Fédération des barreaux d’Europe

La procédure devant la Cour Européenne des Droits de l´Homme. Mode d´emploi. La réforme de la Cour Europénne des Droits de l´Homme. Rapports qui ont été présentés lors du Congrès Général de la FBE de Prague (5-8 juin 2003).

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LA REFORMA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS :

LA POSICIÓN DE LOS ABOGADOS

Anna M. PIBERNAT BARTÉS

Secretario del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

1.- Introducción.

Antes de tratar variadas y diversas cuestiones sobre la reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), es preciso dedicar siquiera dos líneas al fin último de tan trascendente institución. No debemos olvidar que este Tribunal, al igual que la Convención y al igual que el propio Consejo Europeo, nace con el ideal de una Europa unida, y desde esta perspectiva podemos preguntarnos sobre si es necesaria la existencia del TEDH o bastaría con la labor diaria de los Tribunales de cada Estado parte, evitando que aquél se convierta en una tercera o cuarta instancia que administre justicia bajo los mismos márgenes de error que soportan los más altos tribunales internos o, peor aún, con mayor peligro por posible alejamiento cognitivo del sistema donde se produce la lesión de los derechos humanos protegidos por el Convenio de Roma (4 de noviembre de 1950) y sus protocolos.

En la actualidad no se puede discutir que el TEDH es una institución indispensable ; su labor, lejos de entenderla como una instancia más, hay que valorarla desde el criterio de la uniformidad europea. Se trata de articular una jurisdicción que aúne los criterios interpretativos en toda Europa en materia de derechos fundamentales. Que todo ciudadano, europeo o no, circule por el continente con la seguridad que hay una serie de derechos básicos que se le reconocen y amparan ; y que esos derechos, en su núcleo, van a ser entendidos de igual forma en todos los países.

Como ciudadano de a pie, reconforta saber que al margen de la mayor o menor confianza, el mayor o menor rigor que puedan tener los tribunales o poderes públicos, “siempre queda Estrasburgo” como garante último de los derechos humanos recogidos en la Convención y algún día, quizá no lejano, de los derechos recogidos en una futura Constitución Europea. Y además, los Estados se saben expuestos a la jurisdicción del Tribunal y al sometimiento a un proceso público delante de toda Europa.

Admitida de forma pacífica la necesidad de un órgano supranacional de protección de los derechos humanos, debemos preguntarnos si el actual sistema que ofrece el Convenio es suficiente para garantizar el respeto por los Estados parte de los derechos en él reconocidos o, por el contrario, debe ser objeto de una profunda revisión, que permita dar una respuesta rápida y eficaz a las posibles vulneraciones de la Convención por parte de estos Estados, y ello más aún, si atendemos al hecho que el número de demandas presentadas ante el TEDH no ha cesado de crecer, consecuencia sobretodo de la ampliación de los Estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

2.- Propuesta de reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tras la entrada en vigor del Convenio, han sido adoptados once protocolos adicionales, el último de ellos -quizá el más importante en cuanto a procedimiento se refiere-, entró en vigor el 1 de noviembre de 1998 (adoptado el 11 de mayo de 1994). Los motivos anteriormente aducidos, propiciaron esta reforma que llevó a la creación de un TEDH único y permanente, que sustituyó a la dualidad orgánica entonces existente (Comisión Europea de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Sin embargo, por lo que se refiere a la composición del Tribunal y a la forma de sustanciar los procesos, pocas novedades reales se introdujeron en el sistema, ya que gran parte de lo que se incluyó en el Convenio estaba recogido en los Reglamentos del Tribunal y de la antigua Comisión.

La posibilidad de acceso directo de los ciudadanos europeos a un mecanismo judicial de control de la aplicación de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, fue un verdadero paso de gigante hacia la humanización del Derecho Internacional y hacia una verdadera protección del individuo frente a las arbitrariedades de los poderes públicos.

Pese a los avances que se consiguieron con el Protocolo nº 11, tras cinco años de vigencia, éstos se han mostrado insuficientes ante la nueva realidad europea ; junto a la conveniencia de reexaminar el funcionamiento del TEDH, ha llegado el momento de replantear el sistema europeo de protección jurisdiccional de derechos humanos con el propósito de hacerlo más eficaz.

A.- En primer lugar, aparte de mejorar los métodos de trabajo y la dotación y organización de la Secretaría del Tribunal mediante medidas que no requieran modificar el Convenio, es esencial que los abogados y los jueces de los Estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos interioricen definitivamente el carácter subsidiario del sistema europeo de protección de derechos y libertades ; esto es, que los jueces nacionales sean los primeros garantes y principales protectores de los derechos reconocidos en la Convención.

En otras palabras, del mismo modo que los jueces españoles parecen haber comprendido su función de jueces comunitarios en lo que concierne a la aplicación del Derecho Comunitario europeo, es deseable y cabe esperar que igualmente se consideren jueces de aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con la aplicabilidad directa y el rango que éste tiene en el Derecho español en función de los dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Española, y como criterio de interpretación de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna.

En razón de la naturaleza subsidiaria de la protección europea de derechos humanos, son los ordenamientos jurídicos internos de los Estados parte los que deben prevenir y remediar eventuales violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio ; si esto falla, el resultado será inevitablemente un aluvión de demandas ante el Tribunal de Estrasburgo.

Los Estados parte están obligados a instituir recursos internos efectivos en sus ordenamientos jurídicos, y de ahí la exigencia de agotamiento previo de tales recursos para que una demanda sea declarada admisible, ya que el TEDH no es una cuarta instancia. Consecuencia de ello es la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional a toda persona que se considere víctima de una violación de los derechos que el Convenio reconoce.

B.- Ello podría ir acompañado de una medida complementaria, cual es hacer del TEDH un órgano de consulta prejudicial al estilo de la que existe en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de tal modo que el Tribunal nacional llamado a dictar una sentencia definitiva en un caso que afecte al Convenio pueda solicitar un dictamen del Tribunal a fin de resolver de conformidad con su opinión.

En este sentido, el artículo 47 del Protocolo ya prevé la posibilidad de que el Comité de Ministros solicite una opinión consultiva al Tribunal sobre cuestiones relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos. Pero es de lamentar que no se haya ampliado la legitimación para solicitar estas opiniones consultivas a los Estados Parte o incluso los Tribunales de los distintos Estados ; si bien, hay que reconocer que esta ampliación de la legitimación podría una vez más, sobrecargar al Tribunal y con ello hacer más lenta la resolución de los casos presentados por la vía contenciosa, que es lo que se pretende evitar con esta reforma.

C.- Otra de las posibles vías que permitiría descargar de asuntos al Tribunal sería la de regionalizar el sistema, esto es, instituir tribunales en las principales cabeceras de las regiones europeas manteniendo una jurisdicción superior en Estrasburgo.

D.- En términos estrictamente procesales, si el objetivo del Protocolo 11 era simplificar el procedimiento ante el Tribunal, no parece que se haya logrado, al establecerse la necesidad de varios filtros para conocer el fondo del asunto, y luego la posibilidad de recurrir que, aunque se prevea como excepcional, sin lugar a dudas se utilizará con fines dilatorios. Simplemente, apuntar que el plazo medio de resolución de un asunto actualmente ronda los cinco años y medio.

Para poner fin a este problema, algunos han creído que la solución pasa, ineludiblemente, por un aumento de las condiciones de inadmisibilidad de las demandas ante el TEDH.

La admisibilidad –entendida como fase del proceso-, se inicia una vez registrada la demanda y posee un peso específico propio, puesto que en ella no sólo cabe el análisis de meras cuestiones procedimentales, sino de los elementos sustanciales en que se fundamenta la denuncia, razón por la cual se ha afirmado que en la práctica llega a constituir un juicio anticipado sobre la alegaciones de fondo. Incluso antes de que una demanda quede formalmente registrada, los Servicios jurídicos del Tribunal se encargan de poner en conocimiento del demandante los obstáculos que encuentran en orden a su admisibilidad.

La función que en tal caso realizan los Letrados de la Secretaría tiene un carácter delegado y su objeto es desanimar a los potenciales demandantes, cuando aparece claramente que carecen de posibilidad alguna de éxito. A esta práctica se ha objetado el que algunas causas de inadmisibilidad son aplicadas directamente por la Secretaría con la consiguiente restricción al ejercicio del derecho al recurso individual, sin que aparezca como suficiente justificación la necesidad de evitar la paralización y el colapso del sistema a la vista del ritmo de progresión de las demandas presentadas y el número de las pendientes.

En materia procesal, el sujeto pasivo del litigio o controversia está amparado por una presunción relativa iuris tantum, de buena fe, a la que obedecen el aforismo actore non probate, reus absolvitur, el principio in dubio pro reo, e incluso establece una relación con la presunción de inocencia, por lo que una excesiva dificultad en la superación de la barrera de la admisibilidad constituiría además de una flagrante contradicción de esa presunción, una manifiesta subversión del plano superior que a la Corte corresponde.

E.- Una posible solución a este colapso de asuntos, podría pasar por imponer la asistencia de un abogado desde el momento en que se someta el asunto al Tribunal, mediante la instauración de un sistema de ayuda jurisdiccional en esta etapa, que permitiera un estudio previo del asunto a efectos de asegurar la prosperidad de las demandas, o bien que el demandante que no haya designado abogado, en el momento de la presentación de la demanda ante el TEDH, aporte preceptivamente el dictamen de un colectivo de abogados de reconocido prestigio (dictamen positivo o dictamen negativo sobre la admisibilidad de la demanda).

F.- Esta propuesta podría ir acompañada de dos medidas complementarias :

a) La creación en el seno del Tribunal una instancia dedicada exclusivamente al examen de la admisibilidad de las demandas, de manera que se descargase al Tribunal de la consideración de estas cuestiones y únicamente tuviera que ocuparse de las demandas declaradas admisibles (aproximadamente un 16% de las demandas registradas).

b) La instauración de una especie de “procedimiento abreviado” para asuntos que no presenten una especial dificultad. Esto es, que aquellas demandas que no exijan una exigua actividad indagatoria por parte del Tribunal o que fueran simples o repetitivas, puedan ser examinadas, tanto en lo relativo a su admisibilidad como el fondo y al mismo tiempo, por un Comité de tres jueces.

G.- Siguiendo en el ámbito estrictamente procesal, sería conveniente abordar la cuestión de las medidas cautelares, que en la actualidad únicamente pueden ser recomendadas por el Tribunal, a fin de que éste pueda adoptarlas con carácter vinculante. A estos efectos, es de aplaudir el giro interpretativo del TEDH respecto del artículo 39 de la Convención, a raíz de la sentencia de 6 de febrero de 2003 (asunto Mamatkulov y Abdurasulovic contra Turquía).

Por tanto, sería necesario que el Tribunal pudiere adoptar medidas provisionales con plena eficacia en aquellos supuestos que, de no adoptarlas, la sentencia pudiera ser ilusoria o, sobretodo en aquellos supuestos en los que el mantenimiento de una situación que pueda contravenir lo previsto por el Convenio, pueda tener efectos irreversibles que no puedan ser perfectamente subsanados ni siquiera por la satisfacción equitativa prevista en el art. 41 del Convenio.

H.- Por otra parte, sería deseable pensar en la conveniencia de regular convencionalmente, por medio de un nuevo protocolo, el problema de los efectos y ejecución de las sentencias del TEDH en los ordenamientos internos de los Estados parte.

Convendría tener en cuenta que la satisfacción equitativa o indemnización que el Tribunal puede conceder si declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos tiene lugar “si el derecho interno solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación”. Por consiguiente, la obligación de los Estados que hayan sido responsables de una violación de las obligaciones asumidas, consiste en reparar las consecuencias de dicha violación o no, simplemente, en pagar una indemnización, ya que sería incongruente que el ordenamiento jurídico interno no permitiera la producción de plenos efectos de la víctima, no dejando otra vía que la de la satisfacción equitativa.

Respecto a la ejecución de sentencias, el sistema consagrado en la Convención adolece de graves quiebras funcionales, como la de asignar al Comité de Ministros (órgano político) funciones cuasijudiciales.

Sería preferible un Protocolo adicional al Convenio que regulara de modo homogéneo los efectos de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo en el Derecho interno de los Estados parte y que el proceso de ejecución se llevase a cabo bajo la dirección del Tribunal de Estrasburgo, pero con la colaboración y auxilio de los Tribunales internos.

I.- Finalmente, a efectos de facilitar el ejercicio del derecho a la defensa y agilizar los trámites, las resoluciones del Tribunal deberían emitirse, en todo caso, no solo en las dos lenguas oficiales (francés e inglés), sino también en la lengua del Estado al que afecte dicha decisión.

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En conclusión, el sistema europeo de protección de los Derechos Humanos es el mecanismo internacional que mejor y más ampliamente protege los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del individuo. Pero dicho esto, no debemos olvidar que este sistema, que se ha ido desarrollando progresivamente, tiene todavía sus fallos y lagunas, que esperemos se subsanen lo antes posible en beneficio de una completa protección de estos derechos y libertades de los individuos que, recordemos, son “fundamentales” e inherentes a la persona humana.

La rédaction et la présentation de la requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Christophe PETTITI

Avocat au Barreau de Paris

Vice-Président de la de Commission droits de l’homme

de la FBE

I. Introduction

Monsieur le Président,

Chers Confrères,

Mesdames, Messieurs,

La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme constitue l’un des rares cas de recours devant une juridiction internationale ouverte à une personne physique ou à une personne morale. Cette procédure exceptionnelle offre à l’individu la possibilité non seulement de faire constater par une juridiction internationale la violation de ses droits fondamentaux, mais également elle lui permet de faire condamner l’Etat auteur de la violation à la réparation de ses préjudices dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à la satisfaction équitable. Le recours individuel ouvert par l’article 34 de la Convention contribue également, et ainsi préventivement, à contraindre les Etats et les juridictions nationales à respecter les dispositions de la Convention, et à interpréter le droit national à la lumière du droit européen des droits de l’homme.

Depuis l’entrée en vigueur du protocole n° 11, le requérant peut saisir directement la Cour européenne, alors qu’auparavant il ne pouvait que saisir la Commission européenne, et seulement en application du Protocole n° 9 en date du 1er octobre 1994, pour les Etats l’ayant ratifié, la Cour. En outre, avant le Protocole n° 11, le droit de recours individuel n’était pas obligatoirement ouvert ; il nécessitait un engagement spécifique de l’Etat. Progressivement presque tous les Etats avaient accepté ce recours individuel. Depuis le Protocole n°11, le recours individuel est de droit pour les Etats ratifiant la Convention. Ils sont aujourd’hui 44 Etats à avoir pris cet engagement.

C’est pourquoi, la Convention européenne des droits de l’homme constitue un instrument vivant et particulièrement utile pour les avocats.

La Convention amendée par le Protocole n° 11 ne détermine pas de manière précise les conditions de forme et le contenu de la requête individuelle. C’est le Règlement de la Cour qui apporte des éléments précieux pour la rédaction de la requête.

