Fédération des barreaux d’Europe

Rapports présentés lors de la réunion annuelle STAGE qui a eu lieu à Londres en septembre 2002.

Colette GRYSON

Après débat avec la profession, il est proposé :

1) Le principe d’une formation continue relevant des obligations déontologiques de l’avocat et participant de son devoir de compétence

2) Que cette formation soit équivalente à vingt heures ( ou vingt points) annuellement ou à quarante heures (ou quarante points) pour une période de deux ans. Une heure de formation reçue sera retenue pour un point, un système de point permettra d’encourager les formateurs en délivrant trois points par heure de formation originale dispensée à des élèves-avocats et à des avocats, dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue.

3) L’assujettissement à cette obligation de formation continue est de tous les avocats inscrits, spécialistes et non spécialistes. Les spécialistes devront consacrer au moins pour partie leur financement à leur domaine de spécialisation.

4) D’établir un règlement commun de formation continue applicable dans tous les Barreaux, en prévoyant notamment des équivalences en heures ou points de formation pour les publications ou interventions dans des colloques.

5) Le contrôle du suivi et de l’effectivité de la formation continue assuré par les Ordres, avec, notamment le pouvoir de prononcer les sanctions prévues à l’article 183 du décret. La suspension de la mention de spécialisation pourra également être prononcée. Les Conseils de l’Ordre s’assureront que les avocats maîtres de stage ont satisfaits à leur obligation de formation continue.

6) Que les Centres de formation favorisent l’organisation d’ actions de formation concertées.

7) Une labellisation des formations par le Conseil National des Barreaux qui pourrait concerner celles organisées non seulement par les Centres mais également par les Ordres, les Cabinets, les instituts de formation privée, et autres organismes de formation. Cette labellisation reposera sur un cahier des charges explicite.

L’avocat sera en charge de son propre plan de formation continue et en fixera le contenu.

Néanmoins, il paraît envisageable d’organiser des formations de telle sorte que les avocats y soient préférentiellement orientés :

* Soit si la quantification de la formation s’organise à partir de l’attribution de points, en sur-créditant certaines formations, * Soit en privilégiant les financement de certaines formations (FIF-PL)

Formation initiale Statut de l’avocat stagiaire en France

Le statut de l’avocat stagiaire est réglementé en France par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991.

En l’état actuel des textes, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat comprend :

· un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;

· une formation théorique et pratique d’une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

· un stage de deux années sanctionné par un certificat de fin de stage (article 12 de la loi).

Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage d’un Barreau déterminé est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre de ce Barreau un dossier de demande d’inscription.

Le décret donne à la fois compétence au centre de formation professionnelle et au Conseil de l’Ordre du Barreau de rattachement pour le déroulement du stage.

Le centre de formation professionnelle organise le régime du stage et en surveille l’application.

Le Conseil de l’Ordre est chargé de l’homologation du contrat de collaboration par la vérification des conditions tenant à l’assurance, la responsabilité civile professionnelle et d’une façon générale à l’application des règles déontologiques.

Les candidats doivent, avant d’être inscrits sur la liste du stage, et sur présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter serment devant la Cour d’Appel.

Le Conseil de l’Ordre arrête la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiée chaque année avec le tableau.

Nous avons successivement deux parties :

- première partie : le régime du stage

- deuxième partie : deux statuts possibles (collaboration libérale, où collaboration salariée)

I – REGIME DU STAGE

Puisqu’il nous est demandé de nous intéresser ici exclusivement aux statuts du stagiaire, les développements qui suivront s’attacheront à cette question.

L’avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d’avocat et peut accomplir tous les actes de la profession.

Ce stage d’une durée de deux ans doit comporter une année au moins auprès d’un avocat ou d’un avoué.

Pendant le reste de sa durée, le stage peut être aussi accompli :

· d’un notaire,

· d’un avocat inscrit à un Barreau étranger,

· d’un parquet,

· d’une administration publique, ou dans les services juridiques ou fiscaux d’une entreprise employant au moins trois juristes ou d’une organisation internationale.

LA FORMATION CONTINUE

Les avocats stagiaires sont astreints à une obligation de formation permanente selon les principes arrêtés par le Conseil National des Barreaux.

Les centres régionaux de formation professionnelle organisent les sessions de formations.

Le Conseil National des Barreaux a fixé à 100 heures l’obligation annuelle de formation continue pour les avocats stagiaires.

Il faut insister sur le fait que le lieu d’accomplissement du stage, que ce soit chez un avocat, chez un notaire, un expert-comptable ou une entreprise, est sans incidence sur le fait que le stagiaire porte le titre d’avocat et qu’il est soumis aux obligations déontologiques de la profession.

En l’état actuel des choses la plupart des avocats stagiaires effectuent leur stage en cabinet d’avocats.

Ce stage peut être effectué en qualité d’associé d’un avocat, de collaborateur libéral ou de collaborateur salarié.

Les statuts les plus fréquents seront ceux de collaborateur, salarié ou libéral.

Nous verrons ces questions dans une deuxième partie.

II – LE STATUT DE L’AVOCAT STAGIAIRE COLLABORATEUR

La loi du 31 décembre 1990 a introduit le salariat dans la profession d’avocat.

Elle précise dans son article 1 que la profession d’avocat reste une profession libérale et indépendante.

Quelle que soit la forme de la collaboration choisie, libérale ou salariée, l’avocat stagiaire est soumis aux règles déontologiques de la profession.

Dans cette deuxième partie, nous verrons successivement :

1 – la définition de la collaboration libérale et de la collaboration salariée,

2 – l’homologation du contrat de collaboration par le Conseil de l’Ordre,

3 – l’indépendance technique de l’avocat collaborateur,

4 – la formation déontologique et professionnelle,

5 – les conditions financières de l’exercice professionnel,

6 – règlement des litiges entre stagiaire collaborateur et Maître de stage.

1 - Définition de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

La collaboration libérale est exclusive de tout lien de subordination.

Elle permet à l’avocat de consacrer une partie de son activité au cabinet d’un autre avocat tout en développant sa clientèle personnelle.

La collaboration salariée limite le lien de subordination à la détermination des conditions de travail.

L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l’exception de celle des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office.

Le contrat de travail de l’avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.

Outre une incidence en matière de rémunération qui sera abordée plus tard, la différence de statut, libéral ou salarié, conduit à un traitement fondamentalement différent que la rupture du contrat.

En matière de collaboration libérale, chaque partie peut mettre fin au contrat en avisant l’autre deux mois à l’avance.

Ce délai est porté à trois mois s’il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet.

Ils sont doublés au-delà de cinq ans de présence.

Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

A l’inverse, la collaboration salariée est régie par le droit du licenciement à la fois sur la forme et sur le fond.

Cela comporte la nécessité d’un entretien préalable, la justification d’un motif réel et sérieux de rupture, la remise d’une lettre motivée de licenciement etc…

C’est également la convention collective qui réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.

2 – L’homologation du contrat de collaboration par le Conseil de l’Ordre

Dans les 15 jours de sa signature, le contrat doit faire l’objet d’un dépôt pour contrôle à l’Ordre du Barreau auprès duquel l’avocat « patron » est inscrit.

Il en est de même pour tout avenant au contrat.

Le Conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats parties de modifier le contrat pour le rendre conforme aux règles professionnelles.

Le contrat doit garantir :

· le droit à la formation, notamment au titre de la formation continue et de l’acquisition d’une spécialisation,

· le secret professionnel et l’indépendance,

· la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience,

· la possibilité pour le collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle sans pour cela avoir à verser une contrepartie financière.

Le contrat doit prévoir également :

· la durée des modalités d’exercice (période d’essai, préavis de rupture, congés…),

· les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet,

· les modalités de prise en charge des absences pour cause de maladie ou de maternité.

