Le Sénat français, deuxième chambre du Parlement, vient de publier une étude comparative concernant le sort de la garde-à-vue dans six Etats membres : Allemagne, Angleterre et Pays de Galle, Belgique, Danemark, Espagne et Italie. Vous trouverez en annexe ce rapport.
Il permet de démontrer les différences qui existent dans ces six pays de l’Union Européenne quant au sort des personnes suspectées dans le cadre de la période de garde-à-vue.
En Allemagne, l’assistance de l’avocat est à tout moment. Le Code de Procédure Pénale prévoit que la personne suspectée peut garder le silence et peut, y compris avant l’interrogatoire, consulter un avocat de son choix. L’interrogatoire policier peut être suspendu du fait de cette demande.
La durée de la garde-à-vue est fixée à 48 heures maximum.
En Angleterre et dans le Pays de Galles, la personne gardée à vue peut s’entretenir, à n’importe quel moment, avec un avocat. Toutefois, il est prévu que si l’attitude de l’avocat est un élément perturbateur dans le bon déroulement des interrogatoires, il pourrait être exclu. L’hypothèse est notamment celle de la réponse faite par l’avocat en lieