Michel BENICHOU
L’indépendance de l’avocat en France
La Fédération des Barreaux d’Europe a entendu mettre à l’ordre du jour la question de l’indépendance économique de l’avocat.
Cette question, essentielle, s’inscrit dans l’histoire et dans l’actualité.
Dans l’histoire
L’histoire des avocats commence avec l’existence d’une communauté et l’émergence d’une volonté d’indépendance.
Cette indépendance s’est manifestée en premier lieu, par rapport à l’Etat. Les avocats ont eu à conquérir, puis à défendre leur indépendance face à l’émergence d’un Etat centralisateur.
Parallèlement, ils n’ont jamais rompu avec l’Etat, dont ils ont presque toujours réclamé la protection pour leur monopole et la reconnaissance de leurs droits.
Les avocats ont axé leur souci d’indépendance sur quelques éléments :
§ La définition du groupe en sa composition et sa formation (diplômes) et seule la maîtrise du Tableau de l’Ordre permet cela.
Un long combat a donc opposé les avocats et l’Etat aux fins de savoir qui peut créer le Tableau, qui vérifie les conditions d’admission, qui, enfin, assure la discipline et donc la possibilité de radier un avocat.
Le premier élément de l’indépendance est donc la maîtrise du Tableau.
§ Le second élément concerne la capacité à se gouverner.
Progressivement, entre le XIIIéme et le XVIème siècle, une organisation va se mettre en place.
Toutefois, le véritable gouvernement de la profession, en France, n’apparaît que dans la seconde moitié du XVIIème siècle.
Les Ordres sont créés. Le Bâtonnier incarne et exerce l’autorité.
Les conférences de discipline se créeront et siègeront à compter de 1661, sous la présidence du Bâtonnier en exercice.
Le titre de Bâtonnier devient légal avec l’arrêt de règlement de 1683.
Pendant toute cette période, des crises aiguës opposeront l’Etat et
les avocats (grève de 1602, grève de 1645...).
Il faut également rappeler qu’à la Révolution française, les lois des 16 août/2 septembre 1790 ont procédé à la suppression des Ordres des Avocats.
Depuis cette époque et en fonction des régimes, les avocats auront la possibilité de se gouverner eux-mêmes ou au contraire dépendront totalement de l’Etat (époque napoléonienne, Vichy...).
La capacité de se gouverner est donc le deuxième élément de l’indépendance.
§ Enfin, il n’existe pas d’indépendance si elle n’est pas assortie de la possibilité de vivre de son métier.
C’est donc l’indépendance économique et la question des honoraires.
Elle a également, dès l’origine, préoccupé l’Etat français.
Ainsi, l’ordonnance du 23 octobre 1274 prévoyait :
Ÿ l’interdiction du pacte de quota litis (rappel de la loi censia romaine)
Ÿ la limitation du salaire à 30 livres.
Ce salaire devait être calculé en fonction de la difficulté, du savoir, de l’état de l’avocat et de l’éloignement de la juridiction.
Dans les mêmes règles, on prévoit la gratuité du service de l’avocat pour les pauvres.
En mai 1579, l’ordonnance de Blois rappelle l’obligation pour les avocats de signer leurs écritures et ajoute celle de mentionner les honoraires.
Les avocats y voient une atteinte à leur indépendance.
Le Parlement n’applique pas le texte.
Puis, le 16 mai 1602, un arrêt du Parlement rappelle cette obligation édictée par l’ordonnance de Blois.
Les avocats délibèrent et remettent leur démission collective aux greffes (détenteurs du Tableau).
La grève va durer 14 jours jusqu’au 25 mai 1602.
Le Roi rend un édit confirmant l’arrêt du 16 mai 1602, mais restituant aux avocats rayés du Barreau leur droit d’exercice. En fait, l’ordonnance et l’arrêt resteront lettre morte.
Progressivement, l’Ordre va interdire aux avocats d’exiger des honoraires, d’en faire la demande sous peine d’être rayés du Tableau.
On développe une stratégie du désintéressement, une idéologie du don.
Les honoraires deviennent un présent par lequel un client reconnaît les peines que l’on a prises à l’examen de son affaire.
Jamais les honoraires ne sont exigés. La demande d’honoraires est alors incompatible avec la profession d’avocat et au moment où on la formerait, “il faudrait renoncer à son état”.
Cette théorie se forgera progressivement entre le XVIIème et le XVIIIème siècle et restera la règle quasiment jusqu’à l’époque moderne.
Toutefois, parallèlement, se développera un système de “provisions”, comblant l’éventuelle ingratitude du client.
L’autorisation de recouvrer l’honoraire en justice, d’abord par l’intermédiaire de l’Ordre, puis des juridictions, ne date que d’une loi du 21 décembre 1957.
Au XIXème siècle, les avocats, pour échapper à tout contrôle, à toute censure, même indirecte, des juridictions devant lesquelles ils plaident, décident de s’abstenir de tout recouvrement en justice de leurs honoraires.
L’action était certes redevable sur le plan judiciaire, mais entraînait la radiation de l’avocat assez imprudent pour l’intenter.
Mais, au fur et à mesure du temps, les contrôles sur les honoraires des avocats se sont développés :
le contrôle du Bâtonnier (taxation des honoraires sollicitée soit par l’avocat, soit par le client mécontent), avec un recours devant la Cour d’Appel et devant la Cour de Cassation.
émergence de tarifs (aide juridictionnelle, clients divers...) imposées aux avocats.
L’avocat individuel, artiste, est devenu, progressivement, un chef d’entreprise, soucieux de la préservation de son outil de travail et donc conscient qu’il faut réaliser un chiffre d’affaires pour payer les charges et disposer d’un bénéfice.
Dès lors, on pourrait proposer une définition de l’indépendance ainsi faite : “l’indépendance qualifie à la fois la capacité de se gouverner, la capacité à définir et à mettre en oeuvre une stratégie commune et la possibilité financière d’exercer son métier.”
Dans l’actualité
Quel est l’état des barreaux et des avocats en France ?
En France, il y a 181 barreaux.
Le nombre d’avocats inscrits en 2001 est proche de 38 000, avec, pour le seul Barreau de Paris, au 1er Janvier 2001, 14 905 avocats en exercice ( 11 597 inscrits et 3 308 stagiaires).
La répartition hommes/femmes est la suivante :
Ÿ 54,4 % de confrères hommes
Ÿ 45,6 % de confrères femmes (Barreau de Paris 54,07 % hommes et 45,93 % femmes)
On constate qu’il y a plus de femmes stagiaires que d’hommes. Elles sont plus nombreuses à prêter serment (60%) d’où une évolution vers la féminisation des barreaux dans les classes d’âge les plus jeunes (moins de 35 ans), les femmes se dirigeant davantage vers les études de droit.
Depuis 1994, le nombre de jeunes femmes devenant avocats dépasse celui des hommes.
Dans les classes d’âge au-delà de 40 ans, elles sont moins nombreuses que les hommes.
L’âge moyen des avocats en France est de 44 ans et pour les femmes de 38 ans.
Pour les avocats en exercice, le nombre des avocats ayant moins de 10 ans d’exercice est particulièrement important. Il est dû à l’augmentation des prestations de serment depuis environ 10 ans à laquelle s’ajoute, dès 1991, l’intégration des conseils juridiques et des conseils juridiques stagiaires.
Ainsi, pour le Barreau de Paris :
Ÿ les avocats ayant moins de 5 ans d’ancienneté sont 4 739,
Ÿ les avocats entre 5 et 10 ans d’ancienneté sont 4 073,
Ÿ les avocats entre 10 et 15 ans d’ancienneté sont 1 900,
Ÿ les avocats entre 15 et 20 ans d’ancienneté sont 1 191,
Ÿ les avocats entre 20 et 25 ans d’ancienneté sont 1 250
Ÿ les avocats entre 25 et 30 ans d’ancienneté sont 920
Ÿ les avocats entre 30 et 35 ans d’ancienneté sont 388
Ÿ les avocats entre 35 et 40 ans d’ancienneté sont 177
Ÿ les avocats entre 40 et 45 ans d’ancienneté sont 104
Ÿ et les avocats avec plus de 45 ans d’ancienneté sont 147.
Pour les moins de 5 ans d’ancienneté, toujours au Barreau de Paris, il y a 2 095 hommes pour 2 644 femmes.
En 1970, il y avait au Barreau de Paris 3 432 avocats
En 2001, 14 905 avocats.
En France, en 1992, il y avait 29 696 avocats (25 254 inscrits et
4 442 stagiaires)
En 1997, 33 218 avocats (28 919 inscrits et 4 299 stagiaires)
En 2001, près de 38 000.
Les Barreaux de plus de 500 avocats sont au nombre de 8 et représentent près de 60% des avocats inscrits.
Tel est, sommairement, l’état du Barreau français.
Cette communauté d’avocats se préserve donc de son indépendance :
par rapport à l’Etat
par rapport au marché.
A - L’INDEPENDANCE ECONOMIQUE DE L’AVOCAT
ET L’ETAT
L’Etat intervient directement dans les finances de la profession d’avocat pour :
- prélever
- répartir.
A- Les prélèvements
Ils sont divers, nombreux et variés.
1) les impôts
a) l’impôt sur le revenu
Il dépend des revenus et du nombre de parts (ce dernier lié à la situation familiale du contribuable).
50% des français ne règlent pas d’impôts en considérant leurs revenus et leur quotient familial.
L’imposition est progressive par tranche de revenus avec un pourcentage appliqué à chaque tranche de 8,25% à 53,25%, avec des tranches intermédiaires à 21,75%, 31,75%, 41,75%, 47,25%.
Pour un avocat marié dont les revenus du ménage s’élèvent à
300 000 F. (2 parts - sans enfant), le montant de l’imposition s’élève à 58 495 F., avec un enfant 49 083 F., avec 2 enfants
40 167 F.
Pour un revenu de 500 000 F. : avec 2 parts : impôt de 142 806F.
2 parts 1/2 : 130 366 F. , 3 parts : 117 926 F.
Pour un revenu d’1 million de francs : 2 parts 403 152 F.,
2 parts 1/2 : 390 712 F., 3 parts : 378 272 F.
b) Par ailleurs, au titre des impôts, l’avocat paie également la taxe professionnelle, calculée selon son chiffre d’affaires et le nombre de salariés.
2) Sécurité sociale et prévoyance
En France, il existe une Caisse Nationale des Barreaux français
( la C.N.B.F.) s’occupant de la retraite.
En 1999, le montant des B.N.C. en France s’élève à 11 749 879 381 F. pour 34 262 avocats, soit un revenu moyen de
342 942 F. par avocat (voir annexe).
La C.N.B.F. a encaissé au cours de l’exercice 2000 :
1 080 903 818 francs de cotisations obligatoires (hors régimes supplémentaires, majorations de retard et droits de plaidoirie).
En 2001, un avocat français réglera :
§ la cotisation forfaitaire 10 008 F.
§ la cotisation variable : 1,4% du revenu plafonné à 1 318 000 F
§ la contribution équivalente. Ainsi pour un revenu cotisable moyen (342 942 F.) dont le taux de prélèvement est de 10,23%, une somme de 35 092 F. sera prélevée pour le régime obligatoire.
Il faut y ajouter les régimes optionnels.
Pour un revenu plafond (1 318 000 F.), le taux de prélèvement sera de 11,50% et le montant des sommes versées 87 383 F. (voir tableau fourni par la C.N.B.F. en annexe).
3°) L’U.R.S.S.A.F.
Les avocats cotisent pour la sécurité sociale. Il s’agit de prélèvements obligatoires (cotisations sociales, C.S.G....).
4°) Les autres charges
Ce sont également des charges obligatoires.
Ainsi, les assurances responsabilité civile.
a) les primes d’assurances
La prime la plus faible s’élève à 4 000 F. par avocat inscrit pour une garantie de 15 millions de francs.
La plus élevée est de 10 500 F./an pour la même garantie.
La prime moyenne est de l’ordre de 6 000 F./an et par avocat pour une garantie moyenne de 15 millions de Francs par sinistre.
Le Barreau de Paris a une garantie de base de 25 millions de francs et la prime est de 5 552 F. par avocat.
D’autres barreaux de province ont la même garantie : 25 millions ou 30 millions de francs, mais avec des primes s’élevant à
7 000 F. en moyenne/an.
Le montant moyen d’un sinistre (chiffre issu des compagnies d’assurances) est de l’ordre de 110 000 F.
Pour ce qui est des franchises, la plus couramment observée est de 5% du montant du sinistre avec un maximum de 7 500 F.
(3 000 F. pour un stagiaire).
Le maximum admis par la loi est de 10% avec un maximum de
20 000 F.
Un seul contrat (celui qui prévoit la prime la moins chère) fixe le montant.
Le législateur n’a pas prévu de maximum à la garantie RC professionnelle.
Il a , en revanche, prévu un minimum qui est de 2 millions de francs.
Pour le reste, c’est le contrat qui fait la loi entre les parties. La franchise n’est pas opposable à la victime. En revanche, le montant maximum de l’engagement de l’assureur lui est opposable.
Si l’avocat se trouve condamné à régler un montant supérieur au plafond de garantie de l’assureur, celui-ci limite son paiement au tiers-victime au plafond contractuellement prévu.
b) les autres charges
Par ailleurs, un tableau élaboré par l’A.N.A.A.F.A. (centre de gestion agréé, destiné à faciliter l’installation des avocats) en avril 2001 détaille le calcul des charges d’un cabinet d’avocat (rémunération du personnel salarié et des collaborateurs non salariés, loyers et charges locatives, location de matériel, petit outillage, frais divers de gestion, prestations des services extérieurs, la prime d’assurance, frais de voiture, cotisations syndicales et professionnelles, frais financiers d’exploitation, amortissements du matériel, remboursement emprunts, charges sociales de l’exploitant.)
Ces charges sociales représentent 32% en moyenne.
La totalité de ces charges représente en pourcentage :
* pour le collaborateur d’un cabinet d’avocat : 40,3%
* pour un avocat individuel : 60,7%
* pour un avocat associé : 50,5% (statistiques 1999).
(voir document statistique A.N.A.A.F.A.)
Naturellement, les avocats règlent leur cotisation à l’Ordre. Souvent, cela varie en fonction des revenus. Il n’existe pas de cotisation nationalement fixée pour les Ordres.
Elles s’échelonnent d’un chiffre symbolique à une cotisation annuelle de 20 000 F. La moyenne nationale se situe entre 8 000 et 10 000 F.
Enfin, il est réglé la cotisation au Conseil National des Barreaux à hauteur de 500 F. par avocat.
Les charges représentent donc, pour un cabinet, un poids non négligeable.
5°) La T.V.A.
Les honoraires des avocats sont soumis à la T.V.A. dans les conditions suivantes :
* Aide juridictionnelle et aide juridictionnelle partielle : 5,5%
* autres honoraires : 19,6%.
La profession, en France, mène un combat aux fins que les particuliers ne supportent pas la T.V.A. en considérant le poids de cet impôt et l’inégalité introduite dans certaines instances lorsque le contradicteur est une société récupérant la T.V.A.
B - L’aide juridictionnelle
L’Etat est également un répartiteur puisqu’il va régler, aux avocats, des honoraires au titre de l’aide juridictionnelle totale ou partielle.
Les documents annexés au rapport donnent une vision assez complète de l’aide juridictionnelle en France.
En l’an 2 000, 698 779 dossiers ont été admis au titre de l’aide juridictionnelle.
La dépense réelle de l’Etat s’élève, pour l’an 2 000, à
12 335 000 francs dont 9 394 500 F. pour les avocats.
Cela concerne essentiellement le contentieux des personnes (divorces et séparations 65,7% et les procédures pénales (27,1%).
Un tableau annexé au présent rapport donne le barème de rétribution des missions d’aide juridictionnelle pour les principales procédures avec une prospective pour le 1er janvier 2002 compte tenu du protocole signé le 18 décembre 2000 entre les organisations professionnelles d’avocats et le Ministère de la Justice (voir protocole en annexe).