Le contrat ne peut comporter de clause :

· de renonciation par avance aux clauses obligatoires,

· de limitation de liberté d’établissement ultérieure,

· de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office,

· susceptible de porter atteinte à l’indépendance,

· pour le collaborateur libéral, et pendant les cinq premières années de la collaboration, toute clause de participation aux frais entraînée par le développement de sa clientèle professionnelle,

· toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.

3 – L’indépendance technique de l’avocat collaborateur

L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne.

Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu avant d’agir de l’en informer.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur salarié devra alors restituer le dossier.

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soit apposé sur tous les actes ou consultations.

L’avocat collaborateur peut demander à celui avec qui il collabore d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

4 – La formation déontologique et professionnelle

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur à laquelle le cabinet doit se conformer.

La formation professionnelle et déontologique doit être dispensée à l’avocat collaborateur par le cabinet dans lequel il exerce sans contrepartie financière.

Par ailleurs et surtout, l’avocat collaborateur doit pouvoir participer aux sessions de formation externes au cabinet organisées notamment par les centres régionaux de formation ou par les Barreaux.

Cette participation doit se faire sans diminution de la rémunération ni contrepartie financière personnelle.

L’avocat collaborateur doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce des sessions de formation dès qu’il en a connaissance et au plus tard un mois avant leur début.

5 – La rémunération des collaborateurs

Cette rémunération varie fondamentalement suivant que l’on est en présence d’une collaboration libérale ou une collaboration salariée.

L’avocat collaborateur libéral reçoit du cabinet une rétrocession qui ne peut être inférieure aux minima fixés par chaque Ordre.

Ces minima sont fixés pour la première année du stage, souvent pour la seconde. Il n’y a pas de minima au-delà dans un cadre d’exercice libéral.

Au-delà de la deuxième année, le montant de rétrocession s’effectuera donc de gré à gré entre le collaborateur et le cabinet où il effectue sa collaboration.

Le collaborateur libéral conserve les indemnités reçues pour des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office.

En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, le collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum, sa rétrocession d’honoraires habituelle sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre du régime de prévoyance collective.

En matière de maternité, la collaboratrice libérale enceinte peut suspendre sa collaboration pendant au moins 12 semaines à l’occasion de l’accouchement.

Elle reçoit la rétrocession d’honoraires habituelle pendant une période de suspension de 12 semaines maximum sous déduction des indemnités versées dans le cadre du régime de prévoyance collective.

A dater de la déclaration de grossesse, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu hors un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

Pour les collaborateurs salariés, la convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.

Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office seront versées sur le salaire en sus des minima de la convention collective.

A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public.

6 - Règlement des litiges entre stagiaire collaborateur et Maître de stage

Le Bâtonnier du lieu d’inscription du collaborateur connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution de la rupture du contrat.

Le Bâtonnier peut intervenir comme conciliateur, dans le cadre d’une collaboration libérale.

Quel que soit le statut de la collaboration, il exerce également un rôle d’arbitre.

En matière d’arbitrage, le Bâtonnier doit rendre ses décisions dans les 6 mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la Cour d’Appel.

Il peut prendre des décisions exécutoires de plein droit à titre de provision, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en l’état.

CONCLUSIONS

Bénéficiant comme toutes les professions libérales d’un statut dérogatoire au droit commun du travail, l’avocat salarié n’est pas un salarié comme les autres, il est avocat avant d’être salarié.

Il est donc indispensable de limiter au maximum les différences entre les deux modes de collaboration, salariée ou libérale, tant il est vrai qu’il n’existe qu’une seule profession d’avocat.

Telles sont les recommandations de la commission d’harmonisation des règles et usages du Conseil National des Barreaux présidé par le Bâtonnier ADER (27 mai 1998).

Que la relation contractuelle soit une relation salariée ou libérale, les avocats parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes professionnels essentiels et notamment au principe de confraternité et de dignité.

De même, quel que soit son statut, l’avocat collaborateur doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.

La norme déontologique est unique et s’applique quel que soit le mode d’exercice adopté.

Les besoins de sécurité, exprimés par les collaborateurs libéraux et la légitime préoccupation des Ordres quant à un statut suffisamment protecteur pour les jeunes confrères, conduit à conférer au statut de la collaboration libérale des caractères hybrides le rapprochant à bien des égards dans le fond, si ce n’est dans la forme, à un contrat de collaboration salariée.

Dans certains cas, le pas est même franchi et les Pouvoirs Publics requalifient les contrats de collaboration libérale en contrats salariés ce qui entraîne pour « l’employeur » un assujettissement automatique aux charges sociales.

Il est important que la profession continue le travail d’harmonisation entamé liant ce qui met en apparence

Remo DANOVI

UN PROJET DE FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS

SOMMAIRE : 1. Préambule. - 2. La formation permanente considérée comme un droit. - 3. Le projet. - 4. Les sujets légitimés. - 5. Les modalités de réalisation. - 6. Les temps de réalisation. - 7. La vérification. - 8. Le contrôle. - 9. Les sanctions. - 10. Conclusion. (Le règlement, en appendice).

1. Préambule.

Le problème de la formation permanente (ou formation continue, ou mise à jour) est désormais l’objet de longues discussions, même dans un cercle limité d’adeptes au barreau [1].

On cite en effet les pays dans lesquels la formation permanente (comme je préfère la nommer) a été réglée par voie normative et l’on constate que le nombre de ces pays continue à augmenter [2]. On observe ensuite que dans les autres pays aussi il faudrait introduire ce principe et l’on discute sur le fait qu’il représente un devoir pour assurer dans le temps les qualités professionnelles des inscrits au barreau [3].

Tout cela est vrai, naturellement, même s’il survient le regret que les discussions ne soient pas sorties du cadre de la théorisation verbale et que le devoir affirmé n’ait été réalisé d’aucune façon.

2. La formation permanente considérée comme un droit.

Effectivement, le devoir théorique de mise à jour n’a eu d’autre réglementation en Italie que celle qui est fixée dans le code déontologique des avocats (approuvé en 1997 et mis à jour en 1999).

Dans ce code, à l’article 13 (devoir de mise à jour professionnelle), il est affirmé carrément que “l’avocat doit constamment veiller à sa formation professionnelle en conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui concerne les domaines dans lesquels l’activité est exercée” ; d’autres devoirs analogues sont établis à l’article 12 (devoir de compétence) et à l’article 8 (devoir de diligence) [4].

Mais, afin que le principe de la formation permanente puisse être plus amplement reconnu et accepté, en renversant la position traditionnelle il me semble que l’on peut dire qu’il représente essentiellement aussi un droit. En effet, s’il est vrai que les capacités humaines doivent se réaliser d’une manière complète pour affirmer les principes de liberté et de dignité, il est tout aussi vrai que ces capacités doivent être considérées comme des droits, moyen et but pour l’affirmation de la même existence [5].

Il devient évident alors que la capacité professionnelle de chacun de nous doit être constamment affirmée et mise à jour, comme ayant droit à un développement personnel, et que ce “devoir être” représente en même temps un droit essentiel inhérent à la même qualité professionnelle.

Le devoir ainsi transformé en droit, la nécessité d’intervenir d’urgence pour réaliser et discipliner la formation permanente me semble encore plus justifiée. C’est une tâche qui incombe aux organes du barreau (non pas au législateur), et il faut donc agir en sorte que soient prises au plus tôt toutes les initiatives possibles dans ce sens [6].

3. Le projet.

Dans un but pratique, pour tracer les lignes d’une projet utile à une profitable discussion et permettre aussi une synthèse des différents problèmes, il me semble indispensable de fixer quelques principes et d’articuler les moyens pour les rendre actuels, pour permettre d’en assurer ensuite la réalisation et enfin en sanctionner l’inaccomplissement.

Il est donc souhaitable de fixer un règlement qui indique exactement l’objet de la formation, les obligations relatives à la vérification et au contrôle, pour fonder sur la permanence des qualités professionnelles non seulement le contenu de la prestation, mais la survivance même de la profession d’avocat [7].