Avant d’examiner les dispositions de la Convention et celles du règlement de la Cour pour l’élaboration de la requête, il est opportun, dans un premier temps, de rappeler dans quel cadre la requête sera examinée, ce qui permettra de mieux définir sa forme et son contenu. En effet, le recours exercé devant la Cour de Strasbourg est un recours international dirigé contre un Etat, et il est donc encadré par des conditions strictes de recevabilité. L’appréciation de ces conditions amène la Cour à rejeter un très grand nombre des requêtes qui lui sont soumises. 30 000 requêtes ont été adressées à la Cour en 2002, et plus de 95 % des requêtes qui ont été traitées cette même année ont été déclarées irrecevables ou radiées du rôle.

I. Le cadre de l’examen de la requête

1.1. La prise en considération de la spécificité de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme

Il est toujours important pour le praticien, et notamment pour l’avocat, de bien connaître le Juge qui examinera son dossier, et d’identifier les modalités de cet examen. Cette connaissance permet de mieux définir ce qui doit être mis en valeur dans les écritures déposées auprès de la juridiction saisie. Le praticien n’ignore pas qu’il ne présentera pas d’une manière identique des écritures, dans les formes et dans son contenu, selon qu’il s’adresse à une juridiction administrative ou à une juridiction civile. De même en présence d’une juridiction civile la méthodologie sera différente selon que l’avocat exercera devant un juge non professionnel (juridiction du travail, Tribunal de Commerce dans certains pays) ou un juge professionnel. Le requérant et son représentant doivent donc connaître leur juge européen des droits de l’homme.

Le Protocole n° 11 a fait disparaître la Commission et a placé directement le requérant et son Conseil devant la Cour Européenne des droits de l’homme. L’examen de la recevabilité de la requête sera généralement effectué par un comité de trois Juges. L’article 28 de la Convention prévoit que le comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive. Ce n’est que si aucune décision sur l’irrecevabilité ne peut être prise à l’unanimité, qu’une Chambre, composée de sept Juges, dont est membre de droit le juge élu au titre de l’Etat partie au litige, qui se prononcera sur la recevabilité et le fond de la requête. Parfois seulement, l’affaire est transmise rapidement à une chambre qui instruira la requête. Le requérant aura donc généralement devant lui, dans un premier, trois juges dont un juge rapporteur.

Les fonctionnaires juristes attachés au greffe de la nouvelle Cour que sont les référendaires, apportent leur concours aux juges. Ils permettent de faire le lien entre les requérants ou leurs conseils et les juges de la Cour. Ils apportent également aux praticiens, avec beaucoup de disponibilité, leur aide.

Les hautes compétences des Juges à la Cour européenne, de même que l’expérience et les compétences des référendaires, imposent au requérant, et à son Conseil, un travail rigoureux dans l’élaboration de la requête et la présentation des moyens de violation de la Convention. La requête est certainement l’acte de procédure le plus important, car elle va déterminer les chances de succès de l’affaire portée à la Cour. Elle sera généralement le seul élément qui permettra à la Cour (en Comité) de décider si elle mérite un transfert à une chambre et une communication au Gouvernement sur un ou plusieurs griefs formulés par le requérant.

Le requérant doit tenir compte qu’il s’adresse immédiatement à un Juge international qui peut se référer à une importante jurisprudence, et qui soulèvera d’office, sans même l’aide du Gouvernement défenseur, tous les arguments faisant obstacle à la recevabilité. Des questions qui ont trait par exemple, à l’applicabilité de l’article 6-1 exigeront du requérant un travail d’analyse de la jurisprudence récente de la Cour. Il en est de même pour les conditions de recevabilité. Ce travail doit être réalisé dès le stade de la rédaction de la requête. Les praticiens doivent s’efforcer, dès la rédaction de la requête, de convaincre les membres du comité puis de la Chambre, non seulement de la recevabilité de la requête, mais également du bien fondé de la position présentée par le requérant quant à la violation de la Convention.

2.2 L’obligation de vigilance et de conseil de l’avocat

Compte tenu des conditions strictes de recevabilité posées par la Convention, l’avocat doit être prudent lorsqu’il est sollicité par un client pour saisir la Cour. Il est opportun et souvent nécessaire de donner préalablement un avis sur les chances de succès de recevabilité, avant de déposer la requête.

Il faut également attirer l’attention du requérant sur les conséquences des arrêts de la Cour, même en cas de violation de la Convention retenue. La satisfaction équitable accordée par la Cour ne correspondra pas nécessairement à ce que peut espérer le requérant. La décision de la Cour ne permettra probablement pas au requérant d’obtenir l’exécution en nature du droit revendiqué. Ainsi, il n’y aura généralement pas de restitution de la propriété réclamée, ou la peine prononcée par une juridiction pénale ne sera pas nécessairement remise en cause. Il faut à ce titre examiner s’il existe, ou non, des procédures de révision en droit interne après un arrêt de la Cour. De même, le Conseil devra être particulièrement vigilant sur les conditions de recevabilité.

A titre d’exemple, on peut citer une récente décision sur le délai de six mois :

Décision de la CEDH : ARSLAN contre la TURQUIE du 21/11/2002 N° 00036747/02

« La Cour rappelle que lorsqu’il n’existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois prend normalement naissance à la date de l’acte incriminé dans la requête, et commence à courir à l’instant ou l’intéressé à eu connaissance de l’acte en question (voir par exemple, Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Rec.1997-VII, § 53).

La Cour relève que la garde à vue du requérant a pris fin le 13 octobre 2001, date à laquelle ce dernier a été mis en détention provisoire par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant, se plaignant de l’impossibilité de recourir à une instance nationale afin de contester son arrestation et les conditions de sa garde à vue, aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de cette date, à savoir au plus tard le 13 avril 2002.

A cet égard, la Cour constate que le conseil du requérant a daté la lettre d’introduction le 12 avril 2002, mais a déposé celle-ci à la poste de Konak-Izmir (centre ville) le 19 avril. Dans l’hypothèse où le conseil du requérant a rédigé la lettre d’introduction de la requête le 12 avril, il aurait dû la déposer à la poste, au plus tard, le lendemain de la date figurant sur celle-ci, à savoir le 13 avril 2002.

La Cour observe que le requérant n’apporte aucune explication quant à l’écart de six jours existant entre la date de la rédaction de la lettre et celle de son envoi par la poste.

La Cour, eu égard aux considérations qui précèdent, considère que la date d’introduction de la requête est celle de la date à laquelle elle a été déposée à la poste, à savoir le 19 avril 2002, et conclut que celle-ci est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 35 § 4. »

L’avocat doit également tenir compte des réserves formulées par les Etats lors du dépôt de l’instrument de ratification. Ces réserves sont accessibles sur le site Internet de la Cour.

II. Les conditions de recevabilite de la requête (rappel succinct)

L’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, issu du Protocole n° 11, prévoit que la Cour peut être saisie d’une requête individuelle émanant d’une personne physique ou d’une organisation non gouvernementale ou d’un groupe de particuliers.

L’article 35 définit les conditions de recevabilité :

« 1. La Cour ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes,…et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

a elle est anonyme

b elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

« 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. »

Lors de la rédaction de la requête, l’avocat devra tenir compte des conditions posées par l’article 34. Le formulaire de la requête préparé par le greffe permet d’ailleurs de répondre aux exigences posées. Dans le présent rapport, ces conditions de recevabilité ne sont pas exposées, cette question étant traitée par un autre rapporteur.

III. les éléments de formes et de contenu de la requête

Le Règlement de la Cour définit précisément le contenu de la requête. Il est disponible sur le site de la Cour :

www.echr.coe.int

Le formulaire

La requête doit être présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le Président de la Section concernée en décide autrement. Ce formulaire est similaire au formulaire qui avait été établi par le greffe de la Commission. Il peut être constaté que lorsque le requérant utilise la même présentation retenue dans le formulaire proposé par le greffe, la Cour n’exige pas l’utilisation du formulaire, sous réserve bien entendu de respecter les conditions posées par l’article 47 du règlement en ce qui concerne le contenu de la requête.

Le formulaire peut être télécharger sur le site de la Cour dans un très grand nombre de langues :

Albanian/Albanais

Bulgarian/Bulgare

Croatian/Croate

Czech/Tchèque

Danish/Danois

Dutch/Néerlandais

English/Anglais

Estonian/Estonien

Finnish/Finnois

French/Français

German/Allemand

Greek/Grec

Hungarian/Hongrois

Italian/Italien

Latvian/Letton

Lithuanian/Lituanien

Macedonian/Macédonien

Norwegian/Norvégien

Polish/Polonais

Portuguese/Portugais

Romanian/Roumain

Russian/Russe

Slovakian/Slovaque

Slovenian/Slovène

Spanish/Espagnol

Swedish/Suédois

Turkish/Turc

Ukrainian/Ukrainien

Le règlement de la Cour définit le contenu de la requête individuelle (article 47), et à ce titre il reprend les grands principes définis par l’ancien article 44 du règlement de la Commission.

Les langues

Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Toutefois, le requérant peut saisir la Cour dans sa langue nationale. Le règlement de la Cour prévoit, en son article 34 § 2, qu’avant l’adoption de la décision sur la recevabilité, les communications avec le requérant, ou son représentant, et les observations soumises doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles des parties contractantes. Lorsque l’affaire a été déclarée recevable, l’utilisation d’une langue officielle de la Cour est obligatoire, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre pour employer la langue officielle de la partie contractante. Dans une telle hypothèse, l’article 34 définit les règles qui devront être respectées en ce qui concerne la traduction des pièces et écrits.

Les mentions relatives à l’identité des parties

L’article 47 et le formulaire de la Cour prévoient que la requête doit mentionner le nom du requérant, son identité, et des renseignements relatifs à sa personne, à sa profession. La requête doit mentionner le nom et les coordonnées de son représentant, désigner la partie contractante contre laquelle la procédure est engagée.

Le requérant :

Le requérant doit être une personne physique ou un groupe de particuliers ou une organisation non gouvernementale.

L’article 35 de la Convention prévoit que la requête ne doit pas être anonyme.

Il n’y a pas de condition de nationalité, l’article 1 de la Convention visant toute personne relevant de la juridiction de l’Etat concerné.

Une personne peut saisir la Cour, même si dans son ordre juridique interne, elle ne se trouve pas dans une situation juridique lui permettant d’agir par elle-même (exemples : des mineurs ou incapables majeurs). Lorsqu’il s’agit d’un groupe de particuliers qui agit, chaque membre de ce groupe doit faire connaître son identité et approuver l’action. Lorsqu’il s’agit d’une organisation non gouvernementale, seuls les organes habilités à agir au nom de cette organisation saisissent la Cour. Les personnes morales peuvent également agir devant la Cour. Par contre, les personnes morales de droit public ne sont pas autorisées à agir dès lors qu’elles exercent une prérogative de puissance publique et qu’elles ne sont pas indépendantes vis-à-vis de l’Etat (CEDH 9/12/94, Les Saints Monastères c/ Grève, Série A n° 301 ; voir également Commission 31/05/74, Communes d’Autriche, rec. p. 118). Les associations peuvent agir pour défendre leur droit propre.

Le requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. Cette notion de victime n’est pas nécessairement celle entendue /en droit national. Le requérant doit établir qu’il a un intérêt juridique pour agir, et il doit pouvoir à premier examen, prétendre être victime d’une violation de la Convention. Celui qui ne peut démontrer qu’il est personnellement affecté par la mesure, acte ou omission qu’il critique ne peut agir. Toutefois, dans certaines hypothèses, une personne autre que la victime peut agir, et c’est le cas notamment en cas de disparition (CEDH Ismail Ertak c/ Turquie, 5/05/2000).

Le requérant ne peut se plaindre in abstracto d’une loi au seul motif que celle-ci lui semble enfreindre la Convention. Des exceptions sont admises lorsque du seul fait de l’existence de la législation, le requérant risque spécialement de subir les effets (voir en ce sens : Dudgeon, 22/10/81, Série A n° 45 ; CEDH Norris, 26/10/98, Série A n° 142). Dans la première affaire, il s’agissait de la répression pénale de relations homosexuelles en Irlande du Nord entre majeurs consentants en privée. D’autres exceptions ont été également appliquées en matière d’écoutes téléphoniques administratives (CEDH Klass c/ Allemagne, 6/09/78, rec. Série A n° 28 ; voir également l’affaire Open Door et Dublin Well Woman c/ Irland, 29/10/92, Série A n° 246).

Dans certains cas, la victime peut être indirecte lorsqu’elle peut démontrer qu’il existe un lien particulier entre elle-même et la victime directe et que la violation lui aurait causé un préjudice ou qu’elle aurait un intérêt personnel justifié à ce qu’il soit mis fin à la violation. C’est le cas, par exemple, du frère de la victime ou de l’épouse d’une personne assassinée (Commission, décision 28/02/83, Dr. 32, p. 191 ; CEDH Kurt c/ Turquie, 25/05/98, cas d’une mère d’un jeune homme disparu).

L’Etat défendeur :

La requête ne peut pas être dirigée contre tous les Etats de la Communauté internationale. Seuls les Etats partie à la Convention peuvent être cités devant la Cour. En règle générale, la requête concernera un seul Etat, celui où ont été exercées les voies de recours interne et/ou l’Etat où les faits objets de la violation ont été commis.

Le recours ne peut pas être dirigé contre un particulier ou une organisation privée.

La responsabilité de l’Etat peut également être recherchée au titre d’un manquement indirect. L’arrêt Soering contre le Royaume Uni du 7 juillet 1989 (Série A n° 161), relatif au couloir de la mort, illustre parfaitement cette hypothèse. La responsabilité de l’Etat est recherchée pour avoir ordonné une extradition dans un pays où le requérant risque un traitement inhumain ou dégradant. Il y a donc une extension territoriale indirecte du champ d’application de la convention.

La requête peut également être dirigée contre plusieurs Etats. On peut citer trois récentes affaires illustrant ces questions de compétence territoriale et de détermination du (ou des) défendeur(s) responsable de la violation.

Dans une décision Bankovic contre Les Etats membres de l’OTAN, du 12 décembre 2001, la Cour a limité sa compétence ou sa juridiction aux violations des doits de l’homme causées sur le territoire des Etats parties. Elle concernait des requérants proches de quatre employés de la Radio télévision serbe qui trouvèrent la mort lors du bombardement du siège de la télévision à Belgrade par les forces de l’OTAN le 23 avril 1999. La Cour a considéré que le bombardement constituait un acte extra territorial et que les requérants ne relevaient pas de la juridiction des Etats défendeurs.

Une autre affaire, en cours d’examen par la Cour, soulève des difficultés nouvelles : il s’agit du cas Senator Lines contre 15 Etats membres de l’Union européenne pris collectivement et individuellement. L’affaire concerne les modalités nationales de mise en oeuvre d’un acte communautaire. L’affaire concerne une saisie d’un avion à Dublin en vertu d’une réglementation communautaire, issue elle-même de diverses décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui établissaient un embargo économique contre la République Fédérale de Yougoslavie.