En effet, la profession d’avocat a commencé une grève de l’aide juridictionnelle dès septembre 2000.
Cela s’est conclu par un protocole du 18 décembre 2000 avec la Chancellerie ordonnant une revalorisation notable de l’aide juridictionnelle.
Les points culminants de la grève ont été :
Ÿ l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers, le 1er décembre au matin rassemblant les Bâtonniers de France et les représentants de toutes les institutions.
Ÿ la manifestation, le 1er décembre dans l’après-midi, Place Vendôme (6 000 avocats présents).
A la suite de ce mouvement et en application du protocole, un rapport a été déposé par une commission désignée expressément par Madame la Ministre de la Justice (Commission BOUCHET), qui prévoit une refonte totale du système.
Un projet de loi doit être déposé avant le 15 septembre 2001 devant le Parlement (voir le protocole).
Par ailleurs, il a également été inséré la gratuité de la copie des pièces pénales. Un décret a été publié le 30 juillet 2001 appliquant cette mesure.
Pour comparer le budget français consacré à l’aide juridictionnelle, avec les budgets des autres pays (en euros) :
France : 188, 5 millions d’euros
République fédérale d’Allemagne : 282 millions d’euros
Angleterre et Pays de Galles : 1 906 millions d’euros
Pays-Bas (2 000) : 243,1 millions d’euros
Canada (province du Québec) - exercice 99/2000 : 73,8 millions d’euros.
La revendication de la profession d’avocat, en France, était le doublement du budget de l’aide juridictionnelle.
Il faut toutefois relever que la situation est très inégale d’un barreau à l’autre :
moyenne nationale des admissions à l’A.J. par avocat et par an en 1999 : 23, soit :
o Paris : 3
o Péronne (9 avocats) : 161
o Douai (Barreau de Lille) (550 avocats) : 159
o Bobigny : 79
Parallèlement, on assiste à une concentration de l’aide juridictionnelle par avocat. En l’an 2000, sur 13 811 avocats (statistiques U.N.C.A.), 24% des avocats n’avaient effectué aucune mission d’aide juridictionnelle.
Sur le total des missions effectuées, les ¾ l’ont été par des avocats exerçant à titre individuel ou des avocats collaborateurs.
Enfin, l’aide juridictionnelle peut, dans certains cas, s’avérer rémunératrice : en l’an 2000, 41 structures, dont 12 cabinets individuels, ont perçu plus de 500 000 F. TTC au titre de l’aide juridictionnelle, le montant maximum pour un cabinet individuel s’établissant, sur l’année, à 1 100 000 F.
*
* *
B – L’INDEPENDANCE DE L’AVOCAT ET LE MARCHE
Les avocats sont entrés dans le marché qui tend à imposer ses lois et a le souhait de transformer les avocats, particulièrement dans le domaine du conseil, en « marchands de droits ».
Le marché est devenu la réalité omniprésente de la profession. Cela conduit à une lutte concurrentielle générale et vigoureuse, à une dualisation de la profession et sa perte d’unité ainsi qu’à une contestation du pouvoir ordinal.
La logique du marché et la logique ordinale s’affrontent.
Il faut tenter un équilibre.
Nous constatons que la plupart des avocats travaillent avec des clients qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle.
Ils sont entrepreneurs.
Ils sollicitent donc des honoraires qui doivent leur permettre de bénéficier de revenus espérés. Cela n’empêche pas que certains confrères sont en difficulté.
I – Sur les honoraires
En principe, les honoraires sont libres.
Je ne traiterai pas de la question des avocats salariés d’autres avocats qui perçoivent une rémunération mensuelle définie par leur contrat.
Par ailleurs, il a été rappelé, précédemment, dans quelles conditions les honoraires, progressivement, ont été sollicités des clients et peuvent être recouvrés.
a) Sur la liberté de l’honoraire
Certains barreaux français, dans le souci que les principes de désintéressement, de modération et de délicatesse ne soient pas méconnus, et surtout dans un souci de transparence, avaient pris l’habitude d’établir des barèmes indicatifs d’honoraires.
A diverses reprises, le Conseil de la Concurrence a condamné ces pratiques en assujettissant les barreaux à de fortes amendes.
Il a considéré qu’en élaborant ou en diffusant ce type de document, les barreaux incriminés « mettaient en œuvre des pratiques qui ont eu pour objet ou ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ».
La Cour d’Appel de Paris – chambre économique et financière – a confirmé les décisions du Conseil de la Concurrence en considérant qu’« un tel document émanant de l’organe investi de l’autorité réglementaire et disciplinaire sur les membres de la profession, dont le représentant dispose, en outre, du pouvoir de se prononcer sur les réclamations formées sur les honoraires qu’il facture et proposant aux membres du Barreau des prix praticables de leurs prestations – de ce fait assimilable à un barème et se présentant comme tel – était de nature à inciter ceux-ci à fixer leurs honoraires selon les tarifs suggérés plutôt qu’en tenant compte des critères objectifs de gestion propres à leur cabinet ; et qu’il est ainsi établi que le document en cause a un objet anti-concurrentiel.
Les barèmes ont ainsi été condamnés (voir également Cour de Cassation – chambre commerciale – 13 février 2001).
Cette jurisprudence est conforme à l’esprit des dispositions prônées par la Commission des Communautés européennes et par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui a plusieurs fois précisé l’étendue de la soumission des professions libérales au droit communautaire de la concurrence (CJCE 23 Mars 2000 – affaire Pavel Pavlos…).
(voir document joint - Délégation des Barreaux de France – les règles de concurrence appliquées à la profession d’avocat – mars 2001).
Le marché a triomphé. Le cabinet d’avocat est une entreprise soumise aux mêmes règles que les autres entreprises.
L’ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que l’avocat doit disposer du tarif applicable en son cabinet et doit, à tout moment, pouvoir être consulté par le client.
Le tarif peut être forfaitaire ou fixer un honoraire à l’heure.
Les organismes représentant la profession ont vivement incité la signature, avec le client, de conventions d’honoraires.
Un avis du Conseil national de la Consommation, rendu le 21 décembre 2000, s’inscrit pleinement dans ce cadre.
Cette convention d’honoraires est, par ailleurs, obligatoire lorsque l’avocat sollicite des honoraires de résultat.
La Cour de Cassation, suivant une jurisprudence désormais constante, indique que le résultat n’est pas (dans l’art. 10 al.2 de la loi du 31 décembre 1971 concernant la profession d’avocat) un des critères de la détermination des honoraires.
Dès lors, pour bénéficier d’un honoraire de résultat, il faut une convention (jurisprudence constante depuis 1998).
Cette convention doit être préalable à la demande.
Toutefois, la convention d’honoraires n’écarte pas un contrôle des honoraires.
Ce contrôle peut être fait :
par le Bâtonnier (taxation)
par la jurisprudence (arrêt rendu le 3 mars 1998 par la Cour de Cassation qui prévoit que des honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client peuvent être réduits lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu).
Les honoraires sont donc, en principe, libres et doivent faire l’objet d’une discussion avec le client.
Toutefois, la réalité est souvent différente dans les rapports avec des clients institutionnels.
b) Sur la tarification imposée
Certains honoraires sont tarifés et imposés par les compagnies d’assurances, les banques …
La Conférence des Bâtonniers a fait publier un article dans le journal « La Gazette du Palais » (voir en annexe) qui analyse certaines clauses abusives introduites dans les contrats de protection juridique et compare les barèmes imposés aux avocats par certaines compagnies et le tarif de l’aide juridictionnelle.
On constate, en général, que les tarifs fixés au titre de la protection juridique sont inférieurs aux rémunérations versées au titre de l’aide juridictionnelle partielle (voir en annexe).
c) Sur le tarif choisi
Certains barreaux, certains avocats souhaitent l’instauration d’un véritable tarif national que certains états de la Communauté pratiquent déjà (Allemagne – BRAGO).
Le tarif peut, paradoxalement, être un moyen susceptible de favoriser le libre choix du marché de la concurrence.
Il s’agirait d’un tarif établi en concertation avec l’Etat.
Le Parlement européen, dans une résolution du 5 avril 2001, examine la tarification obligatoire des honoraires de certaines professions libérales, notamment des avocats, ainsi que la position et le rôle particuliers qu’occupent les professions libérales.
Il est, dès lors, reconnue « l’importance accordée dans certains états membres à la tarification obligatoire des honoraires en vue de fournir des services de qualité supérieure aux citoyens et d’établir une relation de confiance entre les professions libérales et leurs clients ».
Il est demandé à la Commission européenne de respecter strictement l’interprétation de la Cour de Justice dans l’application des règles de concurrence dans la tarification obligatoire des honoraires des professions libérales.
Le Parlement considère que seuls les honoraires obligatoires fixés, par des organismes professionnels ou des associations regroupant tous les membres d’une profession donnée, peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme des décisions adoptées par des associations d’entreprises soumises aux règles de la concurrence.
Le Parlement considère également que les états membres sont autorisés à fixer des honoraires obligatoires en tenant compte de l’intérêt général (et non seulement de l’intérêt de la profession) et à protéger les normes élevées de morale, d’éthique et de qualité que les avocats… et les membres d’autres professions libérales représentent et dans lesquelles les clients placent leur confiance. (voir décision en annexe).
Naturellement, le tarif auquel certains barreaux et certains avocats aspirent, vise, notamment, à réduire le nombre de confrères en difficulté.
II – L’insuffisance des revenus et les confrères en
difficulté
Le « marché » du droit à également ses victimes.
1/ Sur les causes
En premier lieu, il apparaît que les causes les plus fréquentes des difficultés des avocats affectent davantage les confrères exerçant seuls, sans être insérés dans une quelconque structure.
La première cause des difficultés tient au départ d’une clientèle composant l’essentiel du chiffre d’affaires d’un cabinet.
En effet, l’avocat n’est pas indépendant lorsqu’il dépend d’une clientèle dominante.
Il s’agit notamment des hypothèses dans lesquelles, par exemple, la direction des affaires juridiques d’une entreprise change de titulaire, le nouveau responsable désignant un nouvel avocat. Il y a souvent une brusque rupture avec obligation de restitution immédiate de l’ensemble des dossiers et un défaut de préavis qui ne permet pas au confrère de reconquérir dans l’immédiat une nouvelle clientèle.
Le second cas concerne les avocats qui vieillissent avec leur clientèle.
Les clients, prenant progressivement leur retraite, se retirent des affaires et, par conséquent, ne fournissent plus aux confrères les dossiers qui constituaient le fond du cabinet.
Une troisième cause vise les jeunes confrères qui, ayant perdu un contrat de collaboration, s’installe alors même que leur clientèle personnelle ne leur permet pas de faire face aux charges d’installation et d’exploitation.
Enfin, les autres causes de difficulté sont extra professionnelles.
Il s’agit essentiellement des accidents de la vie, tirés notamment des divorces - qui plongent le confrère dans de graves difficultés financières, dans une fragilité personnelle qui, pour un temps au moins, ne lui permet plus d’accomplir complètement les tâches qui sont les siennes.
Malheureusement, les organismes sociaux et collectifs compétents ne proposent aucune solution (exemple : couverture d’un mi-temps thérapeutique…).
La situation, génératrice d’une perte sensible du chiffre d’affaires et une accumulation des retards auprès des organismes ordinaux, fiscaux et sociaux. Les défauts de déclarations et des taxations d’office, des pénalités et majorations augmentent la dette de nos confrères.
Ainsi que le disait le Président d’un organisme technique : « les avocats se cachent pour mourir » .
2/ Les aides
Les Bâtonniers et les Ordres ont mis en place des services sociaux et des commissions financières et sociales afin d’aider les confrères à négocier avec les organismes, de leur dispenser des conseils concernant la gestion de leur cabinet, les assister dans la présentation de leurs dossiers.
Il y a également des aides financières.
Les Bâtonniers sont attentifs aux « clignotants » susceptibles de les alerter puisque, rarement, les avocats vont spontanément voir leur Bâtonnier pour les informer de leur situation difficile.
Ces clignotants sont :
· Les avis ou demandes qu’ils peuvent recevoir des organismes sociaux (C.N.B.F., Caisse d’assurance maladie, U.R.S.S.A.F.)
· Les avis des organismes fiscaux (avis à tiers détenteurs pour TVA impayée…)
· Le non-paiement des cotisations ordinales ou de l’assurance responsabilité civile
· Le non-paiement des notes d’huissiers de justice ou de greffiers des tribunaux de commerce
· Les dettes contractées par l’avocat auprès des services de l’Ordre
· Les dysfonctionnements constatés à l’occasion d’un contrôle de comptabilité fait par l’Ordre.
D’autres clignotants existent (absence de réponse aux lettres du Bâtonnier, dégradation du comportement professionnel, procédures d’ordre personnel dont le Bâtonnier serait informé…).
L’action de l’Ordre vise à régler prioritairement certaines difficultés (les cotisations C.N.B.F., puisque l’avocat compromet sa retraite et, en cas de décès, la pension de réversion de son épouse et le paiement de l’indemnité prévoyance à ses héritiers ; le paiement des cotisations d’assurance maladie, puisque l’avocat de bénéficie plus de couverture sociale et qu’il met en danger économique important lui-même et sa famille).
Par ailleurs, une assistance technique est alors prévue par l’Ordre et une assistance morale.
Dans les cas les plus graves, un administrateur ad hoc pourra être désigné par l’Ordre.
Cette tâche est délicate. Elle peut entraîner la responsabilité de l’administrateur.
Enfin, la plupart des barreaux disposent de fonds sociaux.
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Le thème choisi par la Fédération des Barreaux d’Europe concernant l’indépendance économique de l’avocat est donc fondamental.
Les difficultés économiques de la profession en France sont patentes et conduisent à augmenter le malaise perceptible.
Ce malaise a également d’autres causes.
En particulier l’évolution technologique qui, souvent, n’est pas maîtrisée par les avocats et le bouleversement de la profession, qui est souvent subi.
En effet, le règne de l’avocat magicien a succédé à celui de l’avocat technicien.
La multiplication des offres du droit qui caractérise notre société, l’éclatement du droit en de multiples disciplines rendent plus difficile le travail du généraliste.
L’essentiel du bouleversement est d’ailleurs venu de la transformation de l’économie elle-même, des contentieux qu’elle suscite, des conseils qu’elle attend.
La prodigieuse transformation des moyens techniques, des moyens de travail et de la communication a ajouté, parfois, des difficultés.
L’avocat est brutalement passé de la plume à l’ordinateur, de sa bibliothèque aux ressources illimitées des médias et d’internet.
L’acte judiciaire ne caractérise plus notre profession.
Ni la robe, ni la plaidoirie ne font plus l’avocat.
Certains le regrettent.
Toutefois, les avocats du XXIème siècle seront divers. Il y aura des avocats regroupés par centaines dans des cabinets internationaux et ils doivent avoir les moyens de leur développement.
Il y aura, parallèlement, l’avocat solitaire, la petite structure conseillant l’entreprise ou le particulier, exerçant un métier traditionnel.
Quoi qu’il en soit, l’avocat incarne une fonction impérissable d’interprète, d’interface, de conseiller, de défenseur dans les rapports entre l’individu et la société.
Il doit avoir les moyens de sa survie économique.
Carlos CARNICER
LA INDEPENDENCIA ECONOMICA DEL ABOGADO
1) Datos generales
España cuenta con 83 Colegios de Abogados que reúnen un total de 119.224 colegiados (Censo del Consejo general de la Abogacía Española de 1998), de los que 95.115, el 80%, son abogados en ejercicio y 24.109, el 20% restante, colegiados sin ejercicio. De dichos Colegios, el de Madrid con 43.288 colegiados (datos de julio 2001) es el más numeroso, mientras que el de Estella con 55 colegiados es el más pequeño.
No existen datos globales sobre el número de licenciados en Derecho que se encuentra haciendo pasantía, pero siendo una situación muy similar en todas partes, tal vez podrían extrapolarse los datos del Colegio de Zaragoza. En este Colegio existe un Libro Registro de Pasantes del Colegio en el que durante el año 2000 se produjeron 148 altas. Teniendo en cuenta que no es obligatorio registrar las pasantías, pero que tiene una serie de ventajas para incentivar la inscripción, puede estimarse que hay pocos pasantes sin inscribir. La conclusión sería que los pasantes son en Zaragoza, como en España, aproximadamente, un 10% del número total de abogados.