Dans ce règlement il faut évidemment tenir compte des initiatives de tous les organes professionnels (et du Centre pour la formation, s’il y a, ou si on peut le créer), et il faudrait demander à ces organismes de délivrer les certifications opportunes.

D’autre part, il faut tenir en considération le grand nombre d’avocats et les nécessités qui pourraient surgir dans la prévision d’une certification obligatoire. Un système mixte est donc préférable pour le moment, et il pourra être successivement précisé et modifié en voie d’autoréglementation.

Cela permet aussi de résoudre tout problème se rattachant au financement des cours et à leur organisation spécifique. Dans ce cas aussi, en effet, dans la prévision d’une pluralité de cours organisés par plusieurs organismes, et dans la possibilité alternative de réaliser la formation à travers la rédaction d’articles appropriés ou l’enseignement de matières juridiques, on peut considérer que tous les problèmes inhérents ont été surmontés.

4. Les sujets légitimés.

Il faut donc rappeler le principe et l’objectif de la mise à jour professionnelle (pour l’Italie, l’art. 13 du Code déontologique), un but caractérisé par la nécessité de conserver et d’accroître les connaissances et la préparation dans les secteurs où l’activité est exercée.

Destinataires de la formation devraient être naturellement les avocats. Cependant, il peut être admis que, pendant une période initiale, après la réussite des examens et l’inscription au tableau des avocats, l’avocat ne reste plus lié à d’ultérieures obligations, soit pour ne pas aggraver la position des nouveaux inscrits (en leur imposant immédiatement d’ultérieures périodes formatives), soit dans la considération objective que, à l’issue des examens, il y ait la certitude (ou tout au moins la démonstration formelle) de l’acquisition d’une formation professionnelle dans les différentes matières faisant l’objet de l’examen.

Sur le plan subjectif, donc, on peut prévoir que les destinataires des cours soient tous les avocats inscrits au barreau trois ans après la réussite de l’examen d’état [8].

Quant au terme de référence, il me semble préférable d’indiquer la date de l’issue des examens d’état (au lieu de la date d’inscription au tableau), pour relier exactement le temps d’attente à l’issue de l’examen (qui comporte un approfondissement particulier des matières d’examen). Dans le cas contraire, l’indication du terme de trois ans après l’inscription au tableau (ou la première inscription) pourrait provoquer de la confusion quand l’inscription serait faite “de droit”, plusieurs années après l’issue de l’examen avec l’obtention du droit à l’inscription.

Enfin, en ce qui concerne les avocats étrangers, qui sont établis dans un autre pays, en conformité avec la directive d’établissement et la loi en voie de réalisation, il est obligatoire de respecter le programme de formation à partir de la demande d’inscription au tableau, c’est-à-dire au moment de l’entrée en vigueur du terme triennal prévu pour l’obtention du titre d’avocat.

5. Les modalités de réalisation.

Il faut donc définir les modalités de réalisation et à ce propos il n’y a pas de doute que c’est au Conseil de l’ordre (ou au Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle des avocats) la tâche d’établir les modalités et les méthodologies didactiques, même s’il reste certainement pour chaque avocat la possibilité de se sentir libre de programmer et de réaliser sa propre formation permanente dans la sphère du grand nombre des possibilités offertes, ce qui advient en réalité dans la plupart des cas [9].

Néanmoins, puisqu’il est indispensable de commencer par découvrir les moyens typiques pour la réalisation de la formation permanente, ces moyens doivent être indiqués selon ce qui jusqu’à présent a été usuellement prévu [10].

Ces moyens de formation peuvent être (et dans ce cas aussi on peut réaliser un système mixte) :

- l’assistance aux cours, aux séminaires, aux congrès et conférences en matières juridiques et la participation aux mêmes en qualité de rapporteur ;

- la participation aux congrès du barreau ;

- la rédaction d’articles, d’essais, de livres en matières juridiques ;

- l’enseignement de matières juridiques ;

- la participation aux commissions pour les examens d’avocat.

Il est aussi nécessaire de préciser que font partie des matières juridiques tous les thèmes qui ont rapport à l’organisation professionnelle (le droit des avocats), de même que les activités utiles à la pratique professionnelle (par exemple : les nouvelles technologies, les matières interdisciplinaires, la gestion des cabinets, les techniques professionnelles), avec la plus grande liberté d’interprétation [11].

En effet, l’indication de la nécessité de participation aux congrès du barreau est certainement un bénéfice indirect aussi pour la profession, en déterminant une plus grande participation et par conséquent une compréhension plus diffuse et détaillée des problèmes de la justice.

De même, la participation aux commissions d’examens représente une reconnaissance indirecte à l’engagement de ceux qui s’appliquent à cette activité indispensable pour la réalisation du même principe constitutionnel.

Naturellement il est aussi indispensable d’identifier quels sont les cours utiles pour la reconnaissance de la formation accomplie [12].

Dans ce but, il semble opportun d’établir que, avant tout, sont valables tous les cours, les séminaires, les réunions, les conférences, les congrès organisés ou patronnés par le Conseil national des avocats, par chaque Conseil de l’ordre, par le Centre pour la formation, par les Associations nationales représentatives des avocats et par les Universités (Faculté de jurisprudence). Pour toutes ces initiatives il doit y avoir un rapport pour ainsi dire de continence qui rende superflue toute ultérieure délimitation.

Sont ainsi valables tous les cours reconnus comme tels par le Conseil de l’ordre et par le Conseil national des avocats.

Avec ces indications toute éventuelle objection semble surmontable. S’il est vrai, en effet, que les initiatives de chaque association locale resteraient exclues, il est tout aussi vrai que les associations locales peuvent facilement avoir l’appui de la correspondante Association nationale ou du Conseil de l’ordre [13].

6. Les temps de réalisation.

Tous les règlements qui ont été réalisés jusqu’à présent, de même que les propositions formulées, se basent sur un système temporel (au moyen de l’indication des heures d’assistance, de participation ou d’étude) ou bien sur un résultat (où les heures sont transformées en crédits ou en points) [14].

A mon avis il suffit d’indiquer les crédits (ou les heures-crédits, selon les critères utilisés dans d’autres pays), qui plus exactement et immédiatement définissent l’objet de la participation.

Cela malgré qu’il soit facile et spontané d’observer que le temps employé ne démontre lui-même aucune utilité de la participation.

En effet, pour la signification aussi symbolique, qui se relie au programme de formation permanente, entendu aussi comme droit à l’amélioration professionnelle, ainsi que nous l’avons déjà dit, est cohérent à cette organisation le fait que le professionnel dans cette discipline doive d’abord, et personnellement, et auto-responsablement s’assurer de l’utilité du temps employé [15].

On peut donc indiquer que la limite de 20 crédits (heures-crédits) est suffisante pour donner une réalisation concrète au principe de la formation permanente. Cette limite globale peut être calculée sur des périodes biennales (dans le sens qu’un plus petit nombre de crédits dans une année déterminée peut être compensé par un plus grand nombre de crédits au cours de l’année suivante) [16]. Cela sans tenir compte des fractions d’année.

Pour donner le détail, on peut établir un mécanisme croissant : un crédit (un point) pour la participation à une conférence ; deux crédits (deux points) pour l’assistance aux séminaires, aux réunions, aux cours ou congrès, et cela pour chaque journée de travaux ; trois crédits (trois points) pour l’activité exercée en qualité de rapporteur ; quatre crédits (quatre points) pour la rédaction d’articles ou d’essais (sans qu’il soit nécessaire, à mon avis, de déterminer les quantités : 500 mots ou autre spécification) ; avec l’ultérieur éclaircissement que la charge de l’enseignement ou la rédaction de livres en matières juridiques (toujours entendues dans le sens indiqué ci-dessus), ou bien la participation aux commissions pour les examens d’avocat, peuvent satisfaire à l’obligation annuelle de la formation [17].