La Cour avait été précédemment saisie de la question relative à la responsabilité d’un Etat (le Royaume Uni) au titre de la Convention pour n’avoir pas organisé d’élection au Parlement Européen à Gibraltar. La Cour a rappelé que sa compétence couvre des territoires ne faisant pas forcément partie d’un Etat adhérent à la Convention, mais qu’il s’agit d’une exception. La compétence de la Cour recouvre tous les faits intervenus sous l’autorité réelle de l’Etat membre, qu’ils soient survenus à l’étranger ou sur le territoire de l’Etat membre (CEDH Matthews c/ Royaume Uni, 18/02/99). Cet arrêt est important, dès lors qu’il reconnaît la compétence de la Cour pour connaître des requêtes dirigées contre les actes nationaux d’application du droit communautaire. La Cour accepte sa compétence pour confronter les normes nationales d’application ou de mise en œuvre du droit communautaire avec les stipulations de la Convention et des protocoles (CEDH Cantony c/ France, 15/11/96).

En revanche, la Cour a refusé sa compétence pour connaître des recours dirigés contre les communautés et l’Union Européenne non adhérents à la Convention (Commission 10/07/78, CFDT c/ Communautés Européennes). Cette règle a été appliquée également à l’Office Européen des Brevets (Commission 10/01/94, DR. 76B, 125).

La confidentialité

En ce qui concerne la confidentialité, le Protocole n° 11 a apporté une modification de la Convention. L’article 40-1 de la Convention prévoit désormais que l’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles, et l’article 40-2 dispose que les documents déposés au greffe sont accessibles au public, à moins que le Président de la Cour n’en décide autrement. L’article 33 du règlement de la Cour précise qu’après l’enregistrement de la requête, tous les documents déposés au greffe, à l’exception de ceux soumis dans le cadre de la négociation d’un règlement amiable, sont accessibles au public, sauf décision contraire du Président. La demande de confidentialité doit être motivée, et doit indiquer si elle doit s’appliquer à tout ou partie de l’audience ou des documents. C’est donc dans la requête que le requérant devra préciser et fournir un exposé des raisons justifiant cette absence de publicité.

Dans la mesure où l’absence de publicité n’est prévue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, la requête devra être particulièrement motivée à ce titre.

L’article 33 § 2 du règlement de la Cour prévoit que l’absence de publicité pendant l’audience est possible dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent ou lorsque cela est justifié par des circonstances spéciales que la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

L’exposé des faits

Le contenu même de la requête devra mentionner un "exposé succinct" (selon le règlement de la Cour) des faits. Il ne s’agit pas pour le requérant de reprendre l’intégralité des faits tels qu’ils ont pu être exposés devant le juge national, mais d’exposer ceux qui permettront de situer les violations alléguées.

L’exposé de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents

Le contenu même de la requête devra mentionner un "exposé succinct de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents",

Le requérant doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de l’exposé des faits et des moyens de droit soulevés au regard de la convention. Il doit préalablement se rappeler qu’il ne se trouve plus devant son juge national, et que la Cour Européenne n’est pas un nouveau degré de juridiction pour apprécier de nouveau son affaire au regard du droit national. Le requérant change de juge, mais également d’environnement juridique et de mécanisme de réflexion juridique.

L’exposé des faits et des moyens de violation doit être réalisé en tenant compte principalement de l’implication et des conséquences de la Convention européenne des droits de l’homme dans le litige qu’il invoque. Le requérant devra tenir compte de l’interprétation donnée par la Cour à la Convention, de son droit national, mais également éventuellement du droit comparé. L’examen des moyens de violation doit amener le requérant à faire une analyse critique de la décision nationale, non pas au regard du droit national mais au regard du droit européen des droits de l’homme. Il conviendra d’apporter une critique motivée au constat de non violation de la Convention fait éventuellement par le juge national, en s’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour européenne.

Pour la construction juridique des moyens de violation, l’avocat peut utilement se référer à la méthodologie retenue par la Cour dans ses arrêts, lorsqu’elle examine en droit les moyens de violation. L’application de telle ou telle disposition de la Convention requiert la même analyse que celle retenue par la Cour. Ainsi, pour l’article 8, à titre d’ exemple, il incombe de déterminer si le droit revendiqué entre dans le champ d’application de la notion de vie privée, si l’ingérence est prévue par la loi, si elle constitue une mesure qui est nécessaire pour un des motifs visés à la Convention à la lumière de jurisprudence de la Cour, et enfin si cette ingérence est proportionnée au but poursuivi.

Bien entendu, le requérant et son Conseil ne doivent pas avoir un comportement désobligeant à l’égard de la Cour et des membres de la Cour, faute de quoi, la requête pourrait être déclarée irrecevable. Dans une décision récente (Duringer et autres c/ France), la Cour a déclaré irrecevable une requête, au motif que les requérants avaient gravement mis en cause l’intégrité de certains juges de la Cour et agents du greffe, ainsi que sur des responsables politiques de l’Etat défendeur. Un tel comportement ne saurait s’inscrire selon la Cour dans le cadre des dispositions de l’article 34 de la Convention (CEDH 4/02/03, n° 61164/00).

L’exposé concernant le respect des critères de recevabilité

La requête devra mentionner un "exposé succinct" concernant le respect des critères de recevabilité (notamment l’épuisement des voies de recours internes et l’observation du délai de six mois).

La décision définitive : il faut indiquer sa date, sa nature, l’organe judiciaire ou autre l’ayant rendue.

Les autres décisions énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant pour chacune sa date, sa nature, l’organe judiciaire ou autre l’ayant rendue.

Il faut préciser si le requérant disposait ou non d’une autre voie de recours non exercé, et si oui laquelle et le motif de la non utilisation.

Le requérant devra être particulièrement vigilant quant à la démonstration de la justification de l’épuisement des voies de recours, et ce notamment lorsque la procédure nationale aura été longue et complexe. Il devra rappeler dans quelles conditions il a invoqué la Convention devant le Juge national.

L’exposé de la satisfaction équitable

Le formulaire de la requête prévoit également que le requérant devra indiquer dès l’introduction de sa requête, selon le règlement, ce qu’il souhaite espérer au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la Convention, quand bien même il pourra, en cas de recevabilité, soumettre des conclusions complémentaires par la suite.

L’article 60 du règlement complète l’article 41 de la Convention relatif à la satisfaction équitable que la Cour peut accorder à la partie lésée. Cette satisfaction équitable sollicitée par le requérant doit être exposée dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut, dans un document spécial déposé deux mois après la décision déclarant la requête recevable (article 60 du règlement intérieur). Le requérant pourra donc compléter sur ce point sa requête initiale.

Il appartiendra au requérant de justifier de l’ensemble de ses préjudices ayant un lien avec la violation. En ce qui concerne les frais, il devra notamment produire les factures de son avocat.

Les autres instances internationales ayant traité l’affaire

Il faut préciser si le requérant a ou non saisi d’autres instances internationales d’enquête ou de règlement, et préciser l’objet de cette saisine si c’est le cas.

Les pièces

Le requérant doit joindre à la requête la copie des documents pertinents, et en particulier les décisions judiciaires concernant l’objet de la requête et les décisions et documents justifiant de l’épuisement des voies de recours, de l’observation du délai de six mois de l’invocation de la Convention devant le juge national.

Signature

Le requérant ou son représentant doit signer la requête avec la mention :

« Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur le présent formulaire de la requête sont exacts. »

Si la requête n’est pas signée par le requérant, elle doit être accompagnée d’une procuration en faveur du représentant signée par le requérant. Cette procuration doit être jointe à la requête.

La Cour a admis la possibilité de la saisir, même en l’absence de procuration, lorsqu’une personne toujours en vie se trouve dans une situation particulièrement vulnérable (CEDH Ilhan c/ Turquie, 27/06/00).

L’envoi de la requête :

Le règlement de la Cour ne prévoit pas expressément l’envoi de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception. Bien entendu, cette formalité est indispensable pour justifier de la saisine de la Cour dans le délai de six mois.

L’adresse de la Cour :

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Conseil de l’Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex

Tel. 33 0 3 88 41 20 18

Fax. 33 0 3 88 41 27 30

IV. Les mesures provisoires

L’article 39 du règlement de la Cour que prévoit la Chambre ou, le cas échéant, le Président, peut, notamment à la demande d’une partie, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’il estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou du bon fonctionnement du déroulement de la procédure. En conséquence, il appartient au requérant, de mentionner, lors de la rédaction de sa requête, une telle demande en la motivant particulièrement.

[1] L’article 39 du règlement de la Cour dispose :

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le Comité des Ministres en est informé.

3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en oeuvre des mesures provisoires recommandées par elle. »

Voir notamment sur cette question : De la légitimité des mesures provisoires prises par la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme, E. G. de Enterria, RTDH, 1992/251, et l’important et récent arrêt de la Cour européenne portant sur l’interprétation de l’article 39 du règlement, par lequel la Cour considère que : « Dès lors, la Cour conclut que tout Etat Partie à la Convention saisi d’une demande de mesures provisoires indiquées en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et à l’effectivité de l’arrêt final. » ( Arrêt Mamatkulov et Abdurasulovic contre Turquie, 6/02/03).

Les requérants ou leurs représentants qui sollicitent des mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement doivent se conformer aux exigences posées par la Cour, et qui sont rappelées sur le site Internet de la Cour. Il est ainsi précisé la procédure à respecter pour solliciter de telles mesures. L’inobservation de ces exigences peut mettre la Cour dans l’impossibilité d’examiner la demande de manière adéquate et en temps utile.

La procédure :

1. Envoyer les demandes par télécopie, par e-mail ou par courrier

A l’adresse e-mail d’un membre du greffe contacté au préalable par téléphone. Les numéros de téléphone et de télécopie figurent sur le site web de la Cour (www.echr.coe.int).

En cas d’urgence, spécialement dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, les demandes de mesures provisoires au sens de l’article 39 du règlement doivent être envoyées par télécopie, par e-mail ou par courrier. Dans toute la mesure du possible, elles doivent être établies dans l’une des langues officielles des Parties contractantes. Toute demande doit porter le titre suivant, à faire figurer en gras sur la première page du document :

« Article 39 – Urgent/Rule 39 – Urgent »

Les demandes envoyées par télécopie ou par e-mail doivent être envoyées pendant les heures de bureau, sauf en cas d’impossibilité absolue. Lorsqu’une demande est envoyée par e-mail, une copie papier doit en être parallèlement envoyée à la Cour. Les demandes de ce type ne doivent pas être envoyées par courrier ordinaire, compte tenu du risque de les voir parvenir trop tard pour que la Cour puisse en effectuer un examen adéquat.

Si la Cour n’a pas répondu à une demande urgente au titre de l’article 39 du règlement dans le délai escompté, le requérant ou son représentant ne doivent pas hésiter à appeler le greffe par téléphone pendant les heures de bureau.

De 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi. L’heure française est en avance d’une heure sur l’heure GMT (heure du méridien de Greenwich).

2. Introduire les demandes en temps utile

Les demandes de mesures provisoires doivent normalement être envoyées aussitôt que possible après que la décision interne définitive a été rendue, de manière à permettre à la Cour et à son greffe de disposer de suffisamment de temps pour examiner la question.

Toutefois, dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, où la décision interne définitive peut parfois faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate, il est conseillé de soumettre les observations et la documentation pertinentes pour la demande avant l’intervention de ladite décision.

3. Fournir tous éléments à l’appui

Il est capital que les demandes s’accompagnent de l’ensemble des éléments propres à les étayer, et notamment des décisions rendues par les juridictions, commissions ou autres organes internes ainsi que de tous autres documents jugés de nature à corroborer les allégations du requérant.

Lorsque l’affaire est déjà pendante devant la Cour, le numéro attribué à la requête doit être mentionné.

Dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, il y a lieu de préciser la date et l’heure auxquelles la décision interne définitive est censée être mise en œuvre, l’adresse du requérant ou son lieu de détention et son numéro de dossier officiel.

Le règlement prévoit également la possibilité de solliciter une communication en urgence d’une requête et de l’objet sommaire de celle-ci à l’Etat concerné en application de l’article 40 du règlement de la Cour.

Cette communication en urgence est également une mesure exceptionnelle.

à

à à

La procédure de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme est donc simple, mais la Cour est très attentive au respect des conditions de recevabilité posées par la Convention européenne. Le requérant et son Conseil doivent donc être vigilants avant de saisir la Cour. Il convient toutefois de rappeler que le premier juge de la Convention est le juge national et qu’il lui appartient d’appliquer la Convention à la lumière de la jurisprudence de Cour. Le rôle de l’avocat est donc avant tout d’invoquer la Convention devant son juge national, de motiver ses conclusions sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne, et c’est ainsi qu’il sera mieux armé s’il doit par la suite saisir la Cour.

On peut rappeler un récent arrêt de la Cour, en date du 6 février 2003 (Arrêt Mamatkulov et Abdurasulovic contre Turquie du 6 février 2003) :

« la Cour tient à souligner que, prévu par la Convention en tant qu’élément facultatif du système de protection, le droit de recours individuel a acquis au fil des ans une importance capitale et figure parmi les clefs de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention. ……………..Le système de protection tel qu’il fonctionne actuellement est, sur ce point, modifié par le Protocole no 11 : le droit de recours individuel ne dépend plus d’une déclaration éventuelle des Etats contractants. Ainsi, l’individu s’est vu reconnaître au plan supranational un véritable droit d’action pour faire valoir des droits et libertés qu’il tient directement de la Convention ».

Je vous remercie.

Paris, mai 2003

CONDITIONS OF ADMISSIBILITY OF APPLICATIONS

BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Prague, 6 June 2003

The Reform of the proceedings before the European Court of Human Rights

The Present Situation

by Hans Christian Krüger

A. Introduction

It is my job today to describe to you the present situation regarding the reform of the proceedings before the European Court of Human Rights in the face of the ever-increasing workload that the Court is facing. I intend to present briefly the measures that have already been taken by the Committee of Ministers and then deal with the discussion that is presently ongoing in the Council of Europe as regards measures yet to be taken to cope with the processing of cases. Finally, I should like to submit some concluding remarks including some suggestions for further action to be taken.

As you know, important steps have already been taken, particularly in the area of resources. In September 2001 the Evaluation Group, set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe to report on the European Court of Human Rights, made various proposals, including proposals in regard to staffing, accommodation, budget and financing. These proposals have been put into effect. Decisions have been taken to increase the staff of the Court by 132 staff members, both lawyers and secretaries, over a period of three years, i.e. until 2005. Decisions have furthermore been taken to construct a new administration building on sites generously provided by the City of Strasbourg, so as to allow the Court fully to occupy the premises constructed for it in 1995. And finally, certain States have made separate contributions to the budget of the Court thus enabling the Court to advance in specific areas such as its technology and library. The Court’s budget is presently at 34 851 500 Euros. This is almost 20% of the total budget of the Council of Europe which is at 175 490 000 Euros.

