Fédération des barreaux d’Europe

Résolution de PRAGUE sur la reforme de la Cour Européenne des Droits de l´Homme

La Fédération des Barreaux d’Europe réaffirme l’importance que revêt pour toutes les personnes relevant d’un territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe la Convention européenne des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950.

A suivi les travaux de préparation du projet de réforme de la Cour européenne des droits de l’homme.

A consulté les barreaux adhérents à la Fédération des Barreaux d’Europe sur le fonctionnement actuel de la Cour, et les propositions de réforme.

Déclare les principes suivants comme essentiels :

1. considère qu’il est opportun d’apporter des réformes de procédure et de nouveaux moyens financiers à la Cour européenne des droits de l’homme, aux fins de lui permettre de traiter, dans l’esprit du Protocole n° 11, et dans un délai raisonnable, les requêtes qui lui sont adressées.

2. considère qu’il est opportun d’imposer le ministère d’avocat dès la saisine de la Cour, avec la mise en place d’un système d’aide juridictionnelle, organisé par la Cour à ce stade.

3. estime qu’il n’est pas opportun et au contraire dangereux de restreindre le droit d’accès du requérant à la Cour européenne, par une augmentation du nombre des conditions de recevabilité, et réaffirme l’importance que revêt le droit de requête individuelle tel qu’il est inscrit actuellement à l’article 34 de la Convention.

4. estime qu’il serait opportun de créer une procédure de renvoi préjudiciel permettant aux juridictions nationales d’interroger la Cour sur l’interprétation d’une disposition de la Convention

5. considère qu’une réduction substantielle des délais de procédure pourrait être obtenue par la désignation d’avocats médiateurs qui encourageraient le requérant et l’Etat membre à trouver un règlement amiable.

6. considère qu’il faut imposer aux Etats l’obligation d’associer les organes représentatifs des avocats au choix de leurs candidats à la charge de juge à la Cour et de proposer au moins un avocat parmi ces candidats.

7. estime que si une Chambre est saisie au stade de la recevabilité, la Cour doit communiquer, après communication de la requête au Gouvernement et après échange des mémoires entre les parties, le rapport du Juge rapporteur.

8 estime que les affaires ne présentant pas de difficultés particulières peuvent être traitées, tant sur la recevabilité qu’au fond et en même temps, par un comité de trois juges.

9 accueille très favorablement la nouvelle jurisprudence de la Cour ayant trait aux mesures provisoires (CEDH 6/02/2003, Aff. Mamatkulov et Abdurasulovic c/ Turquie) et encourage la Cour à appliquer les dispositions de l’article 39 du Règlement de la Cour en retenant dans l’avenir une interprétation plus large de ces dispositions.

10 souhaite que pour les affaires ayant trait aux articles 2 et 3 de la Convention, une audience puisse se tenir à la demande des parties.

11. estime qu’il serait opportun que la Cour précise dans ses arrêts les mesures nécessaires pour que l’Etat puisse remédier aux violations constatées, dans le but d’éviter le renouvellement de violations similaires.

12. estime qu’il serait opportun que les arrêts de la Cour soient rendus dans les deux langues du Conseil de l’Europe, et dans la langue de l’Etat concerné par l’arrêt.

13. estime qu’il ne serait pas opportun de créer des Cours régionales des droits de l’homme.