No existe una estadística global de la relación por sexos y edades entre los abogados. No obstante se ha remitido un cuestionario a todos los Colegios y cabe extrapolar los datos obtenidos en el poco tiempo transcurrido, referidos a la mitad de los Colegios existentes. Dichos datos dan un promedio de un 67% de hombres y un 33% de mujeres, aunque es evidente que la proporción se va acercando a medida que disminuye la edad.
En cuanto a la distribución por edades, en la mayoría de los Colegios no se cuenta con datos actualizados, pues se han empezado a recoger hace poco y existen importantes sectores de colegiados que no los han facilitado. Se ha hecho una estimación aproximada atendiendo a la fecha de colegiación, lo que permite tener una referencia sobre la edad, ya que la mayoría de las colegiaciones se producen dentro de los 3 o 4 años siguientes a finalizar la carrera de Derecho y esto suele ocurrir en torno a los 23/24 años. Atendiendo a este criterio y según datos de julio de 2001, el 26,50% de los abogados estaría en sus cinco primeros años de ejercicio (menos de 30 años de edad), el 42,25% estaría entre los 5 y los 15 años de ejercicio (entre 30 y 40 años de edad), el 18,75% estaría entre los 15 y los 25 años de ejercicio (entre 40 y 50 años de edad), el 6,75% estaría entre los 25 y los 35 años de ejercicio (entre 50 y 60 años de edad) y un 5,75% llevaría más de 35 años ejerciendo la profesión (más de 60 años de edad).
2) Volumen de negocio, gastos resultados.- No existe un estudio serio sobre el tema en España. La mejor aproximación se ha hecho por el Decano del Colegio de Almería en el marco de una Ponencia sobre financiación que deberá discutirse en las III Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados de España que se celebrará en Valencia en octubre de 2001. Y aún así, esa aproximación es muy genérica.
Partiendo de un trabajo publicado en una revista especializada, en función de un muestreo cuya ficha técnica no se facilita, se establecen los siguientes ingresos anuales medios para los abogados españoles :
Con menos de 30 años ……….. …………..2.312.380 ptas.
Con más de 30 y menos de 40 años………4.029.788 ptas.
Con más de 40 y menos de 50 años………5.771.382 ptas.
Con más de 50 y menos de 55 años………5.954.429 ptas.
Con más de 55 y menos de 60 años………4.537.830 ptas.
Con más de 60 años…………………………2.940.000 ptas.
Habida cuenta del número de abogados, el estudio concreta en 3.763.653 ptas anuales los ingresos medios por abogado en España. Ahora bien, si se tiene en cuenta que entre las 10 mayores firmas que ejercen la abogacía en España reúnen 3.160 abogados y facturan 81.251.260.000 ptas., vemos que poco más de 3.000 abogados, menos del 4% de la profesión, perciben más de 25.000.000 ptas anuales de promedio y el 22% de los ingresos totales de la profesión.
Además, los ingresos obtenidos han de atemperarse a las distintas situaciones en que se afronta el ejercicio profesional. Mientras el abogado que ejerce por cuenta ajena tiene legalmente cubierta su seguridad social completa, el abogado libre ha de optar entre el régimen de autónomos y la Mutualidad general de la Abogacía y ello desde 1997, ya que antes la pertenencia a la Mutualidad era obligatoria. El 75% de los abogados cuentan sólo con la Mutualidad, que cubre una jubilación de 100.000 ptas mensuales a partir de los 69 años, una pensión de invalidez por el mismo importe, o una de viudedad por el 70%. Pero no cubre asistencia sanitaria ni farmacéutica, que ha de cubrirse individualmente aparte.
Por último, los abogados que no trabajan en régimen de sociedad mercantil, que son la inmensa mayoría, están sujetos al IRPF con una retención del 18% a cuenta de la liquidación anual que han de aplicar a todas sus minutas en el momento de emitirlas. Teniendo en cuenta que una demora en el pago de seis meses es normal y que las retenciones a cuenta del IRPF han de ingresarse trimestralmente, además del IVA declarado, el abogado que quiere cumplir con sus obligaciones fiscales se puede encontrar con un grave problema de liquidez.
3) Sujeción al IVA.- La actividad habitual de los abogados está sujeta al IVA, con el tipo del 16%.
Se excluye únicamente de esta sujeción la actividad profesional que realizan los abogados integrados en el servicio de asistencia jurídica gratuita y en relación con la retribución de aquellos asuntos que se les asignan en el marco de la ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, por haber reconocido al cliente el derecho a dicho beneficio. La retribución que reciben los abogados en este supuesto, procede de una partida específica aprobada en los Presupuestos Generales del Estado que controla el Ministerio de Justicia y distribuye a los Colegios de Abogados el Consejo General de la Abogacía o los Consejos Autonómicos en aquellas Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia, 7 de un total de 17 Comunidades. Los importes percibidos por este concepto según el baremo que fija el Estado están exentos de IVA.
En situación similar se encuentra los servicios que prestan los abogados a sectores concretos (inmigrantes, presos, menores, mujeres maltratadas) en virtud de Convenios con distintos organismos públicos, aunque no hay criterios fijos y unos organismos admiten la exención plena, otros no admiten exención alguna y otros aplican un tipo reducido del IVA, por ejemplo al 7%.
4) Honorarios.- En España el ejercicio de la abogacía libre está sujeto al principio de libertad absoluta de honorarios. Teóricamente los honorarios se pactan previamente con el cliente con absoluta libertad, salvo el pacto de cuota litis puro que se haya interdictado por las normas deontológicas. En la práctica no suele haber una información clara por la dificultad de calcular el trabajo final ; esa dificultad se salvaría calculando los honorarios con un cierto margen de error, pero la existencia de dicho margen redundaría en una menor competitividad y podría traducirse en la pérdida del encargo. Precisamente esta situación produce como consecuencia el que el uso de la hoja de encargo o contrato de servicios profesionales no esté generalizado, pese al apoyo de los Colegios a su uso y la presunción de veracidad que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para las minutas basadas en hojas de encargo o presupuestos firmados.
Con independencia de la citada libertad, la Ley de Colegios Profesionales con carácter general y el Estatuto General de la Abogacía para los abogados, permite que los Colegios de Abogados aprueben criterios o baremos orientadores que establecen el importe que se considera como remuneración adecuada para una actividad tipo. Dichos criterios son orientadores para los abogados cuando minutan a sus propios clientes y al mismo tiempo actúan como máximo repercutible al contrario cuando existe una condena en costas.
Es decir, la parte que se beneficia en sentencia de una condena en costas tiene derecho a percibir del contrario todos los gastos necesarios habidos en el pleito, entre ellos la minuta del abogado. Esto no afecta en teoría a la libertad del abogado para minutar a su cliente por el valor real de su trabajo, pero sí al derecho del cliente a repercutir sobre el contrario la totalidad de la minuta pagada si ésta excede de los criterios orientadores fijados por el Colegio. En la práctica esto produce que el abogado de la parte beneficiada con la condena en costas trate de ajustar su minuta a los criterios del Colegio y que ésta sea pagada directamente por el contrario.
En cualquier caso, el condenado en costas puede impugnar la minuta del abogado que se le pretende cobrar. Si su impugnación se basa en entender que se incluyen conceptos no debidos, se considera una cuestión estrictamente jurisdiccional que decidirá directamente el Juez. Si su impugnación se basa en entender que los honorarios que se le pretenden cobrar exceden de los fijados por el Colegio, el Juzgado interesará del Colegio un informe de adecuación o no de la minuta. Dicho informa no vincula al Juzgador, aunque en la práctica se suele decidir según el mismo, respetando el parecer del Colegio.
Clientes institucionales.- Cuestión aparte merecen los llamados, para abreviar, clientes institucionales. Nos referimos a las instituciones y todo tipo de organismos públicos y empresas que no cuentan con servicios jurídicos propios en plantilla y retribuidos con sueldo fijo, sino a los que contratan sus servicios de forma más o menos fija con despachos independientes a través de lo que se da en llamar igualas. El despacho se hace cargo de todos los asuntos que el organismo o empresa le envía, con una contraprestación fija mensual como iguala más un importe por pleito, o bien sólo con el importe del pleito. El caso más típico es el de las Compañías se Seguros y las Entidades Financieras, donde la fuerte competencia del sector se traduce en unas tarifas muy bajas y cuya rentabilidad para el profesional sólo puede alcanzarse con un gran número de asuntos.
Asistencia jurídica gratuita.- Ya hemos hablado de este tema del que hay que destacar la incidencia que tiene en la vida profesional. La mitad de los asuntos criminales y de familia, y un porcentaje en torno a la cuarta parte de los asuntos civiles, sociales y administrativos se tramitan con una de las partes como mínimo con asistencia jurídica gratuita. Tiene derecho en España a dicho beneficio toda persona física cuyos ingresos anuales no superen el doble del salario mínimo interprofesional, lo que viene a suponer todos los que no tenga ingresos superiores a los 1.000 euros mensuales. En situaciones familiares especialmente gravosas, puede reconocerse el derecho parcialmente a quienes superen dichos ingresos hasta cierto límite.
Ya hemos comentado que el Estado y el Consejo General de la Abogacía o el Gobierno y el Consejo de Colegios de Abogados de las Autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, pactan un baremo cuantificando el importe a pagar por cada tipo de actuación. En función de dicho baremo y los datos obrantes en su poder, el Consejo informa al Departamento de Justicia de cual es su previsión global para el año siguiente y con base en dicho informe el Ministerio decide la partida que ha de incorporar a los Presupuestos Generales que debatirán las Cortes. Aprobado el presupuesto, trimestralmente los Colegios remiten al Consejo la factura por las actuaciones de Turno acreditadas por sus abogados y el Consejo confecciona una factura global. Aproximadamente seis meses después de facturar cada trimestre se libran los fondos, que cada Colegio distribuye entre sus abogados pertenecientes al servicio según la actividad realizada. Junto con los fondos para pagar a los abogados el Ministerio libra una cantidad adicional para atender los gastos que a los Colegios supone el mantenimiento del sistema. Dicha cantidad está en la actualidad en el 8% de la facturación, aunque se está discutiendo un incremento considerable para eliminar el déficit que supone a los Colegios mantener un sistema que les cubre apenas el 50% de los gastos.
Los importes que se perciben del Turno no permiten vivir a ningún abogado en las grandes ciudades, suponiendo un complemento a los ingresos de la actividad profesional que les permite cubrir los gastos colegiales y de seguridad social. A título de ejemplo, los ingresos medios de un abogado de Zaragoza que esté apuntado a todas las listas del Turno de Oficio y a la Asistencia al Detenido oscilan en torno a las 200.000 ptas al año. Distinta es la situación en aquellos partidos judiciales con escasos abogados residentes, donde los ingresos del Turno pueden compensar incluso el fijar la residencia y el despacho profesional.
5) Seguro de Responsabilidad Civil.- En España no es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para ejercer la abogacía, aunque la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los abogados está regulada en las leyes y en el Estatuto General de la Abogacía.
El Código Deontológico de la Abogacía, aprobado por el Consejo General de la Abogacía, establece la obligación deontológica de contar con un seguro. De hecho la mayoría de los Colegios ofrecen este servicio a sus colegiados, bien de forma voluntaria, bien de forma obligatoria al incluir la póliza colectiva en sus presupuestos. La dificultad para llevar a la práctica esta imperiosa necesidad sin la suficiente cobertura legal es evidente. A título de ejemplo, el Colegio de Zaragoza ofrece una cobertura de 25.000.000 ptas, con 100.000 ptas. de franquicia, con una prima de 7.200 ptas anuales, y pese a que semejante coste puede considerarse reducido, hay colegiados que han recurrido judicialmente su aprobación por la Junta General y Tribunales que han dicho en sentencia no firme, que la Junta General no podía imponer dicha carga. Además, la contratación de segundos tramos voluntarios para incrementar el importe cubierto, es muy frecuente. No obstante, el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española faculta a los Colegios para contratar un seguro colectivo.
6) Despachos de Abogados en dificultades : En España no existe disposición legal alguna respecto a la prevención o al tratamiento de Despachos de Abogados en dificultades, resolviéndose los casos concretos individualmente por cada Letrado con la asistencia colegial o solidaria de otros compañeros, cuando la s
David MORGAN
THE ECONOMIC INDEPENDENCE OF THE LAWYER
The Position in England and Wales
A. STATISTICS
1. General Information
The total number of solicitors practising in England and Wales now exceeds 86,000, but there are probably a further 20,000 registered as solicitors not in practice. Furthermore, the General Council of the Bar represents approximately 12,000 barristers, who tend to specialise in the Higher Courts or more specialised areas of expertise. 54% of all practising solicitors are now women and the number has doubled since 1989.
2. Turnover
No dependable turnover figures are available for the profession as a whole although the major firms tend to boast their figures through the specialist media.
3. Earnings
At the top end, I believe there is now one lawyer who is earning £1million (1.6 million euros) and most partners in city firms in London now earn £300,000 p.a. (480,000 euros). At the other end of the scale many sole practitioners were found to earn £10,000 (16,000 euros) or less. Every year 20 or more solicitors are declared bankrupt, when they must cease holding client money.
4. Tax
There are no special taxes on law firms or bar associations but we are all subject to taxes borne by other British subjects which are currently 22% on first £24,000 annual income and 40% on income over that. VAT is charged on fees (as with all services supplied) at the flat rate of 17½%.
5. Benefits
As the State provides a small state pension and a free health service, we have no special pension provisions or sickness insurance but we are obliged to insure against claims by third parties such as clients for a minimum cover of £1million (1.6 million euros). Many of us will increase this cover to what we see is the perceived risk. For the minimum cover, we are required to seek indemnity with an approved insurer with certain minimum terms, but we are no longer obliged to insure with a mutual fund previously run by our national Law Society.
6. Legal Aid
As with Portugal, there is no fixed tariff for Legal Aid Rates, but fees must be reasonable – I mean by that, reasonable for the Government – unreasonably low for the solicitor. Higher rates are allowed to city firms than country practices.
7. Discipline
Discipline is exercised by the national Law Society through the Office for the Supervision of Solicitors which handles several thousand complaints each year. In serious cases, allegations are heard by a Solicitors Disciplinary Tribunal, from whom there is a right of appeal to the high Court. The Law Society also runs a compensation fund.
8. Assistance
Solicitors who find themselves in trouble, whether personal, financial, employment, matrimonial or professional may seek the help of the Solicitors Assistance Scheme of which I am the chairman. I have a panel of 80 solicitors who can be contacted for free advice. Last year we received over 2000 referrals. Those with problems of addiction, whether to alcohol, drugs or gambling, may turn to a charity called Lawcare which specialises in those areas.
B. OTHER FACTORS
Most of my paper, however, is directed to the problem of the lawyer’s independence in relation to other factors which might influence his conduct of clients’ cases and transactions.
The Solicitors Practice Rules 1990 in England and Wales recognise that solicitors must act at all times in the best interest of their clients. In particular, Rule 1 states :
“To ensure that this principle prevails, the rule is reinforced by a raft of subsidiary rules and guidelines aimed to prevent breaches of that duty, whether intentional or inadvertent. Most important of these are those directed at conflict of interests. Such conflicts can take several forms ; those where the interests of the client run counter to those of Government ; those where the interests of one client differ from those of another ; and the third where the client’s interests may be affected by those of the lawyer himself”
1. The first is continually debated and addressed by the concepts such as privilege, confidentiality and professional secrecy which is why it is so important that we circumscribe any breaches of those principles (as with the money-laundering directive) as carefully as possible.