Still, a lot remains to be done. The reflections that are presently undertaken relate to measures to be taken on the domestic level, measures to be taken for the European Court of Human Rights, and finally measures to be taken concerning the execution of judgments.

B. Measures to be taken at national level

As regards the measures to be taken on the domestic level they have as their objective to prevent violations at national level and to improve domestic remedies. Four proposals are being considered, all of them addressed to the Committee of Ministers.

First it is proposed that the Committee of Ministers recommend to member States to improve domestic remedies both in general and after pilot judgments. As regards domestic remedies in general, the subsidiarity principle under which the Convention system is operating should be given full effect in that member States should take practical measures in order to ascertain, on a regular basis, and in the light of the Court’s relevant case law, that effective remedies exist, and that they are available to any person arguably alleging that there has been a violation of the Convention. Appropriate assistance should be provided by the Council of Europe upon request for carrying out surveys into available domestic remedies. However, there are no concrete proposals on the table as to how domestic remedies could be improved as this may vary in each member State.

As regards improving domestic remedies after pilot judgment, the proposal aims to reduce the significant workload, which repetitive cases represent for the Court. It is said that at present some 65% of judgments fall into this category. Once a judgment pointing to a structural problem has been delivered the respondent State should ensure that actual or potential applicants have an effective remedy that will enable them to bring their case before a competent national authority. Where the remedy already exists, it should be applied ; otherwise it should be instituted. States should inform the Court rapidly about the existence of such remedies.

Secondly, it is proposed that the Committee of Ministers recommend to member States to review the effectiveness of existing procedures and where necessary institute or improve such procedures in order to ensure that draft laws are compatible with the Convention ; furthermore to ensure that there are adequate systems for verifying the compatibility with the Convention of existing legislation and administrative practice, since the interpretation of the Convention is constantly evolving.

Thirdly, it is proposed that the Committee of Ministers recommend to member States to encourage them to take adequate measures to increase information, awareness raising, education and training in the field of human rights of the various sectors of society in order that they have sufficient knowledge of the Convention’s requirements. In this connection it is also proposed to set up a European programme for training the legal professions in Convention standards.

And finally a Committee of Ministers’ declaration is proposed accompanying a compilation of various recommendations and resolutions concerning the prevention of violations at national level and the improvement of domestic remedies and providing for an effective monitoring of the implementation of these instruments.

C. Measures to be taken for the European Court of Human Rights

In the realm of measures to be taken for the European Court of Human Rights the objective is to optimise the effectiveness of the filtering and subsequent processing of applications. In this field eight proposals are being made which also relate to changes in the European Convention on Human Rights.

The first proposal concerns an amendment of the Convention (Article 28) to empower committees of three judges to rule, in a simplified procedure, on the admissibility and merits of an application if the underlying question in the case, concerning the interpretation or application of the Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established case law of the Court. The proposal is to supplement existing procedures for manifestly ill-founded applications with a simplified procedure for manifestly well-founded applications. It is submitted that this important proposal would bring important advantages in terms of effectiveness whilst maintaining the principles of judicial and collegiate decision-making. In detail it would have the following results :

- three judges would be involved in such judgments instead of seven ;

- in addition to the four Chambers, twelve Committees would also become competent to rule on the merits of many applications ;

- the procedure would be simplified without putting in question its adversarial character ;

- it would do away with the mandatory participation of the “national” judge ;

- there would be no need to provide for the possibility to request referral to the Grand Chamber ;

- the legal aid system as it exists at present would not be changed ;

- the role of the judge-rapporteur would probably have to be reinforced.

The second proposal concerns an amendment of the Convention (Article 29) to give the Court greater flexibility to rule simultaneously on the admissibility and merits of individual applications. The provision in Article 29, para.3 : “The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise” was a compromise reached in Protocol N°11, and it is now time to make it optional for the Court in regard to individual applications.

The third proposal relates to an amendment of the Convention to adapt provisions concerning friendly settlement, particularly in view of the simplified procedure proposed above. What is thought of here is the introduction of a new Article in the Convention, replacing Article 38, para.1(b) and para.2, as well as Article 39, which would make the friendly settlement procedure more flexible : the Court would have the power, but not the obligation, to place itself at the parties’ disposal, at any time in the proceedings, with a view to securing a friendly settlement.

The fourth proposal is to amend Article 35 of the Convention so as to add a new admissibility requirement, thus allowing the Court to reject cases that cumulatively satisfy the following three criteria : (i) the applicant has not suffered a significant disadvantage, (ii) the case does not raise a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the Protocols thereto, and (iii) the case does not raise any serious issue of general importance. The proposal is very controversial. It is based on the old concept that courts should not deal with cases considered as “minor”. Historically seen, the idea to introduce such a concept into the Convention is a very old one. It never succeeded as it implies an important policy decision. At the time before Protocol N°11 introducing the single Court it was considered inappropriate to give the Commission the power of decision over whether a complaint was “minor” or not. The main argument against it, however, is that it cannot be denied that it will in effect entail some restriction of the individual’s access to the Court. The Evaluation Group had made a similar suggestion, namely to amend the Convention so as “to empower the Court to decline to examine in detail applications raising no substantial issue under the Convention.” However, it is generally considered that such a provision would give too wide a discretion to the Court to pick and choose the cases it would wish to deal with.

The main argument in favour of including such an admissibility requirement is that there is a firm belief by many that, failing such an additional admissibility condition, sooner or later the effectiveness of the Convention system as a whole and in particular that of the right of individual application would suffer dramatically as a result of the sheer volume of individual applications brought before the Court. Reference is often made to the ancient adage : Justice delayed is justice denied. Many therefore consider it preferable to introduce rational and objective criteria for handling this immense caseload – criteria to be interpreted and applied by the Court, not by the States Parties, and which also take due account of the applicant’s individual situation – rather than to arrive at a situation of force majeure in which all applications, irrespective of the importance they may have from a general point of view or for the applicant’s particular situation, face the prospect of having to wait many years before the Court even starts its examination of these cases, if they are examined at all. It is true, that the immediate effect, which the proposed new admissibility condition might have on reducing the Court’s workload, might be modest. But it is considered that there is a high probability that it will turn out to be an indispensable tool to preserve the Convention system in the longer term. I understand that a clear majority of the governmental experts of the Council of Europe support this proposal.

The fifth proposal is to encourage more frequent third party intervention by other States in cases of principle pending before the Court. Both the States Parties themselves and the Court should be more attentive to the possibilities for requesting and allowing such intervention. The Court could also adopt an annual report on trends in its case law. It is believed that this measure would increase the knowledge of pending cases among the Contracting States and contribute to all aspects of the issue and the full variety of arguments being presented to the Court. It would not alter the fact that the binding effect would only be on the State that is a party to the case, but it would be easier also to apply the judgment for the intervening State.

The sixth proposal relates to the Registry of the Court, which should be strengthened to enable it to deal with the influx of cases whilst maintaining the quality of the judgments. The following measures should be envisaged :

- recruiting experienced national lawyers for a determined period of time, in addition to the lawyers/international civil servants of the Registry ;

- increasing the research resources and other support staff available to judges in the exercise of their judicial functions ;

- optimising the internal control functions of the Registry in order to maintain the quality of the judgments.

The seventh proposal concerns the number of judges. It is proposed to amend the Convention (Articles 20, 22 and 27) to make it possible in the future to increase the number of judges of the Court by unanimous decision of the Committee of Ministers. It is submitted that there is no current need to increase the number of judges but that it is desirable, in case this becomes necessary in the future, to avoid the cumbersome procedure of treaty amendment. The procedure for the election of judges is not affected by this proposal.

This seems in fact to be the follow-up to the proposal made by the Evaluation Group to give instructions for a feasibility study into the creation within the Court of a new and separate division for the preliminary examination of applications.

The Group considered it vital to ensure that judges dispose of enough time to devote to fully reasoned and authoritative judgments in cases which raise substantial or new and complex issues of human rights law, which are of particular significance for the State concerned or involve allegations of serious human rights violations, and which warrant a full process of considered adjudication. The Group submitted that a way to achieving this would be to establish a new mechanism in the operation of which the existing judges would not be involved. The Group emphasised that it was not a question of bringing back the old Commission. It would rather be a group of judges to be part of, and not separate from, the Court which would thus consist of two divisions : the first composed of elected judges, and the second – with responsibility for preliminary examination of applications – composed of appropriately appointed independent and impartial persons invested with judicial status who could be designated as “assessors” or some other suitable title.

The result of the feasibility study seems to be that it is not necessary to create such a new division of “assessors” within the Court. Indeed, it is probably true that the real difficulties do not lie with the Judges’ adjudication of cases, but with the Registry’s administrative processing of the applications.

Finally, the eighth proposal is to amend the Convention to allow for certain procedural and organisational matters currently regulated in the Convention itself to be decided by the Committee of Ministers in order to increase the flexibility of the system. The Articles envisaged by this proposal are Article 20 (number of judges), Article 26 (plenary Court), and Article 27 (Committees, Chambers and Grand Chamber). The Committee of Ministers should be entrusted with this new power to make procedural and organisational adaptations, again without having to go through the cumbersome treaty amendment procedure requiring in most member States ratification by Parliament.

C. Improving and accelerating execution of judgments of the Court.

The final group of proposals deals with improving and accelerating the execution of judgments of the Court. Altogether five proposals are made in this group.

First it is suggested that the Court could be invited, by a resolution of the Committee of Ministers, to identify in its judgments what it considers to be an underlying systemic problem and the source of this problem, so as to assist States in finding the appropriate solution and the Committee of Ministers in supervising the execution of judgments. The Court itself made this proposal. Its aim is not to indicate corrective measures, since under the principle of subsidiarity, States remain free to choose the means of executing a judgment. Its aim is to assist in identifying the necessary execution measures so as to avoid repetitive applications.

The second proposal is linked to the first one : developing the Committee of Ministers procedures and practice under Article 46, para.2, of the Convention to give priority to the rapid execution of judgments revealing systemic problems and to strengthen the department for the execution of judgments. It is suggested

- to underline the special duty of the respondent State, after a pilot judgment has been given, to inform the Committee of Ministers rapidly and comprehensively of the remedial action envisaged and of the Committee of Ministers to follow progress very closely and at short intervals ; delays in execution could even also become a political issue and be treated as such ;

- to ensure maximum publicity during the execution process in such cases ; and

- to associate the Parliamentary Assembly more closely with the exercise.

Under the third proposal it is suggested to amend the Convention to enable the Committee of Ministers to supervise the execution of the terms of friendly settlements as they appear in the relevant decisions taken by the Court. This proposal links up with the other proposals referred to earlier concerning friendly settlements.

I have personally never understood why it is necessary for the Committee of Ministers to supervise the execution of the terms of a friendly settlement. Supervision is necessary where the State is under an obligation to execute a judgment with which it might not at all concur. It is a process that comes at the end of a conflict where the judgment pronounces the applicant to be the winner and the State to be the looser, and imposes on the State duties to be performed and money to be paid. But this is not the same in friendly settlements which, after all, both parties to a case have entered into by their own free will. The terms of such a settlement are negotiated. They are in no way imposed since both sides are free at any moment to stop the negotiations. The State normally is required to act in one way or another and to pay damages. As a quid pro quo the judicial proceedings are terminated with the conclusion of the friendly settlement. I believe it would be quite sufficient, if the Committee of Ministers were informed of the terms of the settlement, but that could be the end and money, time and effort could be saved.

On the other hand, the fourth proposal seems to go in the right direction : its is suggested to amend the Convention to enable the Committee of Ministers, where a State persistently refuses to comply with a judgment, to institute proceedings before the Court in order to obtain a finding by the Grand Chamber of an infringement by the State of its obligation under Article 46, para.1, of the Convention. Such a finding might be accompanied by a financial sanction. It is the States Parties’ collective responsibility to preserve the authority of the Court – and thus the credibility and the efficiency of the Convention system – against a State that would deliberately and persistently refuse to execute a judgment concerning it. It is submitted that the Committee of Ministers needs a wider range of means to exert pressure in order to ensure the execution of judgments. The above new way of exerting pressure would come in addition to existing possibilities (mainly making public the obstinate attitude of the State concerned) and would be used before having recourse to Article 8 of the Statute of the Council of Europe which provides for the possibility of suspending the right to vote at the Committee of Ministers and even expulsion from the Organisation.

Finally, certain accompanying measures are suggested in order to make optimum use of other existing institutions, mechanisms and activities, such as the Commissioner for Human Rights, the Secretary General of the Council of Europe within the framework of Article 52 of the Convention, the Venice Commission and other treaty bodies of the Council of Europe, the Parliamentary Assembly, and the Committee of Ministers’ monitoring system.

D. Concluding Remarks

Permit me to make a few concluding remarks. It is submitted that the most important efforts remain to be made on the national level. The proposals made so far in this domain are not very concrete, probably because the international experts did not wish to encroach on the prerogatives of the national legislature or government. Nevertheless, unless a greater effort is made on the national level, the European Court of Human Rights will continue to be flooded with cases from individual applicants.

What kind of effort could be made on the national level ? In the first place it would be necessary for the national judge to be informed about the Strasbourg jurisprudence and to apply it. This would mean, however, that the national judge would have access to that jurisprudence in the language of the member State concerned. It is illusory to think that the national judge would apply case law that is not available in the language of the Court. Even if the judge himself or herself would to some extent master English or French – these being the official languages of the European Court of Human Rights – it would not be proper to refer to that case-law in a judgment unless it were available in the national language. However, mainly for the reasons of the costs involved, all efforts so far to provide judgments of the European Court of Human Rights also in the language of the member State involved have failed. And yet, it seems to me to be essential to tackle that question once more and to come to a practical solution, even if it will require some financial sacrifices to be made.

Another question that could be addressed relates to the involvement of practicing lawyers in the presentation of cases to the Court. The idea to require applicants to be represented by counsel has been ventilated many times in the history of the Court but it never had any success. It is the Court itself, and before 1998 both the Commission and the Court, that have consistently pleaded against such a requirement as it would introduce an additional filter or obstacle in the freedom of access to the system of human rights protection. The question might be asked, however, whether the time has not come now to involve the legal advocacy in the process of filtering applications to the Court. This might be done through mechanisms set up by Bar Counsels that would be specialised in questions of human rights law and could give an objective opinion about the prospects of success of a particular case. Such an opinion, where it is negative, need not prevent an individual applicant nevertheless to present the case to the Court, but it would assist the Court and its Registry in the processing of the application as well as the applicant in understanding the reasons for the rejection of the case.

Again another question possibly to be addressed on the national level is whether or not national Supreme Courts should set up specialised sections or chambers dealing with the human rights side of a particular issue before it. It would certainly not be too difficult to provide for specialised judges since many of our Supreme Courts today have already chambers specialising in specific fields of the law, such as criminal law, commercial law, family law etc. So why not also provide for a chamber specialising in human rights law ? It would probably be quite beneficial for the domestic legal system and it would assist the Strasbourg Court. There is a better chance that the matter would be settled on the domestic level, if it were to be dealt with by judges who have specialised in human rights law and are fully familiar with the Strasbourg jurisprudence. Or, if the case is nevertheless submitted to the scrutiny of the international court, a judgment from the highest national court dealing with precisely the Convention issues brought before the European Court of Human Rights would be available.