Il faudrait aussi indiquer quelques matières pour ainsi dire obligatoires : au moins un dixième du temps prévu (deux crédits) doit être consacré à l’organisation du barreau et à la déontologie, mais d’autres confrères ont proposé le droit constitutionnel, le droit communautaire, les droits de l’homme (et une langue étrangère) [18].

7. La vérification.

Le problème de la vérification, du contrôle et des sanctions conséquentes se révèle essentiel pour la validité même de la réglementation effectuée.

En effet, deux principes doivent convivre : celui qui concerne d’un côté la liberté pour l’avocat de construire sa propre formation, et d’autre part la nécessité de contrôler et de sanctionner de façon appropriée le manque de respect à l’égard de l’obligation. Une réglementation vraiment privée de sanctions, tout en confirmant le caractère symbolique qui doit la distinguer, aurait en réalité une signification insuffisante.

Il faut donc prévoir, dans le but de vérifier la participation de chaque avocat aux différentes initiatives, que les sujets organisateurs aient l’obbligation de délivrer une attestation de participation et de fréquence [19].

L’avocat est aussi obligé à conserver les dites attestations et tout autre élément utile pour démontrer la réalisation de sa formation (par exemple la rédaction d’un article ou la publication d’un livre) pendant une période de cinq ans au moins.

Le délai coïncide avec le délai de prescription de l’action disciplinaire (en Italie), et en effet il me semble qu’il puisse être raisonnablement accepté.

Il est aussi prévu que chaque avocat peut demander au Conseil de l’Ordre ou au Centre pour la formation la remise d’un document attestant la réalisation de la formation permanente au cours des années précédentes en exhibant la documentation relative.

La remise de cette document constitue la preuve de l’accomplissement des obligations prévues [20].

8. Le contrôle.

Dans cette première phase d’application du règlement on peut prévoir que la documentation acquise ne doive pas être exhibée au Conseil de l’ordre mais tenue à la disposition de celui-ci [21].

Le Conseil de l’ordre peut d’ailleurs demander, à tout moment, la preuve de l’accomplissement de la formation prévue pour les cinq dernières années (ou pour la plus courte période obligatoire en dépendance d’un temps plus court d’inscription au tableau des avocats) ; il peut aussi reconnaître en cette occasion l’existence de causes justificatives ; il peut également permettre des prorogations ou dispenser l’avocat, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre une formation permanente pendant une période déterminée (par exemple, on peut penser à la participation aux commissions pour les examens d’avocat qui se prolongent pour une longue période de temps, ou à la participation à d’autres associations ou institutions).

En effet, dans tous ces cas, le Conseil de l’ordre peut amplement et librement estimer que l’obligation relative à la formation permanente est accomplie, sans que le principe soit mis en discussion.

Dans le même sens l’exemption, par exemple, peut être donnée par le Conseil de l’ordre à tous ses membres (sans crainte de créer des conflits d’intérêts), puisqu’il est certain que les Conseils de l’ordre discutent longuement sur les arguments professionnels. Il me semble donc tout à fait légitime qu’une exception, faite dans ce sens, puisse être prévue.

9. Les sanctions.

Il reste la prévision de la sanction [22], qui, à mon avis, pourrait être articulée sur deux plans :

- d’un côté, quand une procédure disciplinaire est ouverte, le Conseil doit demander à l’avocat inculpé la preuve d’avoir satisfait aux obligations de la formation permanente ; le manque de cette preuve est considéré comme un motif de sanction ; et plus ce fait sera important, d’autant plus les inculpations se rapporteront précisément à l’inaccomplissement des obligations professionnelles à l’égard du client en relation avec l’activité exercée (bon nombre d’inculpations sont dues à la négligence) ;

- d’un autre côté, quand l’avocat demande un service particulier au Conseil de l’ordre (la valutation des frais par exemple), le Conseil de l’ordre peut demander également la preuve de l’accomplissement de la formation permanente ; et même si on doit prévoir que le manque de formation permanente n’exonère d’aucune façon le Conseil de l’ordre de rendre le service demandé, cela peut toutefois entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

De cette façon, il s’établit un rapport sûr entre le Conseil de l’ordre et l’avocat inscrit au tableau qui doit entrer dans la conception collective de la fonction de l’avocat. L’amélioration de la qualité professionnelle est un résultat que le barreau a le droit de prétendre et le rappel d’une sanction est un moyen nécessaire pour attirer cette attention.

10. Conclusion.

Une tâche d’une extrême importance incombe donc au barreau.

Dans l’attente de la modification des études universitaires et de la fonction des facultés de jurisprudence [23], et dans l’attente de la réglementation de la formation et de l’accès, pour les prospectives futures qui se rattachent à ces changements, il n’est pas possible d’accepter l’hétérogénéité culturelle des avocats comme un fait établi, inhérent à l’augmentation vertigineuse de leur nombre ; “les capacités autoformatives” des avocats ne suffisent pas [24].

Il faut au contraire consolider l’inépuisable échange entre pratique et science, et reconnaître que la formation permanente “indique une élaboration horizontale” qui garantit la constance de la qualité professionnelle [25].

La responsabilité impose donc de faire davantage pour conserver les valeurs de notre culture, pour nous-mêmes et pour la société dans laquelle nous vivons.

RÈGLEMENT

POUR LA FORMATION PERMANENTE

DES AVOCATS

1. Devoir de mise à jour professionnelle.

L’avocat doit constamment veiller à sa formation professionnelle, en conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui concerne les domaines dans lesquels l’activité est exercée.

2. Les sujets légitimés.

Le programme de formation permanente est obligatoire pour tous les avocats qui sont inscrits au barreau, à partir des 3 années qui suivent la réussite de l’examen d’état.

Pour les avocats étrangers établis dans le pays, le programme est obligatoire à partir de leur demande d’inscription au barreau.

3. Les modalités de réalisation.

Chaque avocat établit librement le programme de formation permanente en respectant les modalités inhérentes.

La réalisation de la formation permanente est constituée par les modalités suivantes :

- l’assistance aux cours, séminaires, réunions et conférences en matières juridiques et la participations aux mêmes en qualité de rapporteur ;

- la participation aux congrès du barreau ;

- la rédaction d’articles, d’essais, de livres en matières juridiques ;

- l’enseignement de matières juridiques ;

- la participation aux Commissions pour les examens d’avocat.

Les matières juridiques comprennent tous les sujets qui se rapportent à l’organisation professionnelle (le droit du barreau), de même que les activités utiles à la pratique professionnelle (par exemple les nouvelles technologies, les matières interdisciplinaires, la gestion des études, les techniques professionnelles).

4. Validité des cours.

Aux effets du présent règlement sont valables tous les cours, les séminaires, les réunions, les conférences, les congrès organisés ou patronnés par le Conseil national des avocats, par le Conseil de l’ordre, par le Centre pour la formation, par les Associations nationales représentatives des avocats et par les Universités (faculté de jurisprudence).

En outre, sont valables les cours, les séminaires, les réunions et les conférences reconnus par le Conseil de l’ordre, par le Conseil national du barreau et par le Centre pour la formation.

5. Les temps de réalisation.

Dans le but de réaliser l’obligation de la formation permanente, on peut considérer comme suffisant le temps de 20 crédits (20 heures) par an, calculé sur des périodes biennales. Les fractions d’année ne sont pas considérées.

Pour le calcul du temps il faut considérer que :

- l’assistance à une conférence équivaut à une heure (un crédit) ;

- la participation aux séminaires, aux réunions, aux cours ou aux congrès équivaut à deux heures (deux crédits), par jour ;

- la participation aux conférences, aux sessions, aux réunions, aux cours ou aux congrès en qualité de rapporteur équivaut à trois heures (trois crédits) ;

- la rédaction d’articles et d’essais en matières juridiques équivaut à quatre heures (quatre crédits) ;

- la charge d’enseignement ou la rédaction de livres en matières juridiques ou la participation aux Commissions pour les examens d’avocat satisfait à l’obligation annuelle de la formation.