2. The second form referred to is also enshrined in professional rules, but again exceptions have to be carefully defined. Even then, it may be a question for the lawyer’s judgment to recognise, for example, when the interests of partners in a joint venture begin to diverge in a way that should inhibit the lawyer from continuing to act for the partners. To suggest that a lawyer should never act for more than one partner could render legal advice hideously expensive and give rise to the accusation that the legal profession was indulging in a restrictive practice.
3. What I wish to address today, however, is the protection of the client from being adversely affected by the interests of the lawyer, and one of the main supports remains the lawyer’s financial independence.
(a) Of course, a solicitor, as with lawyers anywhere, expects to earn his income from fees payable by his client. On occasion, those fees may be paid by someone else, such as the Legal Aid Fund or the losing party in a court case. Under Rule 15 of the Solicitors Practice Rules 1990, that liability must be explained to the client at the outset of the case or the transaction. Obviously there have to be ethical rules in place to ensure that the lawyer does not take unfair advantage of the client. Those problems are, I suggest, more transparent. What is more crucial to the protection of the client is the prevention of invisible conflicts to which the lawyer may be subject, e.g. beneficiaries of wills, the lawyer’s family, (business) partners, referral codes, employers, etc.
(b) In England and Wales, the traditional role of a solicitor was that of a man of business affairs (“un homme des affaires”). The family lawyer looked after everything and was often a family friend. You must remember that he was not just concerned with litigation, the protection of rights and advocacy in court ; his role was extensive. Very often grateful clients would make provisions in their wills benefiting the lawyer or even give him presents during their lifetime, even “a slice of the action” in the form of shares. This was not always appreciated by the families of the client and a series of cases sustained the concept of undue influence (WINTLE –V- NYE 1959 1All ER 559 HL). This has been further extended by the courts which have recently upheld the principle that a solicitor owes a duty of care to a residuary beneficiary. (HOPPER V FYNMORES (CR.D) The Times 19th July 2001).
(c) The Guide to Solicitors’ conduct provides that before a solicitor may receive any entitlement under a client’s will, he must insist that the client seeks independent advice. This itself is probably insufficiently precise ; there is no requirement that it should be legal advice nor that it be in writing. It is a principle open to abuse.
(d) Furthermore, there may be transactions involving members of the lawyers family. The same principles encompass lawyers’ partners and their staff. They are bound by the same rules – at the moment !
4. Next, I turn to the solicitor’s own practice. A lawyer must learn to manage his own financial affairs and the increase in consumer protection is reflected by the greater competition facing solicitors. He may now be tempted to take out large loans which can put lenders in a commanding position. He may now incorporate himself or register as a limited professional partnership, whereby partners may protect themselves against claims against their partner guilty of negligence if they were not involved in the negligence. Despite all these innovations, a solicitor may only share his profits with another lawyer (Rule 7).
It is this principle which has been threatened by a campaign to permit the establishment of multi-disciplinary partnerships (MDP’s). These would not, of course, open solicitors to the whole range of investors, but some of the so-called other professions would, I suggest, make uneasy bedfellows. In particular, they would not be subject to the same ethical rules and from what I have seen the attitudes of some of the other professions, few have a full understanding of what conflict of interest means. However, we have discussed these issues previously so will not dwell further.
5. The other issue which has stirred up considerable controversy has been the attempt to introduce the concept of “contingency fees”, whereby the client agrees to share a percentage of any “winnings” with his lawyer, on the basis that he is not liable for his lawyer’s costs if he losses.
Currently Rule 8 of the Solicitors Practice Rules 1990 states :-
“Rule 8 (Contingency fees)
(1) A solicitor who is retained or employed to prosecute or defend any action, suit or other contentious proceeding shall not enter into any arrangement to receive a contingency fee in respect of that proceeding, save one permitted under statute or by the common law.
(2) Paragraph (1) of this rule shall not apply to an arrangement in respect of an action, suit or other contentious proceeding in any country other than England and Wales to the extent that a local lawyer would be permitted to receive a contingency fee in respect of that proceeding.”
However, Rule 8 does not prevent solicitors from entering into “a conditional agreement”. This “arrangement” now permitted under s58 COURTS & LEGAL SERVICES ACT 1990 and THE CONDITIONAL FEE AGREEMENTS ORDER 1998, is a different form of “no win, no fee” concept whereby the fees normally chargeable by a solicitor may be increased by an uplift which must be “reasonable”. The Guidance given states, inter alia, as follows :-
“The Solicitors’ Costs Information and Client Care Code
8. The Solicitors’ Costs Information and Client Care Code requires solicitors to give clients detailed advance information on costs, so that clients receive all the information needed to understand and make informed decisions as to agreements on costs. The code applies to conditional fees as it applies to any other basis of charging.
11. It is fundamental to the relationship which exists between solicitor and client that a solicitor should be able to give impartial and frank advice to the client, free from any external or adverse pressures or interests which would destroy or weaken the solicitor’s professional independence, the fiduciary relationship with the client or the client’s freedom of choice.
12. Because of the fiduciary relationship which exists between solicitor and client, the solicitor must not take advantage of the client. In considering, therefore, whether a conditional fee arrangement would be appropriate in the circumstances of any particular case, a solicitor should take care to ensure that his or her own financial interests are not placed above the general interests of the client.
13. Whilst a solicitor is generally free to decide whether to accept instructions from any particular client and the terms upon which instructions will be accepted, it is important that all the options available to the client for financing the proceedings should be explained and discussed, including the availability of legal aid. As with all litigation, the client’s potential exposure to pay another party’s costs should also be explained and discussed. The code in paragraph 3(c) provides that the information in paragraph 4 (advance costs) and 5 (additional information for particular clients) should be given at the outset and at appropriate stages throughout the matter, as do the regulations themselves. In particular, paragraph 4(j)(ii) requires that the solicitor should consider whether the client’s liability for the costs may be covered by insurance ; in this context such insurance may include “after the event” insurance. Paragraph 4(j) requires the solicitor to discuss with clients how legal charges and disbursements are to be met ; in this context an explanation may be appropriate of how a conditional fee arrangement differs than the more usual basis of charging, where the client bears the risks of failure.
Fair and reasonable terms
14. Should the client opt to proceed on a conditional fee basis, the contents of the agreement should be clearly explained and care must be taken to ensure that the terms are fair and reasonable in the circumstances. Any attempt to take unfair advantage of the client by overcharging for work done or to be done raises an issue of conduct for the solicitor, quite apart from the remedies available to the client in relation to assessment of costs available under the Civil Procedure Rules.
Client’s risk
15. Paragraph 6(b) of the code provides that in all matters a solicitor should consider with clients whether the likely outcome will justify the expense or risk involved in relation to the matter. Specifically, the client must fully understand the nature and extent of his or her risk in relation to costs, including the costs of his or her opponent, in accordance with paragraphs 5(b) and (c) of the code.
16. Solicitors may wish the agreement to provide for a cap on the success fee for the benefit of the client to limit the possibility of the client suffering a net financial loss, even where successful in the proceedings, and the model agreement contains a suggested provision. The regulations require
that the agreement must state whether or not such a provision applies.
Solicitor’s risk
17. An important issue which arises is that of the percentage “uplift” applicable. Solicitors may well not wish to apply the same uplift to all cases, or to all elements within an individual case. The principles applicable on taxation (now known as “assessment”) in relation to the uplift relate the risk to the individual case. In considering what uplift to stipulate in any particular case, solicitors will wish to take into account the degree of risk of the case being lost and the cost of funding the litigation over a period of time. The financial risk assumed by the solicitor may be a factor in deciding on the appropriate uplift, but in determining this the solicitor “must not take unfair advantage of the client by overcharging for work to be done” “should discuss with the client whether the likely outcome in a matter will justify the expense involved”, and “must not abuse his or her position to exploit a client by taking advantage of a client’s inexperience or…want of…business experience”.
Advising on settlement
18. In advising clients on matters of settlement, solicitors are reminded of the principles referred to above. Solicitors should always consider their overriding duty to act in the best interests of the client in achieving a suitable settlement for the client irrespective of the solicitor’s own interest in receiving early payment of costs in accordance with the agreement.”
It has to be said that “conditional fee agreements” have been condoned by the Labour Government as an alternative to Legal Aid which has the merit (in their eyes) of reducing the burden on Government resources. Whereas under Legal Aid the client is not liable to the other side for their costs if he loses, he is at risk under a conditional fee agreement. Various schemes have been put forward to provide insurance cover to protect the client from that risk but teething problems continue to beset these schemes.
Another problem that has bedevilled the Courts is whether the party who loses to the litigant conducting his case under a conditional fee agreement is liable for the uplift in his lawyer’s fees. Recent cases indicate that he is, provided such uplift, is reasonable. Watch this space.
Gerard BRUYNINCK
The economic independence of the lawyer in the Netherlands
1. general information
By the end of 2000 the number of lawyers ("advocaten") stood at 11.033. Every advocate listed on the court roll in the Netherlands automatically becomes a member of the Netherlands Bar Association and of the bar association for the judicial district ("arrondissement") where he or she exercises the profession. In the Netherlands there are 19 of such judicial districts. The smallest is the district of Middelburg with 128 lawyers and the biggest district is Amsterdam with at present well over 3.000 advocates, followed by Rotterdam (approximately 1.400), The Hague (approximately 1.300) and Utrecht (approximately 1.000).
Out of the total number of approximately 11.000 advocates almost 30% are trainees ("stagiaires"), while the division between female and male practitioners inclusive of the stagiaires is roughly 40/60.
There are no official data available with regard to a division by age but my own estimate is that about 30% of the total of the bar members is under the age of 30, about 50% between 30 and 50, approximately 15% between 50 and 60 and at maximum 5% above the age of 60.
In short one could summarize the developments as follows : the number of female practitioners is increasing compared to the number of male practitioners and the average age is coming down especially since the number of lawyers above 60 is in comparison readily decreasing.
2 turnover, costs, results
Before dealing with this subject I should like to make some observations as to the composition of the Netherlands Bar which has changed dramatically over the recent years.
Although historically there was quite some difference in practice already. For example the big firms in – mainly – Amsterdam, Rotterdam and The Hague were serving the multinational companies, the big companies, the central government and foreign clients, while firms in the other districts had a more national and general practice. Another example of a less homogeneous bar was (and actually is) that quite a number of advocates are acting for legal aid clients only. Therefore as to turnover and profit there have always been huge differences. This gap has increased as a result of quite a number of City firms having invaded the Netherlands like Allen & Overy, Freshfields and – already ten years ago – Clifford Chance, and quite recently Lovell’s. An other development is the increase of the number of law firms with close ties to the Big Five and other accountancy firms.
Although the Dutch love statistics they simultaneously have a very Calvinistic approach towards publicity of turnover and profit figures. Consequently no such official figures are available. This might be explained by the absence of a press dedicated to the legal profession like in England, where each year a listing is published (with the co-operation of practically all listed firms) as to total turnover, turnover per partner, turnover per fee-earner, overall profit and profit per partner. All of you who are familiar with these listings will have noted the gap between the "magic circle" (by some referred to as "the factory five") and the lower listed firms.
As I said in the Netherlands we do not have the disposal of such listings. The big accountancy firms are publishing annual accounts but do not consolidate the results of the law firms attached to it in view of the rules of the Netherlands Bar Association that forbid financial ties between the law firms and the accountancy practice. Law firms do not publish their annual accounts. There is one exception, however, which is the law firm of De Brauw Blackstone Westbroek (at least to my knowledge) since this firm has organized its practice in a public limited company as a consequence of which it publishes a limited profit and loss account and balance sheet.
From this limited publication one can derive the turnover per fee-earner of EUR 308.000,— a year resulting in a total turnover of approximately EUR 116 mio a year. When one compares these turnover figures to a legal aid practitioner one can imagine that there is a big difference indeed, since many practitioners in the area have difficulty to reach a level of EUR 70.000,—. This gap cannot be closed by the low percentage of costs of that practitioner.
My estimate is that the biggest firms have a percentage of costs close to 70, the midsize firms approximately 55 and the small firms/sole practitioners approximately 40/45.
For practically all firms the biggest part of the costs is related to legal and non-legal staff and to the lease of the office premises. Especially the wish to increase the leverage between partners and non-partners results in an increase of the percentage of costs, but simultaneously also in an increase of the profit per partner.
In the Netherlands there is no social security scheme in place for lawyers. Even the obligatory pension scheme (which gave a very limited coverage) has been abolished a few years ago. Also within firms themselves generally there are no such schemes in place as a consequence of which each practitioner who is not an employee of the firm takes out an insurance at the level chosen by him or her. For the advocate employed by a firm generally (at least within the bigger law firms) pension schemes are in place the cost of which are equal to one month gross salary and therefore are considered to be part of the employment costs.
The costs for the membership of the Netherlands Bar Association and the local bar association are minimal and generally do not influence the results to a great extent. The maximum membership fee for the national bar association amounts to approximately NLG 1.800,—, while for practitioners making a profit under certain levels lower amounts are due. As to the fees for the membership of the local bar association my estimate is that these amount to roughly NLG 600,— at maximum.
Dependent upon the profit made the income tax varies between 35 and 52%.
3. VAT
All services of advocates are subject to the general VAT-tariff. This tariff as from 1 January 2001 amounts to 19% independent from which services are rendered and to whom they are rendered. This tariff has to be charged therefore to both individuals and corporations or governmental bodies irrespective of which kind of matter has been handled inclusive of criminal cases, family law matters, administrative matters etc..
4. fees
Until 1 January 1997 the Netherlands Bar Association published a tariff scheme which was not obligatory and for that reason was referred to as a "calculation and reference scheme". Under the scheme each year a recommended hourly rate was published while the scheme itself contained multiplying factors ranging from 0,5 to 2,5, which could be applied cumulatively (for instance : years of experience, monetary value of the matter, outcome of the matter). Because of the increasing fear that the scheme could be considered as a system that hampered competition and could therefore be considered as a violence of the European laws on competition and especial also as to become a violence of the new Dutch Competition Act that became effective as from 1 January 1998, the scheme was abolished. As a consequence there is no official tariff in place, not even an indicative tariff scheme. In the absence of any legal provisions that could influence the freedom of contract the advocate and his clients can freely negotiate over the fees. The only – and obvious – exception is in the domain of the legal aid. At present the basic rate amounts to NLG 167,—, but the bar association is in the course of negotiations with the Ministry of Justice to have this rate increased to NLG 200,—. So far the Ministry has agreed to an increase by 1 January 2002 to NLG 180,—. The legal aid system is fully financed by the Ministry of Justice although clients making use of the legal aid system may be required to pay a contribution between NLG 120,— and NLG 1.080,—, which latter amount applies for a gross monthly income between NLG 3.600,— and NLG 3.900,—. Above this level (or NLG 2.730,— for somebody living alone) there is no entitlement to the legal aid scheme. The before-mentioned contribution must be paid to the advocate and shall be deducted from the compensation to be received by the advocate under the scheme. The compensation is being calculated over a basic amount (in principle an hourly rate) that is being fixed each year by the Ministry of Justice multiplied by the number of points allocated to the matter on the basis of the kind of the matter (for example advice, employment law, family law, contract law, administrative law, criminal law) and the hours spent. The number of hours claimed is being judged by a department of the Council for Legal Aid. From a recent survey held by the Netherlands Bar Association it transpired that the average hourly rate under the legal aid scheme in the year 2000 amounted to approximately NLG 185,—.
Outside the legal aid scheme as a result of the freedom of contract the hourly rates in practice vary from NLG 200,— to well over NLG 1.000,—.
The Netherlands Bar Association still forbids pars quota litis-agreements (apart from debt collection cases) but allows for example applying different tariffs dependent upon the outcome of the matter.
5. professional indemnity insurance
Indemnity insurance is compulsory for all members of the Netherlands Bar Association. Each member is personally responsible for arranging cover that complies with the minimum requirements of the Directive on Professional Liability. The compulsory level of cover for each law firm amounts to NLG 1.000.000,— for each claim and the insurance must cover at least an aggregate of NLG 2.000.000,— per year. The level of cover taken up ranges from the compulsory cover of NLG 1.000.000,— to NLG 600.000.000,— or even higher for those firms who have close ties with the City firms. One can conclude that it very much varies per practice. The deductibles payable by the insured lawyers themselves are negotiable. The maximum deductible allowed by the directive I just mentioned for the sole practitioner or law firm with two advocates amounts to NLG 25.000,— per claim. For larger firms the deductibles may not be higher than an amount that equals as many times NLG 10.000,— as the number of insured advocates, with an aggregate maximum of NLG 200.000,—.