Apart from these and possibly other measures on the national level, it will remain necessary to endow the Strasbourg Court with the necessary resources to continue to function properly. Proposals concerning the judges themselves, for instance the length of their term of office, the manner in which they are appointed, and their social coverage and pension rights remain on the table and need to be addressed if we want this high Court to continue to render an important service to the citizen.

FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE

Prague

Vendredi 6 juin 2003

Karel JUNGWIERT

Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme*

REFLEXIONS SUR LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Chers Confrères,

C’est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de prendre la parole dans cette salle. Je suis dans une situation à la fois privilégiée et difficile. Pour participer à cette réunion, je suis revenu à Prague, une ville où j’ai exercé mon métier d’avocat pendant presque vingt ans, et que j’ai quittée pour être juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Voici la raison et l’explication pour lesquelles j’ose vous appeler chers confrères. A cette occasion, il serait difficile pour moi de ne pas exprimer ma joie de mentionner le nom de M. Hans-Christian Krüger, ancien secrétaire de la Commission européenne des Droits de l’Homme, ancien secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe et qui est aujourd’hui parmi nous, et de saluer le rôle éminent joué par lui. Soyez tous bienvenus en République tchèque !

Mesdames, Messieurs, l’invitation que vous m’avez adressée, accompagnée d’une demande d’intervention sur les conditions de recevabilité, me réjouit et me tracasse en même temps. Dans l’accomplissement de cette tâche, je suis confronté à deux facteurs peu favorables ─au temps limité et à l’étendue du sujet─ bref au problème de présenter une synthèse de la théorie et de la pratique, qui représente la riche et parfois difficile jurisprudence de la Commission et de la nouvelle Cour dans ce domaine. Je suis tenté de dire qu’il est impossible de vous offrir, dans ces circonstances, un "mode d’emploi" parfait ou au moins satisfaisant.

On pourrait aborder brièvement la situation actuelle et la réforme qui s’annonce et qui semble être inévitable. Tout cela sans donner de leçons car je suis ici surtout pour échanger des opinions.

D’ailleurs, en la matière, il y aurait peut-être des experts beaucoup mieux placés que moi. Les publications qui traitent de ce sujet et pouvant servir de "mode d’emploi" ne sont pas rares. Parmi les meilleures (version française), permettez-moi de citer les œuvres de Frédéric Sudre , Jean-François Renucci , Donatienne de Bruyn et autres .

Je voudrais encore bien préciser les choses : Ce que je dirai aujourd’hui ne représente pas nécessairement les vues de juges de la Cour. Là où je vais utiliser l’expression "mes collègues", je pense aux personnes de mon entourage, mes collègues actuels, mais aussi les anciens, avocats et juges.

Je suppose que je ne m’éloignerai pas du sujet qui nous préoccupe aujourd’hui en disant ce qui suit :

La nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme a commencé ses activités le 1er novembre 1998 et voit, chaque année, le nombre des requêtes augmenter considérablement. La tendance est toujours à la hausse. La prévision de 50 000 requêtes déposées en 2005 ne paraît pas irréaliste ; on peut en effet penser que, pour ce qui est des nouveaux États contactants, on n’en est encore qu’au tout début.

Un certain embarras a succédé à l’enchantement initial dû à l’inauguration d’une Cour permanente. Dès 1999 déjà, l’idée qu’il fallait préparer la réforme de la réforme introduite par le Protocole n° 11 a fait lentement mais sûrement son chemin. Le thème "La réforme continue" était lancé et, dès la conférence ministérielle de Rome, le 4 novembre 2000, le chantier a été ouvert.

La perspective de voir la Cour submergée par la masse des requêtes portées devant elle est bien réelle.

Les problèmes actuels de la Cour se situent principalement dans deux domaines

· Le très grand nombre de requêtes à l’évidence irrecevables, qui représentent l’essentiel de la charge de travail de la Cour,

· Les affaires répétitives bien fondées et/ou les affaires clones, qui constituaient en 2002 deux tiers du nombre total des arrêts rendus par la Cour.

A l’heure actuelle, environ 90% des requêtes sont déclarées irrecevables sur base des conditions de recevabilité de l’article 35, parmi lesquelles le "défaut manifeste de fondement" joue un rôle primordial. Conçu à l’origine comme un filtre, ce mécanisme permet aujourd’hui à la Cour d’écarter un grand nombre de requêtes lorsque l’examen du dossier ne permet pas de dégager "ne serait-ce que l’apparence d’une violation". Le système tel qu’il existe est donc, en pratique, très sélectif. Ainsi, par exemple, pour l’année 2000, les 210 arrêts rendus par la Cour (non comprises les affaires de durée de procédure) représentent moins de 1% des 26 000 requêtes reçues.

"Il est généralement admis que les problèmes liés à la surcharge de travail de la Cour (en 2002, plus de 30 000 requêtes ont été introduites) se situent dans deux secteurs en particulier :

(i) Le traitement des très nombreuses requêtes individuelles qui, pour diverses raisons, trouvent une issue sans que la Cour n’ait à se prononcer sur le fond de l’affaire,

(ii) Le traitement des requêtes individuelles qui sont en fait la répétition d’une précédente requête pour laquelle un arrêt constatant une violation de la Convention a été rendu (affaires répétitives, arrêt pilote). Quelques données statistiques le démontrent. En 2002, 17 915 décisions ont été prises déclarant une requête irrecevable (ou la rayant du rôle) et 577 décisions de recevabilité ont été rendues. Ainsi, la grande majorité des affaires se terminent par une décision d’irrecevabilité ou rayant l’affaire du rôle de la Cour (plus de 90% par an ; près de 97% en 2002). La Cour a rendu 844 arrêts en 2002, parmi lesquels environ 65% portaient sur des affaires répétitives, y compris sur des affaires de durée de procédure devant les tribunaux dans les États parties."

C’est au cours des premières phases du traitement des affaires, juste après l’introduction de la requête, que se pose le problème central actuel de la Cour.

Dans le souci d’accélérer et de rationaliser le traitement des requêtes, le Comité directeur pour les droits de l’homme, dans son rapport final du 4 avril 2003, présente, parmi d’autres, une proposition "pour l’optimisation du dispositif de filtrage et du traitement subséquent des requêtes" :

"Proposition B.4. : Amendement de la Convention afin d’ajouter une nouvelle condition de recevabilité, permettant à la Cour d’écarter les affaires qui remplissent cumulativement les trois critères suivants : (i) le requérant n’a subi aucun préjudice important ; (ii) l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles et (iii) l’affaire ne soulève aucune question grave de caractère général."

C’est la proposition la plus controversée, tant au sein de la Cour que dans d’autres instances.

Principaux arguments pour :

On fait valoir que la véritable menace qui pèse sur le droit de recours individuel est le volume des affaires auquel la Cour devra faire face dans les années qui viennent et auquel elle se trouve d’ores et déjà confrontée. Il ne sera de toute façon plus possible de parler d’un droit de recours individuel effectif. La Cour doit donc disposer d’un certain pouvoir d’appréciation afin de ne pas connaître d’affaires dans lesquelles le requérant n’a pas ou guère subi de préjudice réel. Le droit de recours individuel n’a jamais impliqué un droit à obtenir une décision judiciaire sur le fond. Cette condition de recevabilité ne différerait en rien des conditions (analogues) qui sont appliquées dans les ordres judiciaires internes. La proposition sur l’article 28 ne suffira pas en soi pour répondre au volume des affaires auxquelles on s’attend, en particulier les affaires répétitives.

En revanche, d’autres collègues expriment des réserves importantes quant à la modification envisagée de l’article 35 de la Convention. Ils considèrent qu’une réforme de l’article 35 de la Convention n’est pas nécessaire pour résoudre le problème. Ils estiment en effet que la réforme envisagée, qui modifie un article très important de la Convention et entraînerait de fait une restriction de l’accès de l’individu à la Cour, n’aurait qu’un résultat très limité par rapport au coût moral qu’elle implique.

Principaux arguments contre :

Leur point de départ est l’opposition de principe à toute modification des conditions de recevabilité au motif que cela saperait le droit de recours individuel, qui est la clé de voûte du système de la Convention. En tout cas, estimant que l’incidence limitée d’une pareille mesure ne saurait justifier le coup qui risquerait d’être porté au droit de recours individuel, on pourrait parvenir au même résultat par d’autres moyens (incompatibilité ratione materiae, reconsidération de la question de la qualité de la victime, du moins pour autant que l’effet recherché est d’écarter les affaires "de minimis"). Quoi qu’il en soit, la Cour, gardienne du droit de recours individuel, ne saurait donner son aval à pareille proposition. L’amendement de l’article 28 suffirait et il n’est pas nécessaire d’en introduire un autre. Le critère du préjudice important serait difficile à appliquer et en tout cas impropre pour une cour des droits de l’homme. La Cour ne peut, par principe, déclarer irrecevables des requêtes bien fondées.

On voit bien que la proposition visant à amender l’article 35 pour y ajouter un nouveau critère de recevabilité est effectivement celle qui suscite la plus forte polémique.

Par contre, une certaine sympathie existe à l’égard de la proposition visant à amender l’article 28 de la Convention pour permettre à un comité de trois juges de statuer sur la recevabilité et le fond s’agissant des requêtes "manifestement bien fondées", c’est-à-dire lorsque la question qui est à l’origine de l’affaire "fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour". Cette nouvelle procédure s’appliquerait principalement aux affaires répétitives et présenterait l’avantage de réduire le nombre de juges qui siègent dans ces affaires et de simplifier la procédure sans remettre en cause son caractère contradictoire.

Bien que se prononçant contre toute modification du système de recours individuel, quelques collègues se demandent si, eu égard à l’afflux massif de requêtes, la Cour devrait continuer à sanctionner toute violation individuelle. Ils expriment l’avis qu’il est essentiel que les États agissent pour éliminer les causes des violations et offrent un redressement des conséquences qu’elles emportent pour les requérants individuels.

En ce qui concerne l’amendement de l’article 35 de la Convention, on peut aussi entendre l’opinion qu’aux yeux du monde extérieur, la réforme envisagée s’est, en fait, déjà produite. Des avocats ont déclaré en public que de nombreux commentaires dans ce sens sont formulés par les clients auxquels ils conseillent de saisir la Cour d’un problème grave concernant les droits de l’homme. Ces clients reçoivent pour toute réponse une lettre leur annonçant que leur requête a été rejetée par un comité de trois juges sur la base d’une motivation sommaire. Cette motivation, qui n’en est pas une ressemble fort au "denied" de la Cour suprême américaine, et, selon les avocats en question, est indéfendable auprès du justiciable, qui demeure convaincu, quelles que soient les explications données, que la requête n’a même pas été examinée. Certains requérants pensent que le droit de recours individuel est déjà mort et que la Cour opère un "pick and choose" pour traiter les requêtes.

Je suis plutôt partisan de l’octroi à la Cour d’une ample marge d’appréciation lui permettant de décider quelles affaires soulèvent des questions suffisamment graves pour mériter que la Cour s’y attarde. Il est nécessaire de choisir entre continuer à examiner chaque affaire, ce qui implique en définitive que la Cour ne pourra répondre à toutes les requêtes (ou du moins qu’elle ne pourra le faire que de manière tardive), ou se concentrer sur les affaires importantes.

A cette occasion, je me permets de citer les paroles du président de la Cour, M. Luzius Wildhaber, lors de son intervention le 15 mai 2002 à Bruxelles :

"N’est-il pas préférable que la Cour rende bien moins d’arrêts, mais qu’elle en rendre rapidement en les motivant longuement, et en y fixant les principes jurisprudentiels avec une clarté impérieuse qui les rendrait de facto contraignants à l’égard de tous, tout en mettant en évidence les problèmes structurels qui sapent la démocratie et l’état de droit dans certaines parties de l’Europe ?"

Je suis d’avis que l’objectif consiste à permettre à la Cour de s’abstenir de traiter les affaires qui ne présentent pas de problèmes graves de droits de l’homme, pourvu que cette abstention n’entraîne pas de conséquences négatives pour les intérêts des requérants.

Néanmoins, tout amendement doit s’efforcer de concilier les deux fonctions de la Cour : rendre une "justice individuelle" et rendre une "justice quasi-constitutionnelle".

Le mécanisme de filtrage reste, à mon avis, un facteur essentiel de l’efficacité du travail de la Cour à long terme. Je continue à croire que, quelles que soient les réformes que l’on adopte par ailleurs, un organe distinct qui triera les affaires manifestement irrecevables (et peut-être les affaires répétitives) sera nécessaire pour que les juges puissent statuer sur les questions de recevabilité plus complexes et sur le fond des affaires "non répétitives". J’estime que les propositions du CDDH ouvrent la voie, quoique très légèrement, à cette possibilité.

L’article 35 de la Convention définit les conditions de recevabilité :

· L’épuisement des voies de recours internes,

· Un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive,

· Le principe de ne retenir aucune requête lorsqu’elle est anonyme ou essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale, et si elle ne contient pas de faits nouveaux, ou encore lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou abusive.

Ces principes apparemment simples ont fait jaillir une jurisprudence abondante et complexe de la Commission. La Cour, interprète suprême de la Convention poursuit, par ses décisions et ses arrêts, cette démarche.

Je limiterais mon exposé à l’application de deux règles :

· Le délai de six mois,

· L’épuisement des voies de recours internes.

Pourquoi ce choix ?

Parce que ces règles présentent un intérêt particulier pour les avocats et qu’elles ont été "revisitées", si j’ose dire, à la suite de l’adhésion à la Convention des Etats d’Europe centrale et orientale.

1. APPLICATION DE LA REGLE DU DELAI DE SIX MOIS

1.1 Fondement de la règle

En fait, le fondement de cette règle est assez simple : comme presque toutes les prescriptions d’action ou comme toutes les forclusions de droit interne, celle-ci repose sur une double justification :

a) Sécurité juridique :

Pour une bonne administration de la justice, on doit restreindre dans le temps la possibilité de saisir les instances juridictionnelles, telles que la Cour, car celles-ci ne sauraient matériellement connaître de toutes les situations contraires au droit qui se seraient produites dans un passé indéterminé. Ainsi, la règle vise à assurer la sécurité juridique en indiquant aux requérants la limite temporelle d’une éventuelle requête.

D’autre part, le temps joue souvent comme un facteur de légitimation des situations non contestées.

b) Délai de réflexion pour les requérants :

Ce délai est fixé en outre pour donner au requérant potentiel "le temps de décider" s’il saisira ou non la Cour d’une requête et, dans l’affirmative, de définir les griefs et arguments qu’il présentera.

Toutefois, il faut éviter une application stricte de cette règle, car le délai de six mois constitue "une règle autonome" qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuelle.