Deux crédits doivent être consacrés à l’organisation du barreau et à la déontologie.

6. La vérification.

Dans le but de reconnaissance de la participation de chaque avocat aux différentes initiatives, les sujets organisateurs doivent délivrer une attestation de participation et de fréquence.

L’avocat a l’obligation de conserver ces attestations - et tout autre élément utile - pour démontrer la réalisation de la formation pendant une période d’au moins cinq ans.

Chaque avocat peut demander au Conseil de l’ordre ou au Centre pour la formation un certificat attestant la réalisation de la formation permanente au cours des années précédentes, en exhibant la documentation relative.

7. Le contrôle.

Le Conseil de l’ordre du lieu où l’avocat est inscrit peut demander à tout moment l’exhibition du certificat délivré ou la preuve de l’accomplissement de la formation permanente au cours des cinq dernières années. A défaut de cette documentation une procédure disciplinaire peut être ouverte.

Le Conseil de l’ordre peut aussi reconnaître l’existence de causes justificatives, consentir à des prorogations ou dispenser l’avocat - en tout ou en partie - de l’obligation de suivre une formation permanente pendant une période donnée.

Le Conseil de l’ordre peut aussi dispenser les membres du même conseil de l’obligation susdite pendant la période de durée de leur charge.

8. Les sanctions.

Le Conseil de l’ordre peut demander à l’avocat la preuve de l’accomplissement de la formation permanente même quand l’avocat introduit une demande pour des services particuliers de la part du Conseil de l’ordre. Dans ce cas, le manque de preuve n’exonère pas le Conseil de l’ordre de rendre les services demandés, mais comporte l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Toutefois, la preuve de l’accomplissement de la formation permanente est requise obligatoirement à l’avocat quand celui-ci est soumis à une procédure disciplinaire. Le Conseil de l’ordre considère l’absence de cette preuve comme un délit d’omission et, par conséquent, comme un motif de sanction, sauf l’évaluation autonome.

[1] Pour la première fois nous avons parlé du “devoir de la mise à jour professionnelle” dans notre Codice deontologico forense, Milan, 1984, 102, et de “formation permanente” dans Saggi sulla deontologia e professione forense (alla ricerca della professionalità), Milan, 1987, 244 et 245, en y indiquant la qualité professionnelle, comme “synthèse d’expérience et de culture, d’engagement et de compréhension du rôle, d’affirmation et d’application des principes, d’équilibre et d’objectivité, de compétence spécifique, d’autonomie et d’indépendance de tout lien externe, formation permanente, manière d’exercer l’activité non comme un fait simplement mécanique ou mercantile, mais comme un élément nécessaire et indispensable dans l’exercice de la justice”.

[2] Dans le rapport du C.C.B.E. du 21 février 1998 (Etat des lieux et pistes de réflexions pour une harmonisation de la qualité), il est précisé qu’à telle date, seulement dans peu de cas, les avocats étaient tenus à l’accomplissement d’une formation continue : la Finlande (3 jours par an) : les solicitors d’Ecosse, d’Angleterre, du pays de Galles (16 heures) et la Hollande (12 heures, actuellement 16 heures par an). En Allemagne, seuls les avocats spécialistes sont obligés à 10 heures par an. En Allemagne il n’y a pas de contrôle mais des sanctions déontologiques dans le cas de condamnation pour responsabilité civile envers un client, et dans le cas où l’avocat ne fournit pas la preuve d’avoir suivi des cours de formation.

En Belgique aussi un système de formation permanente a été réalisé (20 points par an, sur une période de trois ans) avec début du 1er mars 2000.

Sur ces points voir aussi P. BURBIDGE, La formation professionnelle en Angleterre et au pays de Galles, dans Rass. forense, 1995, 399, pour laquelle “le College of Law organise une vaste gamme de cours sur de nombreuses matières pratiques qui peuvent être présentées dans une conférence ouverte ou dans les locaux d’un cabinet professionnel déterminé. Le College organise aussi une émission télévisée pour la profession (Legal Network Television), elle est captée par un grand nombre de cabinets professionnels qui utilisent les programmes enregistrés pour des séminaires internes”.

Voir aussi C.G. SHOLTENS, La formation permanente pour les avocats en Hollande, dans Rass. forense, 1997, 523, qui rappelle que l’Ordre des avocats n’organise ni ne tient normalement des cours de formation permanente, mais que les dits cours sont organisés par des Instituts spécifiques de formation régulièrement accrédités. Tous les avocats consignent annuellement une déclaration de laquelle il résulte qu’ils se sont conformés aux exigences du règlement ; des contrôles sont faits par tirage au sort.

[3] Dans le Modèle proposé par CENSIS il est justement affirmé que la manutention et la qualification du savoir constituent un moment central du parcours professionnel (CENSIS, Un modello formativo per l’avvocatura, Roma, 2000, 66).

[4] Tous ces principes ont en effet pour but l’amélioration des qualités professionnelles et contribuent à déterminer un statut important aussi sur le plan déontologique.

La diligence et la compétence regardent la manière d’être actuelle de l’avocat, tandis que le devoir de mise à jour anticipe une prospective future pour conserver et augmenter la connaissance avec une référence particulière aux secteurs dans lesquels l’activité est exercée.

[5] C’est la thèse du capability approach, tel que l’a précisé M.C. NUSSBAUM, Woman and Human Development. The capabilities Approach, Cambridge University, Cambridge, 2000 ; dans les mêmes termes, A. SEN, Development as freedom, New York, 1999.

[6] A. MARIANI MARINI observe justement, Agli antipodi dell’azzeccagarbugli. Un modello formativo per l’avvocatura, dans Rass. forense, 2000, que “activité formative et de mise à jour ... n’ont jamais été dans la profession d’avocat un objet d’études et d’approfondissement et qu’elles n’ont jamais été expérimentées dans une forme organique et systématique”. En particulier, “les activités de mise à jour professionnelle... se sont manifestées dans des formes occasionnelles par l’absence d’une quelconque prévision normative et en dehors d’un modèle de référence”.

[7] Dans le Projet de recommandation R/2000 sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, rédigé par le Comité européen de coopération juridique (dans le texte du mois d’avril 2000) sont fixées au principe II, les dispositions suivantes :

“1. La formation juridique, l’accès à la profession d’avocat et son exercice ne devraient être refusés à personne pour des motifs fondés notamment sur le sexe ou la préférence sexuelle, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou l’incapacité physique.

2. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour garantir qu’une formation juridique et qu’une moralité de haut niveau soient des conditions préalables à l’accès à la profession et pour assurer la formation continue des avocats.

3. La formation juridique, y compris les programmes de formation continue, devrait tendre à renforcer les compétences juridiques, à améliorer la connaissance des questions éthiques et des droits de l’homme et à former les avocats à respecter, protéger et promouvoir les droits et les intérêts de leurs clients et à contribuer à la bonne administration de la justice”

[8] Naturellement le terme peut être prolongé, tout comme, d’ailleurs, l’exception peut être éliminée. Il me semble que les deux cas sont des détails qui ne devraient pas amplifier ou mettre en discussion le bien-fondé de la solution adoptée.

En Hollande, cependant, la formation est obligatoire pour tout avocat après quatre ans d’inscription au tableau.

[9] Analogue est le système de la formation permanente pour la magistrature qui aurait dû passer par une Ecole dotée d’une autonomie administrative et gestionnaire et qui est actuellement réalisée avec des rencontres d’études organisées par le Conseil supérieur de la magistrature : M.G. CIVININI, L’esperienza della formazione permanente nei lavori del C.S.M., dans Documenti giustizia, 1997, 2544, qui reprend les initiatives réalisées à partir de 1973 jusqu’a l’élaboration organique (dans les années ‘90) d’un système généralisé.