The premium for indemnity insurance cover generally is related to the turnover and level of coverage and the layer of the coverage. Therefore it is not quite possible to give an indication of the premium. The premium for the compulsory professional indemnity insurance for a sole practitioner amounts to approximately NLG 2.400,— while for the big firms with a high level of insurance cover the bill per practitioner varies at the level of NLG 4.000,— to NLG 7.000,—.
Pursuant to the Directive on Professional Liability the advocate is allowed to exonerate himself from personal liability for risks above the compulsory insurance coverage. An increasing number of firms make use of general conditions which form part of the contract of mandate in which a limitation of liability clause is inserted. The usual wording pertains to a limitation of liability up to the level of the proceeds of the insurance coverage plus the deductibles. Provided that the general conditions apply indeed it is generally assumed that such a limitation is legally valid. This is being assumed despite the fact that in the provisions of law with regard to the contract of mandate it is stipulated that if the mandate is granted with a view to the person who in association with the contractor or in his employment exercises the profession, that person is under the obligation to carry out the activities himself, unless as per the character of the mandate given these activities may be carried our by other persons under his responsibility. Pursuant to this provision therefore the individual so chosen by the principal is – together with the firm - liable towards the principal even if the contract of mandate is entered into by the firm. This is a rather strange provision since as a result of this provision the employed associate who has been chosen by the principal because of his specific skills has attracted a liability despite the fact that he is not the contractual party. This is a deviation from the general rule of law according to which a contractual party is liable to its counter-part for all acts and omissions of its employees or independent contractors as if the act or omission was its own act or omission. I am of the opinion that this rule of law is not a mandatory one and that the applicability therefore can be excluded. This exclusion, however, shall have to be made explicitly in the general conditions.
6. law firms in difficulties
Lawyers or law firms are not different from other legal subjects. So all general provisions of law with regard to suspension of payment and bankruptcy are applicable to lawyers and law firms, but the Law on Advocacy contains the provision that lawyers who are declared bankrupt (inclusive of the legal reorganisation of debts for private persons) are suspended in exercising the profession without the need of any decision of a disciplinary body. The same applies for lawyers who have been taken into imprisonment for debt or were put under guardianship. Obviously the bar is trying to prevent such a financial situation to arise. For that purpose (apart from the Directive on Professional Liability which I already mentioned) there is a Directive on Bookkeeping pursuant to which each lawyer (or each laws firm as the case may be) is under the obligation to have a separate foundation for handling clients’ moneys in order to achieve that third party moneys are not being mingled with the funds of the lawyer or the firm. The directive contains rules pursuant to which all third party moneys should be deposited in the accounts of the foundation and to keep a proper administration thereof is required. Each year the lawyers are under the obligation to submit to the local bar a statement that he (or his firm) has acted in conformity with the directive. Usually the statement is being prepared and issued by the accountant of the firm. Pursuant to the directive the president of the local bar association ("Deken") has the right to ask information as to the accounts of the firm and the foundation and the overall financial situation of the practice. The lawyer is under the obligation to co-operate in full. In some districts it is customary that the president of the bar association instructs an external account to check the books of a firm appointed at random by the president or his council. If through the at random check or otherwise it becomes apparent that a lawyer or a law firm is in difficulties it is not uncustomary that the president of the bar association appoints a lawyer (preferably with experience of the management of a practice) to assist the lawyer who appears to be in difficulties. In many instances such a support proves to be sufficient to get the practice back on the rails within a relative short period of time. Some bars have the disposal of a (usually small) fund to temporarily support such a lawyer for example by way of granting a bridging loan.
I may draw your attention to the fact that if a lawyer obtains a suspension of payment he is not - by operation of law – suspended in the exercise of the practice. However, right now a change of the Law on Advocacy is in preparation pursuant to which change on the request of the president of the bar the Disciplinary Council (of which we have five, one per Court of Appeal district) will be able to suspend the lawyer with immediate effect or impose other measures like for example appointing a bookkeeper or accountant. At present under the existing law such suspension is becoming effective only after a final judgement of the Disciplinary Courts which could take (inclusive of the decision of the Disciplinary Court of Appeal) 12 to 18 months. In order to protect the clients and the public at large it is felt that a suspension or other measures must become effective right away notwithstanding appeal
Louis KRACK
NOTE PRELIMINAIRE.
La mise en « veilleuse » de l’Ordre National pour des raisons communautaires et la période de transition qui a suivi jusqu’à la création récente des deux Ordres linguistiques que notre pays connaîtra demain ont été quelque peu préjudiciables à la collecte de tous les renseignements nécessaires d’autant que l’Ordre National -bientôt disparu -n’avait pas eu l’action centralisatrice que certains auraient voulu lui voir jouer.
De nombreux barreaux des plus puissants aux plus faibles sont restés terriblement jaloux de leur liberté d’action dans toute une série de domaines qui sont visés par le présent rapport (honoraires – assurances – cotisations - …) de telle manière que celui-ci n’est qu’une approche globale constituée de données majoritaires lesquelles n’incluent naturellement pas quelques situations plus exceptionnelles.
* * * * *
CHAPITRE 1. Données générales.
1. La Belgique compte 29 barreaux en ce compris le Barreau de Cassation.
L’Ordre francophone et germanophone (O.F.G.) compte 14 barreaux (EUPEN est le seul barreau germanophone)
L’Ordre compte 14 barreaux flamands (V.B.)
(BRUXELLES compte un barreau dans chaque ordre)
2. Avocats et stagiaires
O.F.G. Avocats : 5.416 Stagiaires : 1.134 (20,9 %) Total : 5.416
V.B. 5.812 1.421 (19,6 %) 7.233
TOTAL 10.094 2.555 (20,2 %) 12.649
Note : il faut attirer l’attention sur le développement des barreaux de
BRUXELLES où le pourcentage de stagiaires atteint 35, 14 % (V) et 36,17 % (F) soit des taux largement supérieurs au reste du pays.
1.
De plus, les barreaux de BRUXELLES comptent 256 avocats étrangers d’origines communautaires et 104 d’origine non communautaire qui ne sont pas inclus dans nos statistiques.
3. Répartition par sexe
La moyenne nationale est de 35 % de femmes. Il faut noter que la moyenne dépasse légèrement les 40 % pour les stagiaires des barreaux bruxellois.
4. Répartition par âge
Ici aussi, nous avons établi deux tableaux au vu du développement de BRUXELLES
BRUXELLES
RESTE DU PAYS
30 ans
51%
39%
40 ans
22%
31%
50 ans
18%
21%
60 ans
6%
7%
+
3%
2%
Si tous les barreaux ont bénéficié d’un apport assez remarquable de jeunes avocats au cours des 20 dernières années, le mouvement s’est complètement arrêté depuis 2 à 3 années en dehors de la capitale qui au contraire, a vu s’accroître la progression des jeunes avocats.
A la lecture du dernier bulletin du barreau de Bruxelles ( F) nous sommes amenés à faire une remarque importante pour l’avenir : 96 % des stagiaires s’installent chez leur patron… ce qui limite la recherche géographique du marché et constitue un risque de centralisation peut être défavorable à la clientèle traditionnelle.
De plus, on peut se poser la question de savoir si en agissant de la sorte, il n’y a pas dès le début de la carrière, une sorte de rejet de l’indépendance économique au profit de la sécurité pour laquelle, justement, nous sommes amenés de plus en plus à perdre la notion de notre indépendance traditionnelle. Nous y reviendrons en conclusions.
CHAPITRE 2 : chiffre d’affaires – charges – résultats.
A. Chiffre d’affaires
La Belgique ne connaissant pas – pas encore – l’assujettissement à la TVA, tant pour les avocats Belges que pour ceux qui exercent en Belgique, il n’y a donc aucune statistique réelle des chiffres d’affaires.
Nous avons donc du reconstituer celui-ci par des recoupements entre les revenus professionnels déclarés à l’impôt des personnes physiques tout en admettant que chacun y déclare normalement son dû et tout en tenant compte que les avocats exerçant en société ont sans doute déjà pu déduire à ce niveau des frais professionnels qu’ils n’auraient pu déduire en personne physique.
D’autre part, notre calcul doit également tenir compte des charges professionnelles qui sont bien différentes selon les dimensions des bureaux. Ici aussi, nous avons du travailler par sondage car d’une part, la manière d’inclure les frais généraux et d’autre part, ce qui est inclus dans les frais généraux diffère très largement.
Un exemple simple des difficultés :
Notre seule base fiable de calcul est le revenu déclaré de 12.000 avocats mais bon nombre d’entre eux sont des associés, des collaborateurs, des stagiaires de grands bureaux lesquels dans le pourcentage de leurs frais qu’ils nous communiquent incluent tantôt les collaborateurs et des stagiaires tantôt pas …
Le taux moyen ainsi (collaborateurs inclus) atteint plus de 70 % dans certains bureaux à Bruxelles mais sans les collaborateurs nous tournons à 40 % … mais par contre les collaborateurs ont alors des revenus plus ou moins nets !
Nous avons donc tablé sur un taux moyen de 40 %.
Les chiffres d’affaires donnent donc :
Global net : H : 260.000.000 €
F : 62.500.000 €
______________
TOTAL : 322 500.000 €
3.
Le chiffre d’affaires global donc serait de 540.000.000 €
Nous réalisons que pour 12000 avocats c’est peu mais nous savons que les données de la C.C.B.E. établies il y a quatre années, les avocats Belges sont les moins bien honorés de la Communauté juste devant les avocats Grecs mais précédés des confrères portugais.
Vous avez été frappés par la différence des revenus avancés par les femmes qui, nous le rappelons, représentent 30 % de la profession par rapport aux hommes.
En moyenne ( en net) un avocat promérite en Belgique 32.500 € par an et une avocate 13.000 € … (chiffres officiels).
Les femmes seraient elles à la base de la paupérisation de la profession ?
Une note nationale : la moyenne nette des revenus (fiscalement taxés) est plus élevée dans la région francophone pourtant la moins riche !
B. Frais généraux
Ici aussi, la difficulté est grande. A quel stade faut-il considérer certains avocats comme des collaborateurs de premier rang ou des associés de dernier rang !
Cette notion influence l’impact de ce poste dans la grille dès lors approximative ci-après.
La grille moyenne des frais généraux pourrait se présenter comme suit :
Gros bureaux normaux
(Bruxelles) (Province)
_________________________________
Loyers : 10 6
Collaborateurs : 20/25 10
Secrétariat : 25/30 15/20
Autres frais : 10 9
____________________________
70 40/ 45
Les loyers et les collaborateurs sont les postes les plus différenciés entre les grandes villes et la province.
C. Sécurité sociale.
Jusqu’il y a quelques années, le système légal – et fiscal – ne permettait pas la création aisée d’un fonds de pension alternatif au plan légal.
La cotisation sociale obligatoire varie en fonction des revenus entre un minimum de 1.200 € l’an et un maximum de 1.200 € l’an.
Elle couvre :
a)- l’assurance mutuelle « gros risques » ce qui élimine quelques médicaments et les visites ordinaires.
Le complément « petits risques » nécessite un ajout de 900 € l’an.
b)- l’assurance maladie invalidité mais après une carence de trois mois à un taux journalier de 16€.
Il y a nécessité de couvrir la carence et un supplément par une assurance privée complémentaire organisée d’ailleurs par certains barreaux isolément.
c) - la pension – ridicule – si nous examinons les chiffres après une carrière complète à l‘age de 65 ans soit 5.500€ l’an pour un isolé et 6.000€ pour un couple…par an !!!
Note : l’avocat pensionné peut continuer à percevoir des revenus avec un maximum de 6.000 € l’an. A défaut, sa pension est supprimée.
Ici aussi, le nouveau régime fiscal des cotisations à des fonds de pension ou d’assurance depuis quelques années permet une retraite plus ou moins décente auprès d’assureurs privés traditionnels.
d) Les allocations familiales - mais de manière surprenante notre beau pays déconsidère gravement le premier des enfants des travailleurs indépendants par rapport aux salariés.
Elle ne couvre pas la fin d’activité en dehors de la pension c’est à dire le chômage… L’avocat sans ressource professionnelle devient sans ressource tout court et partant, ne sachant lus honorer ses cotisations sociales perd les assurances, mutuelle, les allocations familiales droit à la pension…
5.
D. Cotisations ordinales
Ici aussi, nous avons une grande disparité. Tous les barreaux n’incluent pas les mêmes charges dans les cotisations.
Nous pouvons cependant établir une moyenne générale incluant les frais administratifs, l’assurance RC professionnelle de base, la cotisation à l’Ordre national ou régional à 800 € pour un avocat dans la force de l’âge professionnel.
Bien évidemment, tous les barreaux réclament des cotisations inférieures pour le stagiaires et parfois moins élevées pour les avocats plus âgés.
Bruxelles (f) est le seul barreau à notre connaissance à fixer la cotisation en fonction du revenu professionnel déclaré. Elle peut atteindre 3000 €.
Enfin, certains barreaux incluent dans leur cotisation des assurances diverses (insolvabilité, accidents, maladie) le coût des formations du stage et la CAPA, le coût du fonctionnement des Jeunes Barreaux ou conférences du stage, mais actuellement, chaque barreau est pénalisé par le coût de l’organisation de l’assistance judiciaire, coût important qui pourrait être supporté bientôt par les pouvoirs publics.
CHAPITRE 3. LA T.V.A.
Nous serons brefs. La Belgique n’a toujours pas imposé le régime TVA à la profession.
En effet, l’impact budgétaire serait limité d’une part mais d’autre part, le coût de la justice serait majoré surtout pour les plus justiciables les plus faibles, ceux qui dépassent le taux de l’aide légale sans atteindre des revenus aisés, classe qui souvent n’est pas non plus assujettie à la TVA et partant, pour laquelle la TVA n’est pas déductible.
Les discussions actuellement en cours permettent d’espérer le cas échéant un taux réduit soit 6 % (première nécessité) soit 12 % (taux d’attente) au lieu des 21 % (taux normal).
6. CHAPITRE 4. HONORAIRES.
1. Clients normaux.
Une fois de plus, nous voyons apparaître une grande disparité de taux – surtout dans le cadre de la facturation horaire (time sheet) mais moins entre les barreaux eux-mêmes, qu’entre les différents cabinets.
Il n’est pas rare de trouver des taux aussi disparates que 60 € l’heure ici et 400 €
Là-bas selon la grandeur ou le renom ou les « frais « du cabinet.
En dehors de ce système et en dehors de tout barème obligatoire, il y a des appréciations souveraine selon les critères traditionnels du décret consulaire qui créa l’Ordre des avocats sous Napoléon : importance de l’affaire, importance du travail, qualité de renon de l’avocat, résultat obtenu, état de fortune du client.
Il nous est donc impossible de donner des bases plus concrètes dans un exposé principalement théorique.
Les honoraires peuvent faire l’objet d’accord avec le client – ce qui est d’ailleurs fortement conseillé dans le cas du time sheet – et un succès fee (palmarium) est admissible sauf si le succès fee est assimilable au « no win no fee » ou à une « dycothomie ». Le pacte de quota litis est en principe rejeté.
Le caractère raisonnable en cas de contestation, est souvent soumis à l’arbitrage des conseils de l’ordre, même en cas de recours judiciaire ce qui permet, à travers des décisions à maintenir des lignes directrices relativement précises en lieu et place de barèmes qui, crainte d’une sanction judiciaire, ne sont plus qu’indicatifs.
Les conseils de l’ordre s’estiment souvent d’ailleurs toujours compétents pour sanctionner les abus à la hausse ou la baisse qui ont pour effet d’atteindre à la dignité de la profession.