1.2 Détermination du point du départ de ce délai

a) Recours efficace

Dans l’arrêt ERDOGDU c. Turquie, du 15 juin 2000, la Cour relève que :

"(…) le recours en rectification d’arrêt consacré par le droit turc est une voie de recours extraordinaire ouverte contre les décisions de la Cour de cassation, permettant d’inviter celle-ci à vérifier ses arrêts lorsqu’il est allégué qu’elle a omis de se prononcer sur un moyen qui lui avait été présenté et/ou sur une erreur de droit commise par la juridiction de jugement, susceptible d’être déterminante pour l’issue du procès.

D’après l’article 322 du code de procédure pénale, seul le procureur général a la faculté d’exercer ce recours, d’office ou à la requête du condamné. Il ne constitue donc point un moyen de droit directement accessible aux justiciables (voir l’arrêt Çiraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3070-3071, §§ 29-32, et, également, Kutcherenko c. Ukraine (déc.), n° 41974/98, 4.5.1999)." (§ 34)

Il s’en déduit qu’en l’espèce, une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement.

En principe, "un requérant doit saisir la Cour dans un délai de six mois après avoir épuisé toute voie de recours susceptible d’aboutir à un résultat satisfaisant au regard de la violation alléguée."

Un recours inutile ou inefficace ne fait courir le délai de six mois que s’il donne lieu à l’examen de bien-fondé de recours. Sinon, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de la décision interne définitive.

b) Connaissance du contenu de la dernière décision

Le délai de six mois court à compter de la connaissance acquise et suffisamment claire du contenu de la décision interne définitive.

i. Les systèmes juridiques qui prévoient la signification des arrêts

Dans l’arrêt WORM c. Autriche, du 29 août 1997 :

"Selon [la Commission], le délai de six mois prévu à l’article 26 n’est pas seulement conçu pour assurer la sécurité juridique, mais aussi pour donner au requérant potentiel le temps de décider s’il saisira ou non la Commission d’une requête et, dans l’affirmative, de définir les griefs et arguments qu’il présentera. A cet égard, la Commission estime que, lorsque le droit interne dispose que la copie d’une décision définitive doit être signifiée au requérant, le délai commence à courir à la date de signification, qu’il ait ou non auparavant été donné lecture, en tout ou partie, de la décision en question.

33. La Cour constate que, conformément au droit et à la pratique internes, M. Worm était en droit de se voir signifier d’office une copie de l’arrêt de la cour d’appel et que les autorités judiciaires sont entièrement responsables du retard important avec lequel cela a été fait. Ledit arrêt, dont la version définitive était longue de plus de neuf pages, comportait un raisonnement juridique détaillé. Dans ces conditions, la Cour pense comme la Commission qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 26 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de l’arrêt. Il s’agit d’ailleurs de la solution retenue en droit autrichien pour le calcul du délai de présentation des appels dans le système interne." (§ 32)

ii. Les systèmes juridiques qui ne prévoient pas la signification des arrêts

Dans l’arrêt PAPAGEORGIOU c. Grèce, du 22 novembre 1997 :

"(…) le Gouvernement plaide, comme déjà devant la Commission, l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. La date de l’introduction d’une requête ne saurait produire aucun effet juridique tant que la Commission n’a pas vérifié le respect des exigences de l’article 44 de son règlement intérieur, opération nécessaire aux fins de l’enregistrement. Or la requête litigieuse fut enregistrée le 18 juillet 1994, donc plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1993 (paragraphe 19 ci-dessus).

A supposer même – comme le fait la Commission – que le point d’arrivée dudit délai se place dès la date de l’introduction de la requête, à savoir le 24 mai 1994, la condition posée par l’article 26 de la Convention ne serait pas non plus observée par le requérant en l’espèce : en fait, si celui-ci n’a pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation, comme il le prétend, que le 22 décembre 1993, cela serait dû à sa propre négligence car il lui incombait de s’informer, auprès du greffe de la Cour de cassation, de la date du prononcé de l’arrêt." (§ 31)

"La Cour ne peut suivre le Gouvernement sur ce terrain. En effet, l’article 44 § 3 du règlement intérieur de la Commission n’implique pas, comme préalable à l’enregistrement de la requête, la preuve que le requérant remplit l’exigence du respect de six mois. La date de l’introduction de la requête est celle de la première lettre du requérant à condition que celui-ci indique de manière suffisante l’objet de sa requête. L’enregistrement, dont la date est celle à laquelle le secrétaire de la Commission reçoit le dossier complet relatif à la requête, entraîne seulement une conséquence pratique ; il détermine l’ordre dans lequel les requêtes seront examinées par la Commission.

Quant à la prétendue négligence du requérant, la Cour considère que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié." (§ 32)

Il paraît que la Cour exige dans l’affaire une signification des arrêts rendus par les juridictions grecques. Toutefois, dans l’arrêt PAPACHELAS c. Grèce, du 25 mars 1999, elle a changé sa jurisprudence et a dit ceci :

"(…) le Gouvernement plaide, comme déjà devant la Commission, l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. La décision interne définitive fut rendue le 20 juin 1995 et à partir de cette date les requérants auraient pu s’informer de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa mise au net. Rien ne prouverait que les requérants, qui n’ont saisi la Commission que le 6 février 1996, furent empêchés de connaître le contenu de l’arrêt de la Cour de cassation pendant la période de six mois qui s’est écoulée après son prononcé." (§ 29)

"La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 26, devenu l’article 35 § 1, de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu." (§ 30)

"L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net le 28 septembre 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995 ; ils saisirent la Commission moins de six mois plus tard, à savoir le 6 février 1996. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement." (§ 31)

iii Les systèmes mixtes

Il appartient au Gouvernement d’établir à quelle date un requérant a pris ou aurait pu prendre connaissance d’un arrêt.

Dans l’arrêt BAGHLI c. France, du 30 novembre 1999 :

"La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (voir, mutatis mutandis, arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 15, § 26). En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été notifié au requérant, mais estime que, si le requérant n’a pas eu connaissance dudit arrêt avant la date du 26 juin 1996, ce serait dû à un manque de diligence de sa part. La Cour constate cependant que lors du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant se trouvait dans une situation d’instabilité, en Algérie, ce qui, très vraisemblablement, l’a mis en difficulté pour obtenir des informations sur l’issue de son procès en France. En outre, la décision n’a pas plus été notifiée au conseil du requérant, qui avait établi au nom du requérant la déclaration du pourvoi en cassation, et dont les coordonnées étaient connues du greffe de la Cour de cassation. Dans ces conditions et en l’absence de preuves irréfutables contraires démontrant que le requérant ou son conseil ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation avant la date qu’il indique, la Cour estime convaincante l’affirmation selon laquelle le requérant n’a eu connaissance de l’arrêt en question qu’au mois de septembre 1996 (voir, mutatis mutandis, arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, §§ 30 et 31, Recueil des arrêts et décisions 1999). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement." (§ 31)

1.3 Les exceptions au principe

a) Absence d’un recours efficace

Lorsqu’un requérant est dispensé d’avoir à exercer un recours interne, le délai de six mois commence à courir dès l’intervention de la violation, c’est-à-dire dès la date de l’acte incriminé.

Dans la décision sur la recevabilité du 29 janvier 2002, BAYRAM ET YILDIRIM c. Turquie :

"La Cour rappelle tout d’abord que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps (requête no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 80).

Elle rappelle de plus que, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (requête no 23413/94, décision de la Commission du 28 novembre 1995, décisions et rapports (DR) 83, p. 43).

Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (décision Edwards c. Royaume-Uni, requête no 46477/99, non publiée).

En l’espèce, la Cour observe que l’incident dénoncé par les requérants s’est produit le 26 avril 1994, alors que les requérants n’ont saisi le procureur de la République de Diyarbakir que le 9 septembre 1997, soit près de trois ans et demi plus tard. Les requérants font valoir qu’ils ont pris conscience du caractère ineffectif des recours internes après que le procureur de Diyarbakir leur eut fourni une réponse insatisfaisante.

La Cour estime que, même à supposer qu’il n’existait en l’occurrence aucun recours effectif, force est de considérer que les requérants devaient savoir qu’aucune enquête pénale effective n’était menée longtemps avant de saisir le procureur. Si, comme ils l’affirment, les requérants n’en ont pas pris conscience avant le 9 septembre 1997, la Cour estime que cela tient à leur négligence. De plus, les requérants n’ont pas fourni d’élément susceptible de prouver qu’il existait des circonstances particulières les ayant empêchés de respecter le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

La Cour constate dès lors que la requête a été soumise hors délai et est irrecevable au titre de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention."

b) Violation continue

Lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer.

Dans l’arrêt AKKUS c. Turquie, du 9 juillet 1997 :

"Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête de Mme Akkuş en vertu de l’article 26 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai aurait en fait commencé à courir non pas à partir de la date effective du versement de l’indemnité à la requérante (mars 1992) - comme l’estime la Commission -, mais dès le 17 septembre 1990, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé en 1989 par le jugement du tribunal de grande instance de Duragan. La requérante aurait en réalité été touchée par les effets de ce jugement au moment même où il avait été rendu." (§ 20)

"La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par les autorités nationales à payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour la requérante. Or un tel grief ne pouvait être soulevé par celle-ci qu’après l’écoulement d’un certain laps de temps à partir de l’arrêt définitif de la Cour de cassation. En saisissant la Commission le 26 août 1991 - alors que l’indemnité due ne lui était pas encore versée -, l’intéressée a satisfait à l’exigence de l’article 26 à cet égard. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit." (§ 21)

c) La question d’épuisement peut-elle être examinée après la recevabilité ?

Dans l’arrêt PISANO c. Italie, du 24 octobre 2002 :

"L’article 35 § 4, qui remplace l’ancien article 29 de la Convention (rapport explicatif au Protocole no 11, H (94)5, § 88), permet à la Cour, même au stade de l’examen du fond, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 55 de son règlement, de revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de ce même article, y compris l’incompatibilité avec les dispositions de la Convention (article 35 § 3 combiné avec l’article 34 de la Convention)." (§ 34)

2. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

2.1 Fondement de la règle

Le fondement de la règle réside dans le principe de subsidiarité. L’expression "voie de recours" a sûrement une portée autonome qui doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. A priori, la notion de "voie de droit" recouvre toutes les sortes de recours existant dans l’ordre juridique, quels que soient leur nature et leur objet, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou constitutionnels. Toutefois, la règle n’exige que l’exercice de recours ordinaires et non celui de recours extraordinaires.

2.2 Application de la règle

Pour satisfaire la règle de l’épuisement des voies de recours internes, il faut en principe que les voies de recours exercées par le requérant au sein de l’ordre juridique de l’Etat aient été adéquatement déterminées, régulièrement exercées et complètement explorées au regard des griefs.

a) Des voies de recours adéquates :

Les recours exercés doivent offrir au requérant le redressement des violations alléguées ; autrement dit, l’épuisement des voies de recours internes ne s’impose que dans la mesure où elles sont de nature à permettre le redressement de la situation litigieuse. Les voies de recours existantes doivent être accessibles et adéquates, de nature à porter remède aux griefs. L’efficacité du recours interne s’apprécie en fonction de la jurisprudence nationale et de l’opinion générale que la doctrine peut avoir au moment où ce recours eût pu être exercé et non à la date où la Cour statue sur la recevabilité. Si un requérant a exercé un recours inefficace et inadéquat, on pourra lui opposer l’expiration du délai de six mois (par exemple, les recours extraordinaires qui ne donnent pas lieu à un examen au fond de l’affaire).

b) Si un recours adéquat est exercé, mais sans se conformer aux règles du droits interne relatives aux délais, aux formes ou autres formalités prescrites en droit interne, ce recours ne sera pas considéré comme ayant été correctement exercé. Il s’agit dès lors de non-épuisement.

c) En outre, il faut que le requérant ait soulevé devant les autorités nationales "au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne" les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir SADIK c. Grèce, CARDOT c. France, FRESSOZ et Autres c. France).

Dans l’arrêt SELMOUNI c. France, du 28 juillet 1999 :

· subsidiarité :

"La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, Akdivar et autres précité, p. 1210, § 65)." (§ 74)

· grief soulevé en substance :

"Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34)." (§ 74)

Dans l’arrêt FRESSOZ et ROIRE c. France, du 21 janvier 1999 :

"La Cour rappelle que la finalité de la règle précitée est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69). (§ 37)

"Les requérants ont pour profession de diffuser des informations et ont été condamnés à la suite de la publication de documents. Devant la Cour de cassation, les intéressés se sont appuyés sur plusieurs dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle, pour autant que les activités des requérants étaient concernées, contient des dispositions équivalentes à celles de l’article 10. Dans leurs écrits à l’appui de leur pourvoi, les requérants ont fait valoir que la publication incriminée n’était contraire à aucune disposition de la loi sur la presse et que, en sa qualité de journaliste, M. Roire n’avait fait que son « devoir » (paragraphe 23 ci-dessus). Dans leur mémoire en réplique, les intéressés ont critiqué la confusion faite entre recel et publication en soutenant que la qualification de recel avait été retenue pour permettre des poursuites sur la base du droit commun et exclure l’application du droit spécifique de l’information (paragraphe 23). La Cour de cassation, en établissant dans son arrêt une distinction entre le régime applicable à l’information elle-même et celui applicable à son support, s’est d’ailleurs indirectement prononcée sur l’étendue du droit d’information des journalistes." (§ 38)

"Dans ces conditions, la Cour estime que la liberté d’expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour de cassation, et que les arguments juridiques avancés par les requérants devant elle contenaient bien une doléance liée à l’article 10 de la Convention.

Les requérants ont ainsi invoqué devant la Cour de cassation au moins en substance le grief qu’ils tirent de l’article 10 de la Convention. Il échet donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement." (§ 39)

Toutefois, l’épuisement des voies de recours internes ne s’impose que dans la mesure où elles sont de nature à permettre le redressement de la situation litigieuse. C’est dire que les voies de recours existantes doivent être accessibles et adéquates, de nature à porter remède aux griefs.

Les voies de recours doivent être effectives et adéquates tant en théorie qu’en pratique. Un requérant n’est pas tenu d’exercer des recours qui, bien que théoriquement de nature à constituer des recours efficaces, n’offrent en réalité aucune chance de redressement des violations alléguées.

Dans l’arrêt ÇETIN et Autres c. Turquie, du 13 février 2003 :

"La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX)". (§ 37)

"La Cour constate tout d’abord que le droit turc n’offre aucun recours juridique pour obtenir l’annulation d’une mesure ordonnée par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Elle rappelle également que les requérants ne peuvent obtenir réparation qu’à la condition d’avoir été victimes d’un dommage « sans cause » (sebepsiz). Or, le dossier soumis à la Cour ne contient aucun exemple de personne ayant obtenu une indemnité à la suite d’un recours introduit par elle en vertu de l’article 8 du décret-loi no 430. Au vu des éléments en sa possession, la Cour n’est pas convaincue qu’une telle procédure était susceptible d’offrir aux requérants le redressement de leur grief et présentait des perspectives raisonnables de succès. La Cour doit constater dès lors que le recours invoqué par le Gouvernement ne permettait pas de remédier au grief soulevé en l’espèce. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée." (§ 38)

Certaines circonstances particulières peuvent dispenser un requérant de l’obligation de les épuiser

a) Le recours en question n’est pas accessible, adéquat ou effectif

L’efficacité du recours interne s’apprécie en fonction de la jurisprudence nationale et de l’opinion générale que la doctrine peut en avoir au moment où ce recours eût pu être exercé et non à la date où la Cour statue sur la recevabilité.