Le but est cependant toujours celui d’assurer la qualité professionnelle.

[10] Dans le Modèle proposé par le CENSIS, Un modello formativo per l’avvocatura, Rome, 2000, 66, la mise à jour est prévue à travers “des interventions variées du type informatif, formateur et de soutien”, dans le but d’obtenir une information rapide et précise sur tous les aspects de la profession.

[11] Pour la définition de “diritto forense” (droit des avocats), voir notre Corso di ordinamento forense e deontologia, Milan, 2000, 6° edition, 40 : y sont compris tous les thèmes qui ont rapport à l’organisation professionnelle (aussi à l’histoire de la profession d’avocat) et naturellement à la déontologie.

Egalement une langue étrangère, orientée vers la compréhension des textes juridiques, peut être considérée comme partie intégrante des matières faisant l’objet de la prévision réglementaire.

[12] Dans le règlement de la formation permanente, en vigueur en Belgique, la validité des cours est attestée par une Commission spéciale (Commission d’agrément) ; en Angleterre aussi, pour 25% des heures indiquées, il faut la fréquentation assidue des cours accrédités.

[13] Naturellement la tâche qui retombera obligatoirement sur le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle (ou sur l’Ecole de haute formation pour les avocats) sera non seulement celle de d’organiser des cours pour la formation de professeurs qualifiés en matières juridiques (les futurs éducateurs), mais aussi la tâche d’indiquer les méthodologies utilisables, les débats, les travaux de groupe, l’étude des cas (et une action d’information pourrait être assurée par le Centre au moyen d’un Bulletin ou à travers Internet, comme il a été suggéré par le CENSIS).

C’est ce qui arrive analogiquement dans la magistrature. En effet, dans le rapport fait par le C.S.M. au Parlement pour l’année 1994, la formation permanente est considérée comme savoir (c’est-à-dire enrichissement des connaissances), comme savoir-faire (c’est-à-dire perfectionnement des capacités opératives) et comme savoir être (c’est-à-dire acquisition de conscience et de motivations). Dans ce rapport sont indiquées les méthodes pour obtenir le résultat désiré : la communication, la débat guidé, le travail de groupe, l’étude des cas et les simulations.

[14] En Angleterre, chaque solicitor doit compléter un minimum de 16 heures de cours par an (48 heures en trois ans).

En Hollande également il suffit de 16 points qui équivalent à 16 heures environ (mais une leçon de 30 minutes équivaut à un point).

Par contre, dans l’ébauche proposée par la Commission d’étude du C.C.B.E. sont indiquées 20 heures, c’est aussi ce qui est prévu en Belgique.

Pour la profession d’expert comptable en France il faut 40 heures par an (d’après le Manuale di gestione della qualità per gli studi professionali, aux soins de Studio G. VERNA, Milan, Il Sole-24 ore, 1999, 228).

Pour les magistrats on prévoit des rencontres d’étude de la durée de trois journées.

[15] Il n’est donc pas pertinent d’observer que le professionnel pourrait fréquenter les cours dans une matière (et obtenir la certification inhérente) tout en pratiquant l’activité professionnelle dans une autre matière.

En vérité, la formation permanente n’atteste pas la fréquentation d’un cours particulier, mais la participation à une série d’activités juridiques et appropriées au barreau qui relient de toute façon aux instables réalités normatives.

[16] Dans les règlements en vigueur la moyenne des cas est surtout proposée en périodes triennales.

[17] Dans le règlement pour les avocats hollandais un article équivaut à 1 point tous les 500 mots. Mais dans ce cas aussi, pour l’accroissement par degrés avec lequel le système doit être mis au point, il me semble que toute spécification constitue un détail fort négligeable.

[18] Dans le projet proposé par la Commission d’étude du C.C.B.E. deux heures de droit communautaire sont obligatoirement prévues.

Le règlement de la formation permanente en Belgique (20 points par an) précise que deux tiers des points doivent être réalisés en matière juridique et le tiers restant “en matière utile à la pratique professionnelle”.

[19] Le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle pourrait aussi fournir un livret pour annoter les différentes participations. Il s’agit d’ailleurs, également dans ce cas, de modalités qui pourront être exercées en un deuxième temps pour éviter que la bureaucratisation du système puisse retarder sa réalisation.

D’autre part, à mon avis, l’accroissement par degrés est recommandable puisqu’il permet aussi la meilleure compréhension de la signification du principe, de la part des avocats.

[20] L’authentification qui pourrait être délivrée par le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle est une chose bien différente de la certification de qualité, dont on continue pourtant à parler. Cette dernière, comme il est d’ailleurs de notoriété publique, tend à attester simplement une qualité dans l’organisation et la gestion de l’étude, sans aucune évaluation du mérite qualificatif du travail professionnel.

[21] En Belgique, dans le règlement de la profession permanente, l’avocat doit justifier le respect des obligations “à la demande du président du Conseil de l’ordre” ; en outre, l’avocat qui ne respecte pas ces obligations “est convoqué devant la Commission et celle-ci peut lui accorder un délai d’une année pour satisfaire aux obligations prévues”.

[22] Le problème de la sanction est extrêmement important, puisqu’il en dépend l’efficacité même de la formation permanente.

Il me semble donc raisonnable de prévoir une sanction, même en la reliant initialement aux cas précisés ci-dessus (et cela par voie transitoire ou inter temporelle, mais toujours dans le désir de donner un accroissement graduel au système).

Toutefois, la sanction devrait être seulement formelle (sauf dans les cas de réitération du délit d’omission).

Moins efficace me semblerait l’alternative de relier la réalisation de la formation permanente non pas à une sanction mais à la reconnaissance d’un bénéfice (par exemple le droit d’indiquer, sur la carte personnelle à en-tête, la certification de la formation permanente accomplie).

Cela réduirait, entre autres, le sens obligatoire du système.

[23] Nous nous sommes entretenus plusieurs fois sur les problèmes concernant les carences de l’Université et particulièrement sur l’inadéquation et l’insuffisance par rapport aux but que les facultés de jurisprudence devraient se fixer. Sur ce point voir le dernier article de D.L. PARKER, On american perspective on the codice deontologico of the Consiglio nazionale forense : understanding the independence of the advocate, dans Rass. forense, 1999, 885 et 886 et ses considérations significatives : “pour obtenir la reconnaissance de l’American Bar Association et de l‘association des facultés de jurisprudence américaines, une faculté de jurisprudence doit fournir à ses étudiants ‘instruction sur l’histoire, sur les objectifs, sur la structure, sur les devoirs, sur les valeurs et sur les responsabilités de la profession d’avocat et de qui l’exercee, y incluses les instructions sur les Model Rules’. Dans beaucoup de facultés responsabilité professionnelle ou enseignements avec un nom similaire sont l’unique enseignement obligatoire après la première année du cours normal de trois ans”.

[24] L’expression est de A. MARIANI MARINI, Agli antipodi dell’azzeccagarbugli. Un modello formativo per l’avvocatura, dans Rass. forense, 2000, pour lequel la mise à jour a toujours été basée sur les “capacités autoformatives” des avocats et sans impliquer la majorité des inscrits au tableau des avocats.

En effet, dans le Rapport CENSIS de 1990 (Profession avocat, stratégies de Sécurité sociale et exercice de l’activité du barreau, Milan, 1990), on indique le même travail (69,1%) et la lecture (87,3%) comme moyens prédominants de mise à jour et seulement 10% des inerviewés indique la mise à jour à l’étranger. A ce propos voir aussi notre texte : La profession du barreau en 1990 entre certitudes et prospectives, dans le volume L’indipendenza dell’avvocato, Milan 1990, 289 et particulièrement 297 où l’on souligne que “certainement le travail est autoreproductif des capacités et formatif de l’expérience, à son tour affinant la qualité du travail ; toutefois il est aussi certain que très souvent le seul travail n’est pas qualifiant, compte tenu de l’aplatissement déterminé aussi par l’apparat judiciaire dans son ensemble”.