De manière assez surprenante d’ailleurs, la Commission Européenne adversaire farouche de barèmes minima, a bien voulu reconnaître qu’un service de qualité nécessitait un travail dont la valeur économique était nettement quantifiable.
7.
2. Les institutionnels.
Nous devons considérer deux catégories d’institutionnels que je déterminerais comme suit :
Les publics et les privés.
A. Les publics.
Hormis les questions de principe , et/ ou les problèmes épineux, les institutionnels publics imposent à leur conseil des taux à la limite de la décence et en retour, sont donc souvent si pas mal servis, servis à la mesure de leurs honoraires.
Néanmoins, il est frappant de constater que ceux-ci n’ont aucune difficulté à trouver des avocats sur le marché et ce, pour diverses raisons : l’attachement politique, le nombre d’affaires traitées par des sous-collaborateurs, la nécessité alimentaire, la couverture minimale de certains frais…
En fait, la dépendance économique totale de certains cabinets ou certaines tranches de ceux-ci à une clientèle qui paie mal mais qui et relativement constante. Cette dépendante conduit d’ailleurs parfois à l’étranglement plutôt qu’à la survie.
Mais, d’un autre côté, les ordres sont tenaillés : d’une part il y a un marché dans lequel se précipitent certains avocats mais d’autre part l’abandon de ce marché signifie la perte du monopole de la plaidoirie et de la représentation judiciaire.
Le mieux serait de pousser les institutionnels publics à mieux rémunérer leurs avocats… la partie est loin d’être gagnée.
B. Les privés. (assurances – banques).
La force économique de ceux-ci joue certainement un double rôle réducteur : sur le plan des honoraires et sur le plan de l’indépendance, le premier pouvant avoir des effets sur le second.
Toutefois, il n’y a pas d’abus à proprement parler mais un rôle régulateur dont la qualité du service à rendre est un élément appréciable car nous avons affaire à des opérateurs économiques où le coût n’est qu’un élément du choix à côté de celui du service et du résultat.
8.
Nous croyons aussi que la situation s’est améliorée par l’imposition du libre choix de l’avocat dans le cadre des assurances protections juridiques lesquelles au surplus ne peuvent plus cumuler l’assurance responsabilité au sein de la même police à tout le moins en matière de roulage.
Mais d’un autre côté, en contrepartie du libre choix, l’assureur se réserve le droit du premier examen du dossier avant de le transmettre à l’avocat. Il nous faut donc veiller à ce que ce premier examen ne soit pas le dernier.
C.l’aide judiciaire.
Le régime belge est axé sur la somme mise à disposition par le gouvernement chaque année !
La somme allouée en 2000 s‘est élevée à 25,000.000 € laquelle est répartie en points lesquels sont alloués par un barème (et oui il y a un barème légal) en contrepartie des prestations des avocats qui sont volontaires pour participer au régime.
En fonction des prestations indemnisables donc de points et de la somme budgétisée, le point obtient une valeur 20 € cette année et chaque prestataire reçoit 6 à 12 mois après ses prestations, les indemnités qui lui reviennent.
En dehors de cette intervention appelée de seconde ligne, il existe aussi une indemnisation par l’Etat des prestations des avocats dans des centres d’accueils et de conseil (première ligne ). Elle représente la somme de 1.500.000 € par an pour le pays. Nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit là d’honoraires.
Les limites budgétaires et l’indemnisation raisonnable des avocats dans le cadre de l’aide légale aboutissent à la nécessité d’une limite financière au-delà de laquelle il n’y a plus d’aide légale. Ce seuil est grosso modo de 12.000 € pour une famille par an.
Notre travail actuel ne vise pas à une meilleure indemnisation des points – laquelle apparaît relativement correcte – mais à la prise en considération d’un plus grand nombre de justiciables car il est certain que pour des revenus légèrement supérieurs à 12.000 € l’an, les honoraires de procédures courantes peuvent devenir peu supportables.
9.
CHAPITRE 5. L’assurance RC.
1. Primes
Les différents barreaux se sont groupés pour obtenir des bases de couverture plus larges et moins onéreuses. Ainsi, pour l’O.F.G. une garantie globale de base 1.240.000 .€ par sinistre est acquise pour une prime annuelle de 250 € par avocat (125 € pour les stagiaires). Il s’agit d’un système obligatoire minimal.
Chaque cabinet peut au surplus prendre un complément à des conditions particulières à définir.
Exemples de base :
une couverture complémentaire de : 1.240 000 € coûte un supplément de 220 €, pour un complément de 12.500.000 €, le coût est de : 1250 €
Les primes sont discutées tous les 3 ans en fonction des sinistres.
2. Franchises – sinistres
La franchise dans le contrat global de l’O.F.G. est de 10 % avec un maximum de 2500 € et un minimum de 1.250 €.
Il n’ y a pas de rachat de franchise dans le contrat global. Pour les contrats complémentaires, les conditions sont discutées au cas le cas.
Les sinistres sont réglés après avis d’une Commission paritairement composée d’avocats, du courtier et des assureurs laquelle se réunit une ou deux fois par an.
Le statistiques serviront à la mise sur pied dans quelques jours d’une journée d’étude sur la prévention.
3. Limitation de garantie.
La règle de principe est le rejet de la limitation de la garantie. La plupart des barreaux interdisaient d’ailleurs aux avocats qui décidaient de se grouper dans des sociétés civiles à forme commerciale d’exciper en matière professionnelle de la responsabilité parfois limitée de l’associé.
La règle évolue et il est certain que de manière contractuelle, l’avocat pourrait limiter sa responsabilité. Cette limitation étant actuellement dérogatoire à nos habitudes professionnelles devra être clairement établie et acceptée par le client.
10.
4. Assurance insolvabilité.
Il nous semble intéressant d’attirer l’attention des participants sur l’assurance insolvabilité que certains barreaux ont contractée pour leurs avocats depuis quelques années.
Cette assurance ouvre l’insolvabilité ou indélicatesse (passagère ou définitive) d’un avocat à l’égard de ses clients ou des tiers pour des fonds qui ont transité par le canal de son compte tiers professionnel.
Le coût est faible soit 25 € par an. La couverture est de 400.000 € par an et par barreau.
Les statistiques sont bonnes… ce qui est réjouissant !
CHAPITRE 6. L’avocat en difficulté.
1. Prévention.
Il n’existe aucun système vraiment centralisé ou organisé ni sur le plan ordinal ni sur le plan légal.
Néanmoins, de nombreux barreaux ont mis au point des systèmes d’écoute ou d’aide sociale ou de clignotants.
L’individualisme et la fierté qui ne sont pas nécessairement des défauts – ne permettent souvent pas d’agir efficacement en temps utile.
Les clignotants habituels sont les retards de cotisation, les retards fiscaux, le désordre professionnel, la rupture d’un équilibre familial, la boisson.
2. Traitement
La situation est identique.
Certains barreaux disposent de réserves financières qui permettent une aide sociale ponctuelle. La plupart des barreaux désignent – souvent avec l’accord des intéressés – des tuteurs et en cas de crise des administrateurs provisoires
11.
La confraternité amène de nombreux avocats à assurer le secrétariat, les audiences, les consultations pendant un certain temps souvent trop court : le découragement étant d’ailleurs provoqué la plupart du temps par l’ampleur et l’inefficacité u traitement.
L’échec est cruel car il n’existe pas de garantie sociale des indépendants dans notre régime.
CONCLUSIONS.
L’indépendance économique de l’avocat n’est-elle plus qu’une utopie.
Le caractère libéral de la profession d’autrefois disparaît peu à peu mais de plus en plus vite en fonction des contraintes économiques du monde dans lequel nous avons cru devoir insérer notre profession.
Le marché du droit que beaucoup d’entre nous ont voulu créer est un marché économique donc avec des règles de concurrence, des règles d’offres et de demandes, des règlements de compétitivité souvent peu compatibles avec la notion de l’indépendance économique. De plus, comme tout marché, il a attiré et attire encore la concurrence de ceux qui n’ont pas eu la formation déontologique qui a été la nôtre.
Il nous reste à convaincre les plus jeunes d’entre nous et les avocats de demain qu’il leur faudra batailler ferme pour sauvegarder la finalité économique et l’intérêt financier de leur cabinet sans abandonner la notion de leur indépendance, et surtout de leur indépendance financière dans une concurrence économique souvent méprisante de certains principes même si cela doit se faire au détriment de son train de vie.
Le défi est important.
Marcela PRUNBAUER
Länderbericht Österreich
A. ALLGEMEINE DATEN
1. Zahl der Rechtsanwaltskammern in Österreich : Je Bundesland eine – insgesamt neun plus ein Dachverband.
2. Zahl der eingeschriebenen Anwälte : Zum Stichtag 31.12.2000 waren in Österreich 3.969 österreichische und 18 niedergelassene europäische Rechtsanwälte tätig. Im Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien waren 1.586 plus 12 niedergelassene europäische Rechtsanwälte eingetragen.
3. Die Zahl der Rechtsanwaltsanwärter betrug österreichweit 1.684, davon in Wien 872.
4. Aufteilung nach Geschlecht : Der Anteil der weiblichen Rechtsanwälte österreichweit betrug zum Stichtag 11,74 %, der im Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien 15,2 %. Der Anteil der weiblichen Rechtsanwaltsanwärter betrug österreichweit 34,32 %, der Anteil im Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien 34,75 %. In allen Rechtsanwaltskammern Österreichs sowie im Dachverband steht ein Rechtsanwalt als Präsident an der Spitze, in vier Bundesländern (Burgenland, Steiermark, Vorarlberg und Wien) gibt es auch je eine Rechtsanwältin im Präsidium. Der Anteil der weiblichen Mitglieder im Ausschuß der Rechtsanwaltskammer Wien beträgt 26,6 % und ist damit beinahe doppelt so hoch als der Anteil der Damen innerhalb der Rechtsanwaltschaft in Wien.
5. Aufteilung nach Altersgruppen : Hier liegt nur statistisches Material aus dem Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien vor :
Durchschnittsalter : männlich 45
weiblich 42
Alter Rechtsanwälte : 20 – 29 9
30 – 39 605
40 – 49 535
50 – 59 299
60 – 69 137
70 – 79 42
80 – 89 7
90 – 99 1
B.UMSATZ : KOSTEN UND GEWINNE
1. Nationale Umsätze : Österreichweit liegen hier keine Daten vor, da die Rechtsanwälte nicht verpflichtet sind, ihre Kanzleiumsätze den Rechtsanwaltskammern bekanntzugeben. Im Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien wurde im Herbst 1995 eine anonyme Umfrage gestartet, die aufgrund ihrer hohen Rücklaufzahl eine seriöse Hochrechnung zugelassen hat. (Im übrigen deckt sich diese Umfrage auch mit Zahlen, wie sie uns vom Bundesministerium für Finanzen zugekommen sind).
Bruttoeinkommen bis € 36.300 24,55 %
zwischen € 36.300 und 72.600 31,00 %
zwischen € 72.600 und 145.200 26,52 %
zwischen € 145.200 und 363.000 13,80 %
über € 726.000 0,90 %
Knapp 55 % der Wiener Advokatur verzeichnet sohin ein Einkommen vor Steuern unter € 72.600,—. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen (vor Steuern) der Notare bei € 435.600,—.
2. Allgemeine Kosten : Auch darüber gibt es, weder österreichweit, noch im Sprengel der Rechtsanwaltskammer Wien, exakte Daten. Allgemein wird angenommen, daß ein Kostenanteil von 70 % des Umsatzes als "gesund" angesehen wird.
3. Sozialversicherungen, Vorsorge, Rente : Seit 2000 besteht für Rechtsanwälte die gesetzliche Pflicht zur Eindeckung der Krankenversicherung. Diese kann über eine private Gruppenkrankenversicherung der Rechtsanwälte oder über die staatlichen Krankenversicherungen (ASVG und GSVG) eingedeckt werden ; die Prämie richtet sich nach dem Beitrittsalter. Daneben unterhält jede Rechtsanwaltskammer ein eigenes Pensionssystem. Dieses zerfällt in ein umlagengestütztes Pensionssystem und in ein Versicherungsanspar-Pensionssystem. Die Gesamtprämie beträgt durchschnittlich knapp € 8.000 pro Rechtsanwalt und ist vom Umsatz der Rechtsanwaltskanzlei unabhängig. Daneben wird dieser Pensionsfonds gespeist von der Pauschalvergütung, das ist jener Betrag, den die Republik den neun Rechtsanwaltskammern für Leistungen aus der Verfahrenshilfe (= Prozeßkostenhilfe) bezahlt. Österreichweit beträgt diese Summe € 12,7 Mio., davon entfallen auf Wien rund € 5,09 Mio.
4. Kammerbeiträge : Die Kammerbeiträge betragen in Wien € 800,— ; in einigen Rechtsanwaltskammern liegen sie bis zu 50 % darüber.
Da es keine Verpflichtung zur Bekanntgabe der Kanzleiumsätze gibt, wird der sozialen Komponente dahin Rechnung getragen, daß je Rechtsanwaltsanwärter Zuschläge verrechnet werden, die pro Quartal wenigstens € 200,— betragen.
C. MEHRWERTSTEUER
Die Leistung des Rechtsanwaltes unterliegt der Mehrwertsteuer und beträgt einheitlich 20 %.
D. HONORARE
1. Normales Dossier : Der Rechtsanwalt darf sein Anwaltshonorar (- auch ein Pauschalhonorar -) grundsätzlich frei vereinbaren. Üblicherweise wird die Honorarvereinbarung auf Grundlage der Autonomen Honorarrichtlinien, die vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag herausgegeben werden, und des RechtsanwaltstarifG, getroffen. Die Honorarrichtlinien sind eine Art Gutachten, aus dem hervorgeht, welche Beträge höchstens für anwaltliche Leistungen, die eine durchschnittliche Bewertung zulassen, als angemessen angesehen werden. Für Leistungen des Rechtsanwaltes, die nach Art und Umfang den Durchschnitt erheblich übersteigen, ist ein der Verantwortlichkeit, dem Umfange, der Mühewaltung und dem Ergebnis der Leistung, sowie den persönlichen Verhältnissen des Auftraggebers angemessener Zuschlag zu den Honoraransätzen zulässig.
Wurde zwischen Rechtsanwalt und Mandanten keine Honorarvereinbarung getroffen, so ist für die Honorarberechnung das Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG), sowie die Autonomen Honorarrichtlinien (AHR) heranzuziehen. Die Anwendbarkeit der AHR muß mit dem Mandanten vereinbart werden (§ 1 lit b AHR). Wurde die Anwendbarkeit der AHR zwischen Anwalt und Mandanten nicht vereinbart, ist für die Entlohnung anwaltlicher Leistungen das RATG heranzuziehen, lediglich dort, wo Leistungen eines Rechtsanwaltes sowie deren Entlohnung nicht durch Gesetz oder Verordnung geregelt sind, kommt dem AHR als kodifiziertes Gutachten über die Angemessenheit der im RATG nicht geregelten anwaltlichen Leistung für die Honorarverrechnung Bedeutung zu.
Das RATG ist so aufgebaut, daß den darin geregelten anwaltlichen Leistungen je nach der streitwertabhängigen Bemessungsgrundlage ein Verdienstsatz zugeordnet wird, wobei eine Kategorisierung in Form von Tarifposten (TP) erfolgt.
Im Zivilverfahren gilt grundsätzlich das Prinzip des Prozeßkostenersatzes. Die unterlegene Partei hat der obsiegenden Partei nach den Bestimmungen der ZPO die Beträge laut RATG zu ersetzen.
2. Daneben wird es mehr und mehr üblich, nach tatsächlichem Zeitaufwand ein Zeithonorar (Stundensätze) zu verrechnen, welche ebenfalls an sich frei vereinbar sind ; üblicherweise werden im Bereich der Rechtsanwaltskammer Wien Stundenhonorare um € 220,— verrechnet. Darüber hinausgehende Stundensätze können durch Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen, Kompliziertheit der Causa, persönliche Verhältnisse des Auftraggebers, besonderer Expertise des RA, angestrebtes Ergebnis ua, bedingt sein. Stundensätze bis € 365,— werden als angemessen unterstellt, sofern dieser Stundensatz nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Wert des Gegenstandes und zur voraussichtlichen Leistung des angestrebten Ergebnisses steht. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist uU im Einzelfall auch ein höherer Stundensatz angemessen.