Voir mutatis mutandis, arrêt LUTZ c. France, § 20 du 26 mars 2002 :

"Si l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 juillet 2001 apporte plus de poids à l’argumentation du Gouvernement, force est de constater qu’il est nettement postérieur à la date d’introduction de la requête. Or, c’est à cette date que l’ « effectivité » du recours au sens de l’article 13 doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux disposition présentant « d’étroites affinités." (§ 20)

b) Des circonstances particulières rendant le recours inaccessible ou ineffectif, un recours tenté peut également devenir inopérant

Dans l’arrêt AVSAR c. Turquie, du 10 juillet 2001 :

"Le Gouvernement souligne qu’un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Néanmoins, étant donné que six ans se sont écoulés et que la personne qui pourrait être le septième homme s’est enfuie, la Cour n’est pas convaincue que ce recours puisse pallier les carences de la procédure, en particulier en ce qu’il permettrait de préciser ou de compléter les éléments de preuve disponibles. Cela étant, il y a lieu de considérer que le requérant a satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours pénales pertinentes." (§ 407)

Dans la décision sur la recevabilité ERNST c. Belgique, du 25 juin 2002 :

"En l’espèce, la Cour constate que, le 21 novembre 1995, les requérants ont cité l’Etat belge à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi suite notamment aux violations alléguées des articles 8 et 10 de la Convention. La procédure est toujours en cours et, à ce jour, aucune décision n’a encore été prise. Eu égard à l’encombrement des rôles du tribunal, il n’a même pas été possible de fixer l’affaire à une audience, pour y être plaidée. Pour la Cour, au vu des circonstances particulières de l’affaire et à la lumière de sa jurisprudence, l’action civile, pendante depuis près de sept ans et dans laquelle aucune décision n’est intervenue et ne peut être attendue à brève échéance, ne peut être considérée comme un recours effectif.

Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue."

European Law Federation

Prague, 6 June 2003

Proceedings before the Court - The Rôle of the Advocate

Mark E. Villiger[1]

Overview

1. Introduction

2. Representation before the Court

3. Legal Aid

4. Proceedings

a) Initial Stages

b) Transparency ; Destruction of Files

c) Communication

d) Hearings

5. Friendly Settlement

6. Judgments

a) Effects

b) Referral to Grand Chamber

c) Compensation for Damages

7. Concluding Remarks

Annexes : Rules of Court (Extracts)

Legal Aid Rates

1. Introduction

Chairman, Ladies and Gentlemen !

It is a great pleasure for me to speak to this illustrious meeting of advocates from all over Europe on the proceedings before the Court and the role of the advocate. I am particularly honoured to do so, as advocates play a central role in the Strasbourg proceedings. In my talk I shall first touch on who can represent applicants before the Court, and also explain the system of legal aid which has been instituted for lawyers. I shall continue with an overview of the proceedings, always seen from the perspective of an advocate, and in particular dwell on the possibility of a friendly settlement of a case, a noble duty for every court. Finally, I shall discuss the effects of a judgment of the Strasbourg Court. While my presentation may at times appear somewhat procedural and technical, we must never lose sight of the object of the proceedings : The protection of fundamental human rights in Europe ! Indeed, formalism and proceedings here as in all proceedings before all courts serve to protect the rights of the parties and in particular of the applicant. A copy of my presentation will be distributed, it also contains extracts of the pertinent Rules of Court and lists the fees of legal aid. Also, separate copies of the Rules of Court have also distributed.

Let me at the outset give a brief overview of the quantitative relevance of advocates in the Strasbourg proceedings. In the 1950‘s, when the former European Commission and European Court of Human Rights were set up and the first applications trickled in, advocates played virtually no part in the Strasbourg proceedings. For years, less than 10% of the applicants were originally represented by a lawyer. Interestingly, at that time over 50% of applicants were in detention. Matters changed considerably in the 1970‘s when British advocates discovered the Convention as a useful tool for their clients – a Court judgment could bring about changes of legislation and ensure the applicant financial compensation for damages and even make headlines in the newspapers ! Since the 1980‘s there has been a steady growth in the number of applicants represented by an advocate, and in respect of some Convention States, up to half of the applications today are prepared by advocates. Altogether, the figure oscillates between 35 and 40%. Needless to say, today the complaints filed with the Court concern all aspects of modern society, and less than 10% of applications relate to detention on remand. The majority of cases today concern the fairness of court proceedings according to Article 6 of the Convention and the many issues arising from Article 8 of the Convention containing the right to respect for private and family life, for home and correspondence.

[A final introductory word concerns the workload which the Court is facing. We shall hear more on the concomitant problems this afternoon. Let me just point out at this stage that in 2002 altogether 30’000 applications were filed. Of these, the Court managed to deal with 20’000 (i.e. 18’000 cases were declared inadmissible, in addition the Court issued 2’000 judgments). While the Court continues to raise its output, there remain 800 applications every month which it cannot deal with and which go to the great number of cases constituting its backlog.]

2. Representation before the Court

Let me now start by discussing the conditions of an advocate representing an applicant before the Court. As we have heard in the previous presentations, any individual, non-governmental organisation or group of individuals may present an application to the Court. (Incidentally, applicants may themselves be lawyers who claim to be a victim of a violation of the European Convention on Human Rights. There are a number of applications filed by advocates concerning in particular the conditions of their work and of their position before domestic courts.)

Thus, at the outset, applicants are free to present the application themselves or to be represented by an advocate. This freedom serves to ensure that the right to individual application can be employed at its fullest by all members of society. At the beginning of the proceedings, the founding fathers and mothers of the Convention intended the doors to be wide open, as it were.

There are two conditions as to who may represent an applicant. First, it shall be an advocate who is authorised to practice in any of the Contracting States. Thus, national regulations will determine a priori who is entitled to practice. Second, the representative of the applicant shall be resident in the territory of a Contracting State. In all cases, the President of the Chamber concerned may authorise exceptions.

How will the applicant find and choose his or her legal representative ? Often, applicants write to the Strasbourg Court and ask for advice and for assistance. It is also a not infrequent misunderstanding among applicants that only lawyers of the Strasbourg Bar may represent an applicant before the European Court of Human Rights. (In fact, as we have heard, any practising advocate in any Contracting State may undertake the representation). It is a sound principle of the Court and its Registry that it will not offer any names of possible legal representatives to applicants. Rather, the Court will direct applicants to the national bar associations who in turn are requested to advise applicants as to possible representatives.

[What language shall the advocate employ for the application ? The two official languages of the Court are English and French. Initially, the application may also be filed in any other language which is an official language of a Contracting Party to the Convention. Again, this is to ensure that the right to individual application can be employed at its fullest. The situation changes once there is a hearing or an application is declared admissible. From this moment on, the advocate shall employ either English or French. However, the advocate may apply to the President of the Chamber concerned who may authorise the continued use of the previously used language. This is to ensure the equality of arms between the parties to the proceedings.]

3. Legal Aid

An interesting question for advocates is in what circumstances legal aid may be granted. To begin with, it must be emphasised that such financial assistance only becomes topical if and when an application has been communicated to the respondent Government. In other words, legal aid is irrelevant to all those applications – up to 85% - which are immediately declared inadmissible de plano by the Court. Only where an application is brought before a Chamber and the latter considers that it raises an issue worth examining more closely and communicating it to the Government, will the question arise whether legal aid should at all be granted. [To be precise : legal aid can be granted once the respondent Government have submitted their observations (or to be even more precise : once the Government’s time-limit for filing the submissions has expired.) The power to grant legal aid lies with the President of the Chamber. Needless to say, legal aid may also be granted at any later stage in the proceedings. Once granted, legal aid applies throughout the proceedings, but the President may at any time vary it or even revoke it.]

The two conditions for granting legal aid are : first, that it is necessary for the proper conduct of the case before the Chamber – which is normally the case if the application is communicated – and, second, if the applicant can demonstrate that he has insufficient means to meet part or all of the costs entailed by the application. In respect of this “indigence”-clause, the applicants, or their advocates, will fill out a form of declaration stating their income, their capital assets and any financial obligations, for instance in respect of dependants. The declaration shall be certified by the appropriate domestic authority which often will be the local financial or tax authority. This document is then transmitted to the respondent Government which in turn are requested to submit their comments thereupon. Once all the information has been received, the President will decide whether or not to grant legal aid.

Legal aid is primarily meant to cover the advocates’ fees in preparing the application and presenting it – in writing or, if necessary orally – before the Strasbourg Court. Exceptionally, fees will also cover travelling and subsistence expenses – for instance if an oral hearing is conducted in Strasbourg or fact finding missions are undertaken. The fees also cover other necessary expenses (photocopies etc.) incurred. The precise amount of fees is fixed by the Section Registrar in accordance with the legal-aid scales in force. Examples of such fees are as follows (you will find the complete list at the end of the printed version of my presentation) :

- preparation of the case : 330 Euro

- filing written submissions at the request of the Court : 295 Euro ; and

- appearing at an oral hearing before the Court : 300 Euro.

Obviously, these fees are not intended fully to cover an advocate’s costs, they offer an average assistance. Fees are payable to the advocate.

4. Proceedings

a) Initial Stages

Let us now look at the proceedings before the Strasbourg Court and thereby at the rôle which advocates play at the various stages of the proceedings.

We have heard this morning how to prepare and present an application. Once the application has been filed, there is for the time being not much that the advocate can do : Possibly, the Court’s Registry may ask for further documents if the case-file appears incomplete ; alternatively, the advocate will receive a letter that the case-file is complete and the proceedings will now take their course. If the advocate asked for urgent and suspensive measures according to Rule 30 of the Rules of Court, the Court will take its decision and inform the advocate thereof, though no reasons will be given.

[In respect of these early stages of the proceedings, I should also point out that for some time now, the Registry no longer draws the advocate’s attention to any doubts on the admissibility of the application. For many years, advocates were informed as to whether their case lacked prospects of success. This “service” has been abolished mainly to save time for Registry lawyers in view of the considerable and continuing influx of cases.]

In 85% of the cases, an application will be dealt with by a Committee of three judges which may reject an application de plano as being inadmissible. The decision must be unanimous : If only one judge disagrees, the application is referred to a Chamber. In these proceedings, the advocate has no rôle to play, as the Committee’s deliberations take place behind closed doors.

b) Transparency ; Destruction of Files

At this stage of the admissibility proceedings – namely where a case is rejected by a Committee – advocates should be warned about two points : the complete transparency of the case-file ; and eventually its destruction.

First, the transparency of the case-file which may come as a surprise to some advocates. Every document filed with the Court, and every letter written by the Court’s Registry to the applicant, is public – except if the applicant expressly asks for his name and the documents of his application to remain confidential. Transparency means that anybody may turn up at the Court and ask to consult the case-file and study these documents. There is also the possibility of making photocopies. Exceptionally, two types of documents may not be consulted, namely any negotiations and deliberations on friendly settlements (I shall return to this) and the Court’s deliberations on the case. This transparency has been criticised insofar as it actually only benefits persons living in the vicinity of the Strasbourg Court. For persons living in Iceland, in Siberia or in the Algarve, the right to consult case-files remains theoretical. For this reason the Court is now preparing the possibility of scanning all documents of case-files and enabling their consultation on internet.

Second, advocates should be warned that the documents of the case-file will not be returned, and indeed they will be destroyed after one year. It is for this reason that applicants and advocates are told at the outset of the proceedings only to submit copies of their documents. After a case has been refused, the Registry will no longer reply to any submissions of the applicant. Only exceptionally, if a complaint is filed about the procedure before the Court, will the President reply. More importantly, it goes without saying that if the advocate files submissions in a different case, this will result in a new application with new and separate proceedings.

c) Communication

Let me return to the proceedings. If a new application is directly referred to a Chamber, or if in a Committee of three judges there is no unanimity, the seven Judges of a Chamber will decide on the case. (The Chamber may find that the case raises such important issues that it warrants being brought before the Grand Chamber. This is highly exceptional and I shall not deal with this point any further.)

The Chamber may decide to declare the case inadmissible. If not, it will communicate the case, i.e. put questions to the Government which will file their submissions and the advocate may reply thereto. (It is at this stage, you may remember, when the Government file their observations, that legal aid may be granted to the applicant in respect of the assistance of an advocate.)

Once the Government’s submissions have been received, it will be up to the applicant’s representative to file the submissions in reply. Needless to say that these submissions will be most useful if the advocate therein replies point by point to the observations raised by the Government within the framework of the questions originally put by the Court. As a rule, it will not be necessary for the advocate again to set out the entire application. If the Court refrained from putting questions to the parties on certain aspects, it will be unlikely that it forgot to do so. Rather, the Court would have found that these aspects raised no issue under the Convention, or at least that they were covered by the other questions put to the parties. On the whole, brevity and clarity are of the essence ! Also, the advocate should stick to the time-limits. If good reasons are given, one prolongation of the time-limit may be granted, but not more !

After the parties have filed their submissions, the Chamber will once again examine the admissibility of the application. It can either declare the application inadmissible or admissible.

d) Hearings

As a third possibility, the Chamber may order a hearing. At the hearing, the parties are offered the possibility orally to reply to further questions put by the Court. The applicant will be represented by an advocate, the Government by the Agent who in turn may also be represented by advocates. The hearings are conducted in public, and indeed, some hearings may attract considerable public interest, with television and the press as well as a full audience present. Again, attending the hearing may appear a theoretical right to those living far away from Strasbourg. For this reason, the Court is preparing to broadcast its hearings via internet. The first such attempts have already been undertaken.

The Government representative speaks first, then the applicant’s representative will reply. Thereupon, the Government speak again, but the final word will rest with the applicant’s advocate. During the hearing, judges may put further questions to the parties ; in fact, such questions may even come quite unexpectedly. After the hearing, the Chamber will deliberate behind closed doors and reach its decision whether the application is admissible or inadmissible. As a rule, a press communiqué is issued which summarises the case and the parties’ views.

The admissibility of the application opens various doors for the applicant. It enables a friendly settlement and, if such a settlement fails, the Court must issue a judgment on the application – to both of which I shall return separately.

5. Friendly Settlement

First the friendly settlement. Once the application has been declared admissible, the parties have the possibility of concluding a friendly settlement of the case. The Court, in particular the Section Registrar concerned, may offer assistance, for instance by putting forward proposals, by requesting the other party to reply to such proposals, or even by inviting the parties to Strasbourg to facilitate such a settlement. (Needless to say that the Court’s assistance is not compulsory : the parties to the proceedings – the applicant and the Government – may at any time reach a friendly settlement among themselves of which the Court will take note and strike the application of its list of cases.)