[25] Voir à ce sujet notre texte : La formation déontologique de l’avocat, dans le volume La toga e l’avvocato, Milan, 1993, 15 et 25.

COMITE FORMATION

PROJET DE RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LA FORMATION PERMANENTE

Projet de préambule

Les barreaux représentés par le CCBE reconnaissent :

* que les avocats ont le devoir d’assurer le plus haut niveau de compétence lorsqu’ils exercent ;

* que tous les avocats devraient promouvoir les idéaux et les règles de déontologie de la profession d’avocat à laquelle ils appartiennent et entretenir leurs compétences professionnelles afin de remplir leurs obligations professionnelles ;

* que l’avocat doit constamment veiller à sa formation professionnelle, en conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui concerne les domaines dans lesquels l’activité est exercée, comme cela est stipulé dans le Code de déontologie du CCBE à l’article 3.1.3. qui prévoit que : « l’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter,… » ;

* que dans les Recommandations du CCBE sur la transposition de la directive Etablissement (98/5/CE) du 16 février 1998, le paragraphe 13 stipule que : « Lorsqu’un avocat est établi conformément à la directive dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, il est soumis aux règles de formation permanente du barreau d’accueil, sauf lorsque son barreau d’origine lui impose de continuer la formation professionnelle d’origine, quel que soit l’endroit où il est établi. En outre, il est recommandé aux barreaux des Etats membres d’arrêter des règles de formation permanente qui permettent aux avocats migrants d’y satisfaire, en suivant une formation permanente non seulement dans le droit de l’Etat d’accueil mais également dans celui de l’Etat d’origine » ;

* que la notion d’éducation et de formation tout au long de la vie constitue un élément clé de la stratégie de l’Union européenne, établie lors du Sommet de Lisbonne de 2000, de « devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale », et que la Communication de la Commission intitulée « Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie » du 21 novembre 2001 vise à « promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie pour tous » ;

* que les recommandations ne veulent pas imposer une solution ou une obligation, mais prospecter toutes les possibilités pour encourager l’adoption d’une système de formation continue et confirmer une culture de qualité et d’apprentissage, avec leur particulière valeur symbolique.

C’est pourquoi ils adoptent les recommandations détaillées suivantes afin de faciliter la tâche des barreaux lorsqu’ils aident leurs membres à remplir ces objectifs :

I. SUJET

Tous les avocats inscrits au barreau (y compris les avocats établis dans l’Etat) sont les destinataires.

II. MODALITES (pour la réalisation)

Peuvent être prises en considération les suivantes activités en matières juridiques (y compris les nouvelles technologies, les matières interdisciplinaires, la gestion des cabinets, les techniques professionnelles) :

- assistance aux cours, séminaires, réunions, conférences et congrès

- rédactions d’articles, essais, livres

- enseignement

- toute autre activité reconnue

- formation en ligne

- toute formation non-formelle, selon la valorisation à faire

III. ORGANES LÉGITIMÉS (pour reconnaître l’activité)

- Les barreaux

- Le Conseil national

- Le Centre pour la formation

- Les autres organismes habilités ou reconnus

- Les organes professionnels communautaires

IV. CREDITS (TEMPS)

- 10/20 crédits (heures) par an, calculés sur des périodes biennales ou triennales (nécessité toujours de considérer le droit communautaire, le droit comparé européen et la déontologie)

V. VALEUR DES ACTIVITÉS

- La valeur est indiquée par les organes légitimés

(En voie d’exemple :

- assistance à une conférence : 1 crédit

- participation aux cours, séminaires, réunions, conférences, congrès : 3 crédits par jour ou 4 crédits comme rapporteur

- rédaction d’articles et essais : 4 crédits

- enseignement ou rédaction de livres en matières juridiques = satisfait l’obligation annuelle).

VI. VERIFICATION

- Les organes légitimés peuvent délivrer une attestation de participation et fréquence

- Conservation des attestations pour 5 années

VII. CONTRÔLE

- Les barreaux

- Possibilité de reconnaître l’existence de cause justificative ou de dispenser de l’obligation

VIII. SANCTIONS OU BENEFICES

- Ouverture d’une procédure disciplinaire

- Sanction (avertissement, blâme ou suspension)

- Bénéfice d’un prix d’assurance responsabilité inférieur

- Bénéfice d’indiquer une spécialisation

- Bénéfice d’indiquer la formation permanente reconnue dans le papier à lettre et dans le tableau.

Julian LONBAY

For a European Space of Legal Education

ELFA statement concerning the Bologna-Declaration of the European Ministers of Education of 1999

I.

ELFA is the representative organisation of European Law Faculties. Nearly half of the Law Faculties of European countries (in a broad sense) are ELFA members. It was founded in 1995 and coordinates initiatives in all fields relating to legal education and training including the mobility of students and professors of its member faculties. It organises annual conferences where current topics in legal education and learning are discussed with, inter alia, politicians and experts.

The last three annual conferences in Amsterdam (24-25 February 2000), Milano (23-24 February 2001) and Riga (22-23 February 2002) were devoted to an assessment of the “Joint Declaration of the European Ministers of Education, convened in Bologna on the 19th of June 1999” (hereafter referred to as the Bologna Declaration) and its consequences for legal education in Europe. The papers delivered at these conferences and additional materials have been published in the ELFA Newsletter and in the recently started European Journal of Legal Education. ELFA proposes to take the following position on the philosophy underlying the Bologna Declaration and the proposals elaborated within it.

II.

ELFA is very much in favour of the spirit underlying the Bologna Declaration, namely a general concern about the quality, transparency and mobility in European (legal) education, an increase in competitiveness of European institutions of higher education in a globalising world, the achievement of greater compatibility and comparability of systems of higher education, a reduction of student drop-up rates in law faculties, and an orientation of university degrees also towards needs of the changing labour market, whilst always maintaining high standards in academic education.

The Bologna Declaration is usually associated with the so-called bachelor/masters/doctorate (B/M/D) model of awarding degrees in higher education according to which the cycle of studies is to be divided into

* A three year undergraduate study resulting a bachelor’s degree * A one or two year(s) post-graduate programme leading to a master’s degree * A three year doctoral programme.

ELFA recognises, as has particularly been demonstrated during its Riga conference (a summary of the debate is on the ELFA website and in the Summer 2002 issue of the Newsletter), that many countries and many of its member faculties have already undertaken or are about to undertake changes of their curricula in order to fulfil the requirements of the Bologna Declaration. This process needs careful monitoring and evaluation to avoid a drifting apart of the different initiatives.

In the overall appreciation of the changes undertaken, it should not be forgotten that the creation of a European space for higher education as envisaged by the Bologna Declaration should also lead to a European space of legal education. However, a European space for legal education is only realistic if it is paralleled by a European space of professional practice in law.

In this spirit, ELFA wants to draw the attention of those responsible for managing and reforming legal education in the countries of its member faculties to certain aspects which, in its initial view, have not yet adequately been covered by the Bologna Declaration (III). ELFA also makes some proposals of its own for a more Europeanised system of legal education (IV).

III.

1. The Bologna B/M/D model of division of higher learning has the advantage of a certain simplicity and transparency but is not completely compatible with the needs and conditions of professional education and training, e.g. in law. ELFA urges the responsible persons engaged in the process of implementing the Bologna Declaration to devote more attention to the specific needs and standards of professional education. For legal education this is all the more important since the mutual recognition of diplomas and free establishment of lawyers has already been regulated by EC directives 89/48/EEC and 98/5/EC. It may therefore be useful to co-ordinate and make transparent, without trying to harmonise them strictu sensu on a European basis, the minimum standards of academic and professional training allowing access to the legal professions. This should also help to avoid distortions of competition in the exercise of the legal professions which are now provoked by different requirements and different length of study and training in law.