Vereinbarungen nach quota litis sind gesetzlich untersagt, ebenso ist es dem RA untersagt, für seine Tätigkeit einen Maklerlohn (Provision) zu vereinbaren oder entgegen zu nehmen.
3. Prozeßkostenhilfe (Verfahrenshilfe) : Verfahrenshilfe wird in Österreich sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen durch das Gericht gewährt. Verfahrenshilfe kann enthalten die Befreiung von Gerichtsgebühren, Sachverständigen- und Anwaltskosten. Die gesetzliche Regelung findet sich teilweise in der Rechtsanwaltsordnung, teilweise in den zuständigen Prozeßordnungen.
In der Verfahrenshilfe werden Leistungen nach Tarifen, wie bei einem gewählten Mandat, in Rechnung gestellt, wobei nicht die Verrechnung gegenüber dem Klienten erfolgt, sondern die Kostennoten der zuständigen Rechtsanwaltskammer zum Jahresende vorgelegt werden, die insgesamt mit dem zuständigen Bundesministerium für Justiz eine Pauschalvergütung zu vereinbaren hat, die im Regelfall etwa 25 % unter den verzeichneten Kosten liegt. Es erfolgt sodann keine Individualentlohnung sondern es wird jener pauschale Betrag den regionalen Versorgungseinrichtungen zugeführt und für die Rentenzahlungen benützt.
Im Rahmen der Verfahrenshilfe hat jeder in die Liste einer Rechtsanwaltskammer in Österreich eingetragene Rechtsanwalt bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres mitzuwirken. Die Zuteilung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge mehrmals jährlich.
E. BERUFSHAFTPFLICHT :
1. Die Eindeckung einer Berufshaftpflichtversicherung ist in Österreich für jeden Rechtsanwalt Eintragungsvoraussetzung, die er jederzeit seiner zuständigen Rechtsanwaltskammer nachzuweisen hat. Im Falle des Fehlens einer solchen Berufshaftpflichtversicherung oder der beharrlichen Nichtbezahlung von Prämien hat die zuständige Rechtsanwaltskammer den Rechtsanwalt bis zur Herstellung des vom Gesetz geforderten Zustandes zu suspendieren. Die Suspendierung wird in diesem Fall veröffentlicht.
2. Die Mindesthaftpflichtsummen betragen für den Einzelanwalt derzeit rund € 407.000,— für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mindestens € 2,32 Mio. pro Fall und Jahr.
3. Die Versicherungsprämien sind unterschiedlich und richten sich auch nach dem Schadensverlauf der einzelnen Kanzlei.
4. Die Haftung des Anwaltes kann schriftlich mit € 407.000,— pro Fall begrenzt werden.
5. Derzeit geht die Haftungsdauer in vielen Fällen über die Dauer des Versicherungsvertrages hinaus, sie beträgt derzeit für Rechtsanwälte 30 Jahre. Allerdings sind intensive Bemühungen im Gange, diese Haftungsdauer wesentlich zu reduzieren.
F. KANZLEIEN IN FINANZIELLEN SCHWIERIGKEITEN
1. Vorsorge : Es gibt im Bereich der Rechtsanwaltskammern keinen Fonds, der in diesem Fall zur Unterstützung einer Anwaltskanzlei herangezogen werden kann. Sollten die finanziellen Schwierigkeiten derart sein, daß Klientengelder mißbräuchlich verwendet wurden, so haben die einzelnen Rechtsanwaltskammern Fonds eingerichtet, wonach pro Anwalt bis zu € 290.000,— zur Verfügung stehen (Notfallsfonds). Die Klienten haben darauf keinen Rechtsanspruch und die Rechtsanwaltskammern behalten sich vor, entsprechende Kürzungen gegenüber der Schadenssumme vorzunehmen, wenn durch die Zahl der Geschädigten und die Höhe der Schäden eine Vollzahlung nicht möglich ist. Daneben gibt es noch ein im Bereich der Rechtsanwaltskammer Wien besonderes elektronisch gesichertes Kontrollsystem für Treuhandschaften. Für hier auftretende Schadensfälle gibt es eine eigene Versicherung, wonach Schäden bis zu drei Mal € 7,2 Mio. pro Jahr versichert sind.
2. Maßnahmen : Sobald die Rechtsanwaltskammer über finanzielle Schwierigkeiten von Anwaltskanzleien erfährt, wird im Rahmen der Berufsüberwachung eine Kanzleiüberprüfung durchgeführt. Sollten tatsächlich Mißstände hervorkommen, so gibt es die Möglichkeit der Einleitung von Disziplinarverfahren oder in besonders krassen Fällen die Erstattung von Strafanzeigen und die Beantragung von Insolvenzverfahren. Die Entziehung der Berufsbefugnis setzt die Einleitung eines Strafverfahrens oder die Anhängigkeit eines Insolvenzverfahrens voraus.
Thomas WESTPHAL
L’indépendance économique de l’avocat
1 . Données générales
Il y a en Allemagne 28 Barreaux ; 27 Barreaux régionaux et l’ordre des avocats auprès de la cour fédérale suprême. La répartition des Avocats inscrits selon les Barreaux, au 31 décembre 2000, est reprise dans l’annexe 1 jointe à ce texte.
· Nombre d’avocats inscrits
Au 1er janvier 2001 il y avait 110.843 Avocats inscrits en Allemagne dont 27.924 femmes.
Il n’y a pas d’avocats stagiaires en Allemagne. La formation pratique post-universitaire est effectuée de la même manière pour toutes les professions juridiques. Elle dure 2 années. Au 1er janvier 2000, 25.021 Referandare (= stagiaires) ont participé à cette formation, dont au moins 9.126 femmes (les statistiques du Land de Berlin, de la Hesse et de la Saxe ne prennent pas en compte la différence de sexe). En conséquence, la représentation des femmes au sein des stagiaires est nettement supérieure à celle qu’au sein des avocats inscrits. Environ 75 % des stagiaires demanderont leur admission au barreau.
Il n’existe pas de statistiques fédérales en ce qui concerne la répartition par tranche d’âge. J’ai demandé au barreau de Berlin de dresser une liste que je joins en annexe 2.
A la fin des années 60 on supposait qu’environ 80.000 juristes travaillaient dans les professions juridiques en république fédérale. A savoir, à peu près 20.000 en tant que juges et procureurs, 20.000 autres en tant que juristes de l’administration et juristes dans des entreprises et à peu près 20.000 qui étaient inscrits en tant qu’avocats. Aujourd’hui on estime que 160.000 juristes exercent une activité professionnelle en Allemagne dont plus de 100.000 la profession d’avocat, alors que dans les autres secteurs professionnels les chiffres sont restés à peu de chose près inchangés. La raison en est la suivante :
Tous les juristes ayant terminé avec succès leur formation universitaire ainsi que la période de stage ont, par l’obtention de leur deuxième examen d’état (« l’aptitude aux fonctions de la magistrature ») le droit, garantit par la constitution, d’être admis au barreau. Pour les autres professions, au sein de la justice, des entreprises et de l’administration les chiffres des juristes en activité sont restés relativement constants, la profession d’avocat a accueilli proportionnellement plus de débutants. Bien que le recours aux consultations juridiques et aux services des avocats soit un marché qui s’est très développé au cours des dernières décennies notamment avec la réunification, il ne s’est pas développé autant que le nombre des avocats admis à s’inscrire aux barreaux.
2 . Chiffres d’affaires, charges, résultats
· Chiffres d’affaires nationaux : maximum, minimum, moyen, médian
Les chiffres d’affaires et revenus des avocats sont très différents et dépendent de la structure dans laquelle l’avocat exerce son activité (au sein d’un cabinet d’avocat seul ou non, d’une association régionale ou supralocale..)
L’institut pour les professions libérales de Nuremberg effectue régulièrement des enquêtes. Pour l’année 1998, le chiffre d’affaire personnel annuel des honoraires d’un avocat, travaillant à temps plein et exerçant au sein d’un cabinet individuel dans la partie Ouest de l’Allemagne, était en moyenne de 254.000 DM (129.868,14 Euros) et de 231.000 DM (118.108,42 Euros) dans la partie Est. N’ont étaient pris en compte que les avocats travaillant à temps plein. Ceux-ci réalisaient en moyenne, un excédent annuel de 101.000 DM (51.640,48 Euros) pour l’Ouest et 89.000 DM (45.504,98 Euros) pour l’Est de la république.
Le chiffre d’affaire personnel annuel des honoraires d’avocats travaillant à plein temps, en association au niveau local, était en moyenne pour 1998 de 348.000 DM (177.929,57 Euros) pour les Länder de la partie Ouest et de 260.000 (132.935,89 Euros) pour la partie Est. Ces associations régionales ont réalisé un bénéfice par avocat de 161.000 DM (82.317,99 Euros) (Ouest) et 124.000 (63.400,19 Euros) (Est).
Le chiffre d’affaire personnel annuel des honoraires d’avocats pour les avocats travaillant exclusivement au sein de leur propre cabinet dans des associations supralocales était de 654.000 DM (334.384,89 Euros) pour la partie Ouest et de 365.000 DM (186.621,54 Euros) pour la partie Est. Ceux-ci ont réalisé un bénéfice respectivement de 273.000 DM (139.582,68 Euros) et 148.000 DM (75.671,20 Euros).
En comparant les statistiques des années précédentes, de 1993 à 1997, on constate une diminution des chiffres d’affaires personnels pour les avocats. Seuls les partenaires d’associations supralocales enregistrent une augmentation de leur chiffre d’affaire. Ce qui frappe en outre est le chiffre d’affaire nettement supérieur des avocats travaillant à temps plein et en cabinet individuel dans la partie Ouest de l’Allemagne par rapport à ceux travaillant à l’est. La diminution du chiffre d’affaire se reflète également dans les excédents annuels personnels.
Il s’agit ici de chiffres d’affaires nets, sans TVA. Je n’ai pas de chiffres fiables concernant les montants minimums et maximums. Mais on constate, notamment à travers les demandes de réductions des frais de cotisations annuelles faites auprès l’ordre des avocats de Berlin, qu’un nombre important d’avocats à des chiffres d’affaires et des revenus nettement inférieurs à ces moyennes. De même qu’il existe des membres de la profession qui perçoivent considérablement plus que les moyennes mentionnées ci-dessus.
· Frais généraux : montants par postes, pourcentages sur le chiffre d’affaire
La structure des frais dans les cabinets d’avocats à été analysée dans une autre étude de l’institut des professions libérales. Il en ressort que, en 1998, pour un cabinet d’avocat se situant dans la partie Ouest de l’Allemagne, les frais (frais de personnel, loyer et matériel) s’élevaient en moyenne à 172.000 DM (87.942,20 Euros) pour un chiffre d’affaire de 279.000 DM (142.650,43 Euros). Dans les Länder de la partie Est, les frais s’élèvent en moyenne à 145.000 DM (74.137,32 Euros) pour un chiffre d’affaire du cabinet de 236.000 DM (120.664,88 Euros). Ce qui correspond à peu près à 61% du chiffre d’affaire annuel.
Les frais des associations au niveau local de l’Ouest de l’Allemagne représentaient 54% de leur chiffre d’affaire moyen. Pour des associations de même nature dans la partie Est, la part de ces frais correspondaient à 56% du chiffre d’affaire.
Pour les associations supralocales les frais en 1998 représentaient 56% du chiffre d’affaire pour celles établies dans les Länder de l’Ouest et 53% pour celles établies dans les Länder de l’Est.
· Sécurité sociale, prévoyance, retraite : montant des cotisations, pourcentages sur le chiffre d’affaire
Traditionnellement, en tant que profession libérale, le métier d’avocat est exclu de l’assujettissement obligatoire à l’assurance. Cela vaut notamment, en ce qui concerne l’avocat, pour l’assurance maladie et chômage ou n’existe aucune obligation d’assurance. Quant à l’assurance vieillesse, durant les dernières dizaines années, des mécanismes de prévoyance pour les avocats ont été mis en place dans presque tous les Länder fédéraux , c’est le cas à Berlin depuis quelques années.
Il existe cependant de grandes différences d’un Land à l’autre concernant les montants des cotisations également.
Les avocats qui sont employés sont soumis au droit général de l’assurance sociale. Jusqu’à un certain seuil de rémunération ils sont assujettis aux différents prélèvements obligatoires de l’assurance chômage, maladie et de retraite. Là où ont été mis en place des mécanismes de prévoyance pour les avocats, les avocats employés peuvent choisir soit d’être soumis aux régimes d’assurances fédéraux soit à ceux institués par et pour leur profession. Le prélèvement des cotisations pour la retraite représente alors, dans le cadre du régime particulier, 19,1% du salaire brut, auquel cas l’employeur supporte la moitié du prélèvement.
Pour les avocats exerçant en profession libérale à Berlin la règle est pour le moment la suivante :
Le montant à verser pour l’assurance vieillesse correspond à la moitié du montant du prélèvement le plus haut du régime légal d’assurance vieillesse. Ce qui correspond à Berlin Ouest à 830,85 DM (424,81 Euros). Sur demande, la cotisation peut être réduite. Une cotisation plus importante peut être également volontairement versée. Rappelons de nouveau que les systèmes d’assurances sont très différents d’un Land à un autre.
· Cotisations ordinales : montant, pourcentages sur le chiffre d’affaire
Là aussi, le système des cotisations pour les barreaux diffère d’un ordre à l’autre. À Berlin le montant de la cotisation s’élève à 600 DM par an (306,78 Euros). Pour ceux qui débutent dans la profession la cotisation est de 300 DM (153,39 Euros) les deux premières années. Ce montant est indépendant du chiffre d’affaire et du bénéfice réalisé par chaque avocat. Avec 600 DM par an, Berlin se trouve dans les premiers rangs des Barreaux par le montant de la cotisation. La cotisation ordinale est moindre dans d’autres barreaux.
Celle de Berlin s’explique par le fait que nous entretenons des salles pour avocats dans environ 20 tribunaux, dans lesquels travaillent du personnel rémunéré par l’ordre.
· Impôt sur le revenu : taux applicables
L’impôt sur le revenu est progressif en fonction des revenus imposables. Pour tous les contribuables un montant de base non imposable de 14.093 DM (7.205,64 Euros) est pris en compte. Le taux d’imposition le plus bas est de 19,9%, le plus haut de 48,5% (pour l’année 2001). Le taux de 38,5% s’applique pour les revenus au-dessus de 107.568,00 DM (54.998,65 Euros). À l’impôt sur le revenu s’ajoute l’impôt de solidarité à hauteur de 5,5% du montant de l’impôt sur le revenu. Cet impôt de solidarité sert à financer les charges supplémentaires dues à la reconstruction des Länder de l’Est, il est prélevé sur tout le territoire de l’Allemagne.
3. TVA
Les prestations des avocats sont soumises à la TVA dont le taux plein en Allemagne est de 16%. Il y a des opérations commerciales qui sont soumises à un taux réduit de moitié. Les prestations des avocats n’appartiennent plus à cette catégorie depuis environ deux décennies si bien que, sur chaque note d’honoraire la TVA au taux de 16% est à percevoir et à reverser au bureau des contributions directes.
4. Honoraires
· Dossiers normaux : libre fixation des honoraires, règlement sur les honoraires, Tarification
Il existe en Allemagne un règlement fédéral sur les honoraires de l’avocat. Il s’agit d’une loi fédérale comprenant 134 paragraphes. Les montants fixés et prévus dans ce règlement sont à appliquer à défaut d’autre accord entre le client et son avocat. Si la mission de ce dernier consiste à représenter son client au cours d’une procédure judiciaire, le règlement fédéral des honoraires d’avocat fixe des honoraires minimaux. Dans le cadre d’une convention d’honoraires, ceux-ci ne peuvent descendre au-dessous de ce qui est prévu par la loi.
