Les Avocats européens qui souhaitent exercer en France peuvent le faire dans le cadre de la Directive d’Etablissement de 1998 sous leur titre d’origine. Tout exercice sous le titre français doit etre sanctionné par un examen qui pour la plus part d’entre eux porte essentiellement sur la déontologie. ……….
Les statistiques du ministère de la justice au 1er janvier 2009 révèlent que 1535 avocats étrangers exerçaient en France, dont 785 en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne.
Parmi ces avocats communautaires 149 exercent sous leur titre d’origine en application de la directive d’établissement 98 /5 CE transposée par les articles 83 et suivants de la Loi de 1971 régissant la profession d’avocat.
Cette modalité d’exercice ne connait pas le succès que sa grande simplicité laissait espérer. Comment expliquer cette relative désaffection à l’égard de cette voie d’accès aux barreaux de l’Union Européenne et de la France en particulier ?
Il serait intéressant à l’occasion de l’évaluation de cette Directive de comparer les situations dans les autres barreaux.
L’inscription sur une liste spéciale distincte du tableau de l’Ordre du barreau d’accueil est-elle dissuasive pour l’avocat et sa clientèle ? L’avocat communautaire qui s’expatrie le fait-il pour exercer le droit de son pays d’origine ou pour s’intégrer totalement dans une nouvelle communauté juridique ?
La soumission des avocats communautaires à la double déontologie de leur Etat d’origine combinée à celle du barreau du pays d’accueil, serait-elle source de tant de difficultés que la plupart des avocats préfèrent opter pour l’assimilation pure et simple offerte l’art.99 du Décret n°91-1197 du 27 novembre1991.
Cette hypothèse n’est pas à exclure. Les premiers travaux de l’évaluation en cours révèlent en effet des problèmes déontologiques complexes sur les structures, l’administration et la répartition des capitaux des cabinets d’avocats.
Enfin le contrôle et la collaboration déontologique des Ordres des pays d’origine et des pays d’accueil restent — sauf exception — encore balbutiants.
La difficulté est liée à l’indépendance des Ordres qui peinent encore de nos jours à admettre que la confrontation avec des pratiques divergentes des leurs peut éclairer leur exercice quotidien. L’essor de certains barreaux frontaliers est cependant une bonne illustration de cette nécessité.
Pour ces raisons 81% des avocats, soit 636 confrères venus l’Union Européenne n’ont pas attendu le délai probatoire de 3 années avant de pouvoir demander à figurer sur le tableau de l’Ordre du barreau de leur choix.
Ils exercent sous le titre français d’avocat après réussite à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 du décret du 27 novembre 1991.
Les demandes des avocats communautaires
Le Conseil National des Barreaux à pour mission statutaire de par l’article 21-1 de la loi de 1971 « d’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 (…) et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévues au dernier alinéa de l’article 11 ».
La Commission d’Admission des avocats Etrangers– l’une des plus discrètes du Conseil National des Barreaux – n’en est pas moins un observatoire de l’attractivité du barreau français.
Au cours de l’année 2009, la Commission d’Admission des Avocats étrangers a examiné 82 demandes d’avocats communautaires afin de les autoriser à se présenter à l’épreuve d’aptitude de l’art 99.
C’est la plus forte augmentation depuis la précédente mandature du Conseil National des Barreaux
Les candidats aux examens des articles 99 et 100 (pour les avocats ressortissant d’un pays en dehors de l’Union Européenne ) présentent de plus en plus fréquemment des cursus riches et diversifiés.
Le nombre des doubles maîtrises est en voie progression, qu’il s’agisse de diplômes délivrés conjointement par une autre Université européenne ou acquis, par exemple, auprès d’Universités américaines auxquelles les établissements d’enseignement supérieur sont liés.
L’examen de l’article 99 apparait aussi comme un moyen pour certains jeunes français d’intégrer le barreau sans suivre le cursus long du CAPA. Les titulaires d’une double maitrise font valider leurs diplômes dans un pays qui n’exige pas d’examen professionnel pour devenir avocat. Certains exerceront jamais dans ce pays mais, y ayant acquis le titre d’avocat, ils peuvent passer l’examen de l’article 99.
Pour la période 2006-2009, les candidats proviennent essentiellement d’Allemagne (28), de Belgique (21), d’Espagne (82) et du Royaume-Uni (49).
Ces avocats originaires de l’UE s’inscrivent ensuite majoritairement aux barreaux de Paris, Nanterre, Lyon, et, dans une moindre mesure, de Strasbourg, Nice, Toulouse, Lille et Grasse.
Cette répartition géographique épouse l’activité économique transfrontalière dans ces régions.
Les demandes des avocats non communautaires sont plus nombreuses.
215 dossiers ont été présentés à la Commission l’an dernier. Ce chiffre est lui aussi en hausse même s’il représente un léger tassement par rapport à l’année 2008 qui a été une année exceptionnelle avec 238 demandes.
Les deux centres d’examen nationaux de Paris et Versailles ont fait passer l’épreuve d’aptitude à 56 candidats : 24 à Versailles et 32 à Paris. 75 % des candidats ont été admis.
On observe que les candidats, qu’ils soient admis au titre des art. 99 ou 100, ne se présentent pas toujours à l’examen dans la suite chronologique de l’autorisation qu’ils ont obtenue. Là encore des facteurs personnels peuvent intervenir. Bon nombre des candidats travaillent déjà dans des cabinets installés en France ou des structures étrangères en qualité de juristes salariés et laissent perdurer cette situation qui peut leur etre favorable.
L’Europe attire des avocats du monde entier, mais l’avocat « européen » existera-t-il un jour ?
Au-delà des travaux en cours sur la définition même de l’avocat, divers facteurs y contribuent au moins autant que la Directive d’Etablissement .A ce titre il faut citer la reconnaissance des diplômes, les rapprochements législatifs, l’intégration des directives dans le droit interne des Etats membres.
Mais plus encore que par le Droit l’avocat existe par sa Déontologie.
Un socle déontologique commun est donc nécessaire et indispensable à l’avènement de l’avocat « européen » Des initiatives sont prises, nous leur souhaitons un plein aboutissement.
Si l’Europe crée cette éthique commune l’épreuve de l’article 99 dans sa partie déontologie et de réglementation professionnelle n’aura plus de raison d’exister. Elle ne subsistera qu’à la marge dans son intégralité pour les avocats dont la législation serait éloignée du Droit Continental.
Marie-Christine WIENHOFER Présidente de la Commission d’admission des avocats étrangers Conseil National des Barreaux.