2. In considering the recommendations contained in the Bologna Declaration, their most important impact on legal education as offered by ELFA member faculties would be the introduction of the possibility of obtaining a Bachelor degree after three years of higher education in law – a possibility which already exists in the UK, Ireland and France but which is not accepted by most European jurisdictions. Some countries and some member faculties have in the meantime created or are considering creating the possibility for law students to obtain a Bachelor degree in law after three years of study as a sort of “fast track” education. However, this degree will not and cannot give immediate access to the legal profession (as a lawyer, judge, state official, company or organisation law expert). All (except Spain, where plans are advanced to introduce it) European jurisdictions require substantial additional theoretical and/or practical training of usually a minimum of two years, in several jurisdictions even more. It remains to be seen whether a general framework can be established for all European jurisdictions (despite many peculiarities in their legal systems and therefore law studies) within which a law student can be admitted to practice law. Concrete proposals are developed under IV.

3. Whether these two phases of legal education (the undergraduate and the graduate part) should be finished with separate Bachelor’s and Master’s degrees must remain subject to further discussion and finally to the decision by those competent in the countries of ELFA’s member faculties. Many member faculties of ELFA already award a Master’s degree as an additional diploma to students already trained in law. These are often based on a one year degree programme documenting specialised legal or interdisciplinary training improving the job opportunities of the degree holder (e.g. LL.M. EUR, LL.M. Taxation, LL.M. Int. Law etc.). It is submitted that this type of master’s degree can be integrated into the Bologna model of legal education . The European Court of Justice has recognised the importance of such an additional degree for the free movement of persons in the European Union in the Kraus decision of 31.3.1993.

4. The Bologna Declaration is silent about two further important points in the current debate on higher education, the first one being access to higher education (in law).

Access to legal studies

Some but not all jurisdictions restrict or severely control access to legal studies e.g. by numerus clausus, entrance requirements, mid-term exams etc. No uniformity exists with regard to access to law schools in Europe, and it seems difficult to imagine that this will ever be possible. ELFA’s prime concern has always focussed on student and teacher mobility within the existing ERASMUS/SOCRATES framework. It is therefore paramount to ELFA that the consequences of the Bologna Declaration on student mobility are taken into consideration. As a rule, every student admitted to law school should be allowed and encouraged to study at least one semester in a foreign law school before being awarded a degree in law.

5. The second point on which the Bologna Declaration is silent concerns the financing of higher education. Most European jurisdictions adhere to public funding, but this consensus seems to be withering. In Germany, a private law school has been founded in Hamburg (Bucerius School of Law) where access is highly regulated and considerable tuition fees (with the possibility to obtain scholarships) are charged. Private law schools financed by tuition fees are becoming increasingly available in Eastern European countries (e.g. Poland, Estonia, Hungary, Czech Republic). ELFA is worried that financial constraints in all European jurisdictions may induce governments to pull out of public responsibility for the financing of undergraduate education (including law) which would only increase the indebtedness of young law graduates and make more difficult their later success in the professions. ELFA would welcome a clear commitment of the European education ministers not to change the existing public financing of undergraduate studies and they should maintain and improve it for post-graduate legal education.

6. ELFA is currently planning to undertake an inquiry among its member faculties on the practical experiences with the ECTS system and its development from a credit transfer to a credit accumulation system. At the moment the existing schemes of grading and assessment in the study of law vary considerably among European jurisdictions, and simple solutions to overcome these differences will not easily be found. In our opinion, considerable work still has to be done to extend the ECTS system as a true and reliable indicator of quality in higher education.

IV.

If European legal education wants to compete with the highly successful US-American system of education for lawyers, a number of additional and more courageous steps have to be taken which will need a careful discussion (which has already been started by ELFA during its annual conferences in Amsterdam, Milan and Riga and which will continue on-line at the ELFA forums and at Birmingham conference in February 2003)

1. Little attention has been paid so far how the bachelor and the master’s programmes can be organised so as to avoid unnecessary repetition of subjects. The following proposal is put up for discussion by members of ELFA faculties :

· The bachelor part should be devoted to a comprehensive study of the national law of the respective faculty. It should focus on essential subjects like constitutional, administrative, criminal and civil law and procedure to be studied more under methodological and less under content related aspects. There should be enough room to allow for optional courses for students at least from the beginning of the second year. The bachelor exam should be possible after three years, but some countries may want or need a longer period for awarding the bachelor’s degree which however in no case should exceed four years.

· The master’s part should consist of European Community and Human Rights Law as well as of “generic”, i.e. “Europeanised” and “internationalised” courses on constitutional, administrative, commercial, intellectual property, environmental, competition and/or consumer law. Faculties will have to develop their own profiles and compete for their models. This part should not exceed two years and could terminate with a special master’s exam and degree which should be recognised EU-wide as such.

· This proposal would be without prejudice to the schools of law that already include the suggested masters’ topics in their undergraduate law degrees (primarily schools in the UK, Ireland and France).

· There have been suggestions to turn this schedule “upside down” : to start the bachelor’s programme with “generic” and European subjects, and later to concentrate on national law during the master’s programme, similar to US law schools. In the opinion of ELFA, such a model now would be premature on a general scale, but could be tried out by some faculties as pilot projects. It would also require complete new teaching materials, some of which already exist, e.g. in tort law as prepared by the working group under the direction of Prof. Van Gerven, or in contract law using the principles of “European Contract Law” under the editorship of Prof. Lando and Prof. Beale.

2. The Bologna model, if carefully implemented and monitored as suggested above, would also give a chance to develop a genuine cross-border model of European legal education which is recognised ex lege in two jurisdictions :

· The Bachelor degree could be obtained in the students’ “home jurisdiction“ and should in principle allow him/her, after appropriate additional practical training to be determined by the state of his residence, to practice law there.

· The Masters’ degree received in the jurisdiction of another EU country should give immediate access to professional legal training in this country without the cumbersome and lengthy process of directives 89/48/EEC and 98/5/EC. This would of course require that the masters‘ programme is tailored so as to allow an understanding (not a detailed knowledge !) of the law and the language of the host country of the student already holding a bachelor’s degree from his home country.

· This cumulation of degrees would require a co-operation between two law schools from different EU/EEA countries which is already taking place via pilot projects between Groningen/NL and Bremen + Oldenburg/Germany, Cologne and Paris II etc. which award a joint bachelor’s /master’s degree purporting to grant access to the legal profession in both participating countries without furthers exam requirements, but still allowing for practical training periods to be determined by the host jurisdiction.

3. The Bologna model of higher education, adopted to the specific needs of a European space for legal education could, in the opinion of ELFA, therefore result in three different options which have to be chosen by the participating faculties :

· The generic LL.B./LL.M. model (1) would combine basic training in one jurisdiction with a later masters phase concerning a certain Europeanisation and specialisation of graduates ; cross-border practice would follow from EU-Directives 89/48/EEC or 98/5/EC.

· The cross-border LL.B./LL.M. model (2) is more concentrated on immediately being able to join professional practice training which would then be recognised in at least two countries

· The third model would be the current UK/Irish model(3) ; cross border practice following from EU directives 89/48/EEC and 98/5/EC.

4. It is not up to ELFA to decide which model is the one of the future. Each may be very attractive to different types of students. Much will depend on how faculties organise their basic bachelor’s and their advanced master’s programme. The competent jurisdictions should allow a certain degree of flexibility and experimentation. Professional associations or state examination boards should not put too restrictive a set of conditions upon final access to the legal profession which should be possible at the latest after six years (3 + 2 +1 or 4+ 1+1 or 3+1+2).

5. The process of Europeanisation and flexibilisation of legal education in Europe will need careful monitoring which may eventually result in the evaluation and eventual accreditation of truly European study models. This task should be conferred upon ELFA in co-operation with relevant university and professional associations.