En matière extrajudiciaire il peut être convenu d’autres méthodes de calcul des honoraires, en fonction du temps passé ou en fixant une somme forfaitaire. Ces honoraires peuvent dans ce cas là être au-dessous de ceux fixés par le règlement.
Pour un procès civil s’applique le système suivant :
Le montant des honoraires dépend de la valeur du litige, pour lequel les parties sont en conflit. Lorsque le litige ne concerne pas une affaire que l’on peut chiffrer, on prendra en compte une valeur fictive. Par exemple, pour les divorces, le revenu net des deux époux sur un trimestre. Ce qui signifie que lors d’un procès civil, il n’existe pas de rapport direct entre le montant des honoraires et le temps passé sur le dossier ainsi que des difficultés rencontrées. Ainsi, par exemple, le divorce de deux étudiants, ayant des revenus très faibles, amènera des honoraires d’un montant de 835,00 DM (426,93 Euros) plus la TVA. Pour des époux ayant un revenu mensuel net de 15.000,00 DM à deux (7.669,38 Euros), le montant des honoraires sera de 4.075,00 DM (2.083,51 Euros) plus la TVA, pour représenter l’un des époux. ( Ces exemples ne prennent en compte que la procédure de divorce proprement dite et non les autres missions qui, en général, accompagnent une telle procédure).
Le système est à peu prés semblable pour les assignations en paiement. Un montant de 2.000,00 DM (1.022,58 Euros) qu’un justiciable veut recouvrer, peut apporter une masse importante de travail pour l’avocat en charge du dossier. En première instance cependant, les honoraires seront compris entre 290,00 DM (148,27 Euros) et 720,00 DM (368,13 Euros) selon la procédure suivie. Par contre, pour une assignation en paiement d’un montant de 2 millions de DM (1.022.583,76 Euros), les honoraires de l’avocat seront compris entre 14.000,00 DM (7.158,09 Euros) et 36.000,00 DM (18.406,51 Euros) plus la TVA, et ce, indépendamment du fait de savoir si un tel dossier nécessite plus de travail que l’autre ou non. (Ces honoraires concernent la partie ouest de l’Allemagne ainsi que l’ancien Berlin-Ouest, pour les anciens Länder de l’Est et l’ancien Berlin-Est les honoraires sont inférieurs de 10 %).
Ces exemples montrent, que le règlement fédéral des honoraires d’avocat, tout comme les frais de justice ou de notaire ont, en Allemagne, une composante sociale :
Les conflits ayant des valeurs de litige faibles ne couvrent pas les frais exposés par les avocats pour remplir leur mission. Ce sont les conflits ayant une valeur du litige plus importante qui vont servir à financer les autres.
En matière extrajudiciaire et en matière pénale il existe un rapport plus direct entre le degré de difficulté, la masse de travail à fournir pour chaque dossier et les honoraires qui en ressortent.
Pour les procès civils, le règlement fédéral à notamment un avantage certain : Lorsque la Partie qui perd le procès est condamnée également à rembourser les frais, cela a plus qu’un caractère symbolique. En effet, dans ce cas là, les honoraires d’avocat de la partie gagnante, fixés par le règlement fédéral, doivent être remboursés dans leur intégralité. Au cours d’une procédure simplifiée le tribunal fait le calcul des frais et délivre en très peu de temps un titre exécutoire. Ne sont pas pris en compte les honoraires qui vont au-delà de ce que prévoit le règlement fédéral.
En ce qui concerne les détails du système allemand des honoraires je renvoie au document joins à ce texte concernant la présentation des « honoraires de l’avocat allemand ».
Les conventions d’honoraires en matière pénale jouent traditionnellement un rôle. Pour ces dossiers, il est fréquemment établie une convention d’honoraires dont le montant va au-delà de celui prévu par la loi. Cette convention doit être écrite et ne doit pas être partie constituante de la procuration donnée à l’avocat par son client.
· Clients institutionnels (banques, assurances, entreprises)
Le règlement fédéral sur les honoraires d’avocat s’applique également à ceux qui représentent ces clients institutionnels. Cela signifie que la procédure au moins, doit être prise en compte comme fixée par le règlement fédéral.
Néanmoins, un système de calcul à réussi à s’imposer ces 2 dernières dizaines d’années sans pour cela avoir été à l’origine explicitement prévu par le règlement fédéral sur les honoraires d’avocat, mais autorisé depuis 1994 expressément par la loi. Il s’agit du calcul des honoraires selon le taux horaire. L’une des raisons pour cela est le poids de ces clients institutionnels sur le marché. D’autre part, le système de fixation des honoraires établi par le règlement est orienté sur la valeur du litige, or, pour de nombreuses missions confiées à l’avocat, ce système de calcul n’est pas adapté. Le règlement fédéral sur les honoraires s’appuie fortement sur chaque type de procédure devant les tribunaux. Mais aujourd’hui, 70 à 80% de l’activité de l’avocat se situe dans le domaine extrajudiciaire et n’est pas réglée adéquatement par le règlement fédéral sur les honoraires. Particulièrement en ce qui concerne les clients qui sont accompagnés et conseillés constamment par un avocat.
· Point particulier : les assurances de protection juridique
Le système des assurances de protection juridique, qui s’est développé très fortement à partir des années 1960 et 1970, part du principe que l’assuré choisi librement son avocat. Le calcul des honoraires se fait en fonction du règlement fédéral. Ces assurances ne payent donc pas les honoraires librement fixés entre l’avocat et son client, et qui dépassent ce qui est prévu par la loi. Elles ne peuvent pas non plus payer moins d’honoraires que ceux fixés par le règlement fédéral.
On constate cependant ces dernières années, les efforts répétés du monde des assurances de vouloir diminuer le nombre d’assurés faisant appel aux services d’avocats établis, en embauchant des juristes et des avocats afin de conseiller directement les assurés et qui ne facturent pas ensuite leurs honoraires en fonction du règlement fédéral.
Tentatives repoussées jusqu’ici, grâce à la loi sur les consultations juridiques qui interdit aux assureurs de prendre eux-mêmes en main l’organisation et l’exécution des consultations, et réserve cette activité de conseil aux seuls avocats.
Les assurances de protection juridique jouent un rôle relativement important dans le domaine de la défense pénale pour les infractions et délits par imprudence ou négligence, plus particulièrement en matière de circulation routière, dans les litiges civils d’accident de la circulation, ainsi qu’en droit du travail, droit de la location et droit de la consommation. Beaucoup de domaines ne peuvent pas faire l’objet d’une assurance juridique, en particulier, le droit de la famille et des successions, où la consultation juridique peut être prise en charge par l’assurance mais non pas la représentation par un avocat.
· L’aide juridictionnelle et l’aide pour les consultations juridiques
Ces aides ont pour but de permettre aux personnes à faibles revenus de pouvoir bénéficier d’une consultation juridique ou de pouvoir se faire représenter par un avocat. Les frais sont pris en charge par l’état. Il n’y a pas de seuil de revenu fixe, ceux-ci sont fonction des frais engagés pour payer son loyer et de la taille de la famille. Cependant, en fin de compte, les seuils de revenus retenus sont très faibles. Pour une personne seule, déduction faite de son loyer et de ses charges sociales, sont revenu net ne doit pas dépasser 689,00 DM (325,28 Euros), on ajoute 689,00 DM pour une personne mariée et 484,00 DM (247,47 Euros) par personne à charge. Celui ou celle qui se trouve au-delà de ce seuil, devra payer les frais et honoraires par mensualités qui peuvent aller de 30,00 DM (15,34 Euros) à plus de 600,00 DM (306,78 Euros) selon les circonstances. Les mensualités peuvent être accordées pour une période allant jusqu’à 4 ans. La participation de l’avocat à l’aide juridictionnelle et aux consultations juridiques est une obligation professionnelle qui cependant, sous couvert de l’argument du manque de spécialisation dans la matière recherchée, peut être facilement détournée.
· Loi sur l’aide pour les consultations juridiques
L’avocat perçoit, pour une consultation juridique dans le cadre de cette loi, indépendamment de la valeur du litige, de la charge de travail et du degré de difficulté :
Pour une activité de conseil : 45,00 DM 23,01 Euros
Pour une autre activité, comme par exemple
la rédaction d’une correspondance : 110,00 DM 56,24 Euros
Si cette activité amène un accord entre
les parties : 310,00 DM 158,50 Euros
(TVA en plus)
De plus, le client doit verser, même si il est nécessiteux, la somme de 20,00 DM (10,23 Euros) à l’avocat. La demande de paiement de la consultation juridique auprès de la caisse centrale du Land étant relativement fastidieuse, beaucoup de collègues préfèrent, notamment lorsqu’il s’agit d’une simple activité de conseil, ne pas prendre d’honoraire du tout que de devoir faire la demande de remboursement auprès de la caisse du Land dont ils dépendent.
· L’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle est accordée en particulier pour les procédures civile, administrative, sociale, en matière de droit du travail et fiscal, de manière totale ou par le paiement de mensualités par la personne qui en fait la demande.
C’est le tribunal compétent pour connaître du litige qui statut également sur la demande d’AJ. Le tribunal détermine alors si le bénéficiaire à des chances de voir sa demande aboutir favorablement, si elle a « suffisamment de chance de succès ». Si c’est le cas, et que le justiciable peut, de par ses revenus en bénéficier, il aura droit a un avocat. Ce dernier calculera ses honoraires en fonction du règlement fédéral sur les honoraires d’avocat. Il nous faut préciser, que pour une valeur de litige supérieure à 6.000,00 DM (3067,75 Euros) les honoraires sont inférieurs à ceux qui auraient été recouvrés en dehors du cadre de l’aide juridictionnelle.
Les honoraires de l’avocat et les frais de justices seront donc pris en charge par l’état. Ce n’est cependant pas le cas si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perd le procès. Il devra alors payer la totalité des honoraires de l’avocat de la partie adverse. Il y a donc, même en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, pour le bénéficiaire, un risque non négligeable de devoir payer les frais d’avocat de l’autre partie au procès.
Un autre inconvénient du système allemand réside dans le fait qu’il n’existe pas d’aide juridique en matière pénale. Il y a certes la possibilité de se voir nommer un avocat commis d’office par le tribunal, dans le cas par exemple d’un premier débat devant le tribunal de grande instance lorsque le prévenu est accusé d’un crime ou lorsqu’il est incarcéré depuis plus de 3 mois. Cet avocat est commis d’office sans considération des revenus de l’accusé. Lorsque le prévenu est condamné il devra rembourser à la caisse du Land les frais et honoraires payés à l’avocat. Là aussi les honoraires de l’avocat sont fixés schématiquement par le règlement fédéral des honoraire de l’avocat.
Un rapport entre les honoraires perçus et la charge de travail fournie par l’avocat n’existe qu’en fonction du nombre de jours que les débats auront duré. Une charge de travail importante et une responsabilité accrue de l’avocat ne se reflètent, là aussi, pas nécessairement dans les honoraires perçus.
Les frais payés par la caisse du Land à l’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle ou de la nomination d’office en matière pénale sont indépendants, et c’est un avantage du système allemand, du budget alloué à la justice, les honoraires étant fixés par avance dans le règlement fédéral. Le temps séparant l’établissement des honoraires et leurs paiements par la caisse de la justice est, par contre, déraisonnablement long.
5. Assurance responsabilité civile
Selon le paragraphe 51 du règlement fédéral sur la profession d’avocat, ne peuvent être inscrits au barreau que les avocats disposant d’une assurance professionnelle de responsabilité. Le montant minimum devant être assuré étant de 500.000,00 DM (255.645,94 Euros), par sinistre. Une somme minimum de 2 millions de DM (1.022.583,76 Euros) doit être assurée par année civile.
Chez la plupart des grands groupes d’assureurs professionnels une telle assurance coûte environ 1.800,00 DM par an (920,33 Euros). Beaucoup de collègues s’assurent pour des sommes plus importantes, le montant minimum à assurer paraissant plutôt assez faible. Les primes à régler augmentent alors considérablement, ce qui reflète bien que, au niveau des assureurs aussi, les risques de responsabilité dans des cas dépassant les 500.000,00 DM (255.645,94 Euros) sont importants.
Lorsqu’un avocat n’est plus couvert par son assurance de responsabilité professionnelle, l‘ordre révoque immédiatement son inscription au barreau et ordonne l’exécution provisoire de cette décision dans le cas où l’avocat conteste cette décision.
Le règlement fédéral sur la profession permet à l’avocat de prévoir des clauses écrites de limitation de responsabilité entre lui et ses clients. Ces clauses ne peuvent être faites sur le même formulaire que la procuration faite à l’avocat de représenter son client. Elles ne peuvent cependant limiter la responsabilité de l’avocat au-dessous de 500.000,00 DM (255.645,94 Euros) pour un cas isolé. Dans le cadre de formulaires préétablis remis aux clients à la signature, la clause de limitation de responsabilité ne peut être inférieur à 2 millions de DM (1.022.583,76 Euros) et seulement pour des cas de simples négligences.
Lorsque des sociétés d’avocats à responsabilité limité sont admises au barreau, le montant de l’assurance en responsabilité professionnelle pour chaque sinistre est de 5 millions de DM (2.556.459,41 Euros). Par année civile, une somme d’au moins 20 millions de DM (10.225.837,62 Euros), car, dans ce cas là, l’avocat n’engage pas sa responsabilité personnelle.
6. Cabinets d’avocats en difficulté
Des mesures préventives au sens étroit du terme, ne peuvent être prises par l’ordre. Le barreau est cependant tenu de veiller au respect des devoirs professionnels, particulièrement lorsque des clients se plaignent d’un collègue. D es atteintes aux devoirs professionnels, à l’obligation de séparer les comptes et de reverser immédiatement l’argent déposer sur un compte séparé des siens à son client, sont considérés comme primordial et les manquements réprimés sévèrement.
Si on soupçonne un avocat, en cas de manquements répétés à l’égard de ses obligations et devoirs professionnels, de plaintes et des mesures d’exécution forcée à son encontre, d’être en situation de faillite, l’ordre des avocats enquête et décide ou non d’exclure l’avocat du barreau.
L’avocat peut attaquer cette décision devant le tribunal pour avocat ou la cour fédérale suprême.
· L’obligation de garantir l’indépendance, paragraphe 43 a al.1 du règlement fédéral sur la profession d’avocat.
Selon ce paragraphe, l’avocat doit se garantir de tous liens qui pourraient remettre en cause son indépendance. En tout premier lieu, il s’agit de son indépendance vis à vis de l’état, qui doit être scrupuleusement respectée. La qualité de fonctionnaire, de juge ou tout autre activité étatique n’est pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat.
De plus en plus significatives sont aussi les dépendances économiques, qui juridiquement sont difficiles à appréhender. En Allemagne, il existe un cas d’application important, celui de l’avocat employé. Ces avocats, employés au sein de banques, d’entreprises, d’assurances, d’association et de syndicats ou autres, n’ont pas l’autorisation de représenter leur employeur devant un tribunal. Selon l’opinion des barreaux et des tribunaux, y compris la cour fédérale suprême ils sont, dans le cadre de leur activité, des employés n’exerçant pas en tant qu’avocat. Cette opinion, selon laquelle ces avocats employés ont deux professions distinctes, est controversée au sein même des juristes. L’opinion majoritaire ainsi que la jurisprudence part du principe, pour le moment, qu’un avocat qui est employé par une entreprise n’a la qualité d’avocat que s’il exerce sa profession en dehors de son activité d’employé. La condition pour être admis à exercer en tant qu’avocat et de pouvoir continuer à exercer, est que les conditions de travail de l’avocat lui permettent à chaque instant d’être disponible pour ses clients et les tribunaux. Il doit donc pouvoir quitter son poste de travail sans avoir à demander au préalable l’autorisation à son employeur, lorsqu’il considère qu’une affaire importante ne peut attendre. Il doit aussi être en mesure de pouvoir exercer de manière confortable et correcte son métier d’avocat : possibilité d’être joint par ses clients ainsi que de les recevoir.