[It should be emphasised that the friendly-settlement negotiations are confidential. This implies two points. First, whatever the parties state and submit in the friendly settlement negotiations will be without prejudice to the parties’ arguments in the contentious proceedings. In other words, whatever the parties say, it will not be relevant, and the Court will not consider it, for the final judgment. Second, the records of the friendly-settlement negotiations will also be confidential once the case has been terminated. As we have heard, the Strasbourg Court maintains transparency in respect of its case-files : it is at any stage possible for anybody to consult the case-files of pending or terminated applications – but negotations and deliberations on friendly settlements are excluded from the public eye. ]

A friendly settlement has no winners and no losers. In particular, no statement will be made as to a violation of the European Convention on Human Rights. Rather, the Government will make an offer which, as a rule, comprises a sum of money. The Government may also offer natural restitution, for instance that parents can visit children from whom they have been separated. More exceptionally, the Government may offer to amend legislation as a result of the friendly settlement. The applicant, in return, will offer to withdraw the application.

Once a friendly settlement has been reached with the assistance of the Court, a judgment will be issued which reiterates the solution found. Always, the Court will assure itself that the settlement has been reached on the basis of respect for human rights as defined in the Convention. It is important to avoid that the parties agree to the Government „buying off“ the applicant by making a payment and the applicant then withdrawing the application.

What advice can one give to an advocate contemplating the possibility of a friendly settlement ? It is important to remember that at this stage – after admissibility – it is not clear whether or not the Court will find a violation of the Convention in the case. Thus, the advocate may advise the client to accept the Government‘s offer for a friendly settlement, in particular a sum of money, since it is not certain whether the Court will eventually find a violation. On the other hand, advocate and client may be quite certain as to the outcome of the proceedings in their favour and may confidently await the Court‘s final judgment which in case of finding a violation may award immaterial and material damage, as we shall hear in a moment. The important point is that the applicant may be unlucky and refuse a friendly settlement, and the Court may later not find a violation of the Convention – in which case the applicant will have fallen between two stools. Much will depend on whether the applicant insists on obtaining in writing a statement in the judgment that the respondent Government have breached the Convention ; or whether the applicant is satisfied with a sum of money.

6. Judgments

a) Effects

In our stroll through the Strasbourg proceedings we have now reached the stage of the judgment which a Court issues on the merits of the case and thereby terminates the proceedings. The judgment is binding. This brings us to the central question as to the effects of such a judgment. What will an applicant, and in particular his or her advocate, obtain with such a judgment ?

At the outset, it is important to note what the Court can, and cannot do. In its judgment, the Court may not quash a domestic decision – it is not a court of cassation - , even less may it order the domestic authorities to undertake a particular course of action. Rather, the Court’s judgments may only determine whether or not there has been a breach of a fundamental right under the Convention. These limited powers of the Court may appear disappointing, they have also frequently been criticised ; however there exist good reasons herefor, namely the principle of subsidiarity which is a leading principle throughout the Convention. Thus, European States have different constitutional systems implying different possibilities – and difficulties – of reacting to a judgment of the Court. Each State must decide itself in what manner it will react to the Court’s judgment.

The essential point is that the State against which a judgment is directed is obliged to react to a judgment, namely it must ensure that the same type of violation will no longer occur. [If it is an administrative act which led to the breach – for instance an order to expropriate real property – this act will have to be annulled. Legislation may have to be amended, or the laws may be in conformity with the Convention, but their interpretation by the courts may need to be altered. Wherever possible, restitutio in integrum should be aimed at, i.e. the applicant should be placed in the situation before the Convention violation occurred. If this is not possible, financial redress will be afforded, I shall return to this in a moment.]

Whether or not a State complies with the Court’s judgments is examined in a follow-up procedure by the Committee of Ministers, a political organ of the Council of Europe. The State concerned will be called upon to report to the Committee of Ministers what measures it has taken to ensure that the violation is remedied. For it cannot be the purpose of the Strasbourg system of human rights that the Court time and again determines the same violation on behalf of the same State. In actual fact, this happens occasionally : take for instance as an example Italian cases concerning the length of proceedings where the Court has determined on thousands of occasions that the proceedings were unreasonably long.

[What is the position of third States vis-à-vis a particular judgment ? We have heard that it will only bind the State concerned which was the opposing party in the proceedings before the Court. However, the judgment will have indirect effects on third States. The latter will be aware that if they have the same legal situation in their domestic legal sphere, it will be most likely that the Court will eventually also find a violation in respect of that other State. Moreover, every judgment contributes to the corpus of the Court’s case-law. The Convention does not prescribe stare decisis for the Court, so it is at any time free to change its case-law. However, in the interests of legal certainty, the Court will adhere to its established case-law and only very exceptionally decide to change its jurisprudence. Still, cases are not always the same. Where in the past the Court found no violation of the Convention, it will be one of the challenges for an advocate before the Court to distinguish the new case from the previous ones.]

[While still on the subject of the effects of judgments, let me point out that the Court has the possibility of interpreting and also revising its judgments. An interpretation will be requested when it is alleged that meaning and scope of the judgment are unclear. Revision of the judgment will occur if a fact is discovered which by its nature has a decisive influence and which, when the judgment was delivered, was unknown to the Court and could not reasonably have been known to that party. Needless to say that the instruments of interpretation and revision may not be abused as a means of appealing against the judgment.]

b) Referral to Grand Chamber

The Convention provides its own means of appealing against a judgment of a Chamber, though it employs a different terminology, namely referring the case to a Grand Chamber. While previously a Chamber of seven judges issued the judgment, after referral to a Grand Chamber 17 judges will decide the case. Within a period of three months of the judgment of the Chamber, any party to the case may file a request for such referral to the Grand Chamber. The Convention expressly states that referral must be limited to exceptional cases, and indeed, a Panel of five judges of the Grand Chamber will decide on whether or not to accept the request. It will do so if the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention, or a a serious issue of general importance. If the panel accepts the request, the Grand chamber will decide on the case by means of a judgment.

c) Compensation for Damages

Let me return to the effects of judgments and in particular to the compensation which the Court may pronounce, if it has found a Convention violation, in respect of any damages which the applicant may have suffered. The Convention speaks here of “just satisfaction” which will be directed at material and immaterial damage as well as costs and expenses for the advocate’s costs. These sums will be mentioned in the judgment, and it will be up to the State concerned to pay them to the applicant. Let me go through the various items.

The Court will pronounce just satisfaction for material damage which the applicant has suffered on account of the human rights violation. The Court will carefully examine the causal link between the violation and the alleged damage. It is up to the advocate sufficiently to substantiate both the damage and the causal link. On the whole, the Court will be unwilling to speculate as to what would have happened

In addition, the Court will reimburse any immaterial damage which the applicant suffered on account of the violation. It lies in the nature of things that such damage cannot be circumscribed by means of concrete figures, and the Court will assess it on an equitable basis. One criterion will be : the more serious the violation, the more it can be assumed that the applicant will have suffered, and the higher the sum to be awarded. Conversely, in comparatively minor cases, the Court may consider that the judgment in itself amounts to sufficient compensation for immaterial damage.

Finally, the Court may award compensation for costs and expenses afforded by the advocate in presenting the case in Strasbourg. The advocate will be entitled to an award of costs and expenses. According to the Court‘s constant case-law, it must also be shown that the costs and expenses were actually and necessarily incurred and that they are reasonable as to quantum. Thus, if the violation concerned the length of child custody proceedings, the advocate may only be reimbursed for those costs which were actually linked to complaining about the length, and not for obtaining custody of the children. Here too, the Court may assess the final figure on an equitable figure. From the sum thus established the Court will deduct any legal aid paid out during the proceedings.

7. Concluding Remarks

Mr Chairman, ladies and gentlemen, this brings me to the end of my presentation. Together we have looked at the procedure before the European Court of Human Rights and in particular at the rôle of the advocate.

It remains for me to emphasise the importance of the advocate in the proceedings before the Court. By ensuring the due presentation of the application in the various phases of the proceedings, the contribution of lawyers remains essential for the Court in coming to a fair and balanced judgment which considers all aspects of the case as well as the requirements of the European protection of human rights. The fact that the Court will eventually dismiss a large number of applications, should not deter advocates. Even an application which has been dismissed may have effects in the domestic sphere. It is not infrequent that after filing an application, a friendly settlement can be found with the Government concerned. Furthermore, it is always of interest, indeed fascinating, to see how a case which is steeped in domestic law and practice will fare on the European stage. Finally, let us not forget that it is only the large number of applications filed so far – whether successful or not – which have helped shape the Court’s case-law which in turn has influenced legislation in all European countries.

Thank you for your interest !

***

Annexes

Rules of Court (Extracts)

Rule 34

(Use of languages)

1. The official languages of the Court shall be English and French.

2. Before the decision on the admissibility of an application is taken, all communications with and pleadings by applicants under Article 34 of the Convention or their representatives, if not in one of the Court’s official languages, shall be in one of the official languages of the Contracting Parties.

3. (a) All communications with and pleadings by such applicants or their representatives in respect of a hearing, or after a case has been declared admissible, shall be in one of the Court’s official languages, unless the President of the Chamber authorises the continued use of the official language of a Contracting Party.

….

Rule 35

(Representation of Contracting Parties)

The Contracting Parties shall be represented by Agents, who may have the assistance of advocates or advisers.

Rule 36

(Representation of applicants)

1. Persons, non-governmental organisations or groups of individuals may initially present applications under Article 34 of the Convention themselves or through a representative appointed under paragraph 4 of this Rule.

2. Following notification of the application to the respondent Contracting Party under Rule 54 § 3 (b), the President of the Chamber may direct that the applicant should be represented in accordance with paragraph 4 of this Rule.

3. The applicant must be so represented at any hearing decided on by the Chamber or for the purposes of the proceedings following a decision declaring the application admissible, unless the President of the Chamber decides otherwise.

4. (a) The representative of the applicant shall be an advocate authorised to practise in any of the Contracting Parties and resident in the territory of one of them, or any other person approved by the President of the Chamber.

(b) The President of the Chamber may, where representation would otherwise be obligatory, grant leave to the applicant to present his or her own case, subject, if necessary, to being assisted by an advocate or other approved representative.

(c) In exceptional circumstances and at any stage of the procedure, the President of the Chamber may, where he or she considers that the circumstances or the conduct of the advocate or other person appointed under the preceding sub-paragraphs so warrant, direct that the latter may no longer represent or assist the applicant and that the applicant should seek alternative representation.

5. The advocate or other approved representative, or the applicant in person if he or she seeks leave to present his or her own case, must have an adequate knowledge of one of the Court’s official languages. However, leave to use a non-official language may be given by the President of the Chamber under Rule 34 § 3.

Rule 37

(Communications, notifications and summonses)

1. Communications or notifications addressed to the Agents or advocates of the parties shall be deemed to have been addressed to the parties.

2. If, for any communication, notification or summons addressed to persons other than the Agents or advocates of the parties, the Court considers it necessary to have the assistance of the Government of the State on whose territory such communication, notification or summons is to have effect, the President of the Court shall apply directly to that Government in order to obtain the necessary facilities.

3. The same rule shall apply when the Court desires to make or arrange for the making of an investigation on the spot in order to establish the facts or to procure evidence or when it orders the appearance of a person who is resident in, or will have to cross, that territory.

Rule 45

(Signatures)

1. Any application made under Articles 33 or 34 of the Convention shall be submitted in writing and shall be signed by the applicant or by the applicant’s representative.

2. Where an application is made by a non-governmental organisation or by a group of individuals, it shall be signed by those persons competent to represent that organisation or group. The Chamber or Committee concerned shall determine any question as to whether the persons who have signed an application are competent to do so.

3. Where applicants are represented in accordance with Rule 36, a power of attorney or written authority to act shall be supplied by their representative or representatives.

………….

Chapter X

Legal Aid

Rule 91

1. The President of the Chamber may, either at the request of an applicant having lodged an application under Article 34 of the Convention or of his or her own motion, grant free legal aid to the applicant in connection with the presentation of the case from the moment when observations in writing on the admissibility of that application are received from the respondent Contracting Party in accordance with Rule 54 § 2 (b), or where the time-limit for their submission has expired.

2. Subject to Rule 96, where the applicant has been granted legal aid in connection with the presentation of his or her case before the Chamber, that grant shall continue in force for the purposes of his or her representation before the Grand Chamber.

Rule 92

Legal aid shall be granted only where the President of the Chamber is satisfied

(a) that it is necessary for the proper conduct of the case before the Chamber ;

(b) that the applicant has insufficient means to meet all or part of the costs entailed.

Rule 93

1. In order to determine whether or not applicants have sufficient means to meet all or part of the costs entailed, they shall be required to complete a form of declaration stating their income, capital assets and any financial commitments in respect of dependants, or any other financial obligations. The declaration shall be certified by the appropriate domestic authority or authorities.

2. The Contracting Party concerned shall be requested to submit its comments in writing.

3. After receiving the information mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Rule, the President of the Chamber shall decide whether or not to grant legal aid. The Registrar shall inform the parties accordingly.

Rule 94

1. Fees shall be payable to the advocates or other persons appointed in accordance with Rule 36 § 4. Fees may, where appropriate, be paid to more than one such representative.

2. Legal aid may be granted to cover not only representatives’ fees but also travelling and subsistence expenses and other necessary expenses incurred by the applicant or appointed representative.

Rule 95

On a decision to grant legal aid, the Registrar shall fix

(a) the rate of fees to be paid in accordance with the legal-aid scales in force ;

(b) the level of expenses to be paid.

Rule 96

The President of the Chamber may, if satisfied that the conditions stated in Rule 92 are no longer fulfilled, revoke or vary a grant of legal aid at any time.

Legal aid rates

applicable as from 1 January 2003

A. FEES Average

1. Preparation of the case ...... ........... €....... 330

2. Filing written pleadings at the request of the Court

(a) observations on the admissibility or merits of the case € 295

(b) supplementary observations at the request of the Court

(on the admissibility or merits of the case) .... € 165

(c) submissions on just satisfaction

or friendly settlement ... € 105

3. Appearance at an oral hearing before the Court

or attending the hearing of witnesses (including preparation) ....... ........... €....... 300

4. Assisting in friendly settlement negotiations ......... ........... €....... 170

B. EXPENSES

Normal secretarial expenses

(for example telephone, postage, photocopies) ............ lump sum € 60

(prior authorisation needed for

any claims above given sum)

Travelling costs incurred in connection with appearance at an oral hearing or hearing of witnesses or with friendly-settlement negotiations ... according to receipts

Subsistence allowance in connection with appearance at an oral hearing or hearing of witnesses or with friendly-settlement negotiations ... ........ per diem

[1] Dr. iur. ; Deputy Section Registrar at the European Court of Human Rights ; Titularprofessor at the University of Zürich (International and European law). The views expressed here are of a personal nature. The presentation is based on the publication : Mark E. Villiger, Europäische Menschenrechtskonvention, Zürich 1999. […] signifies that this part may be left out for lack of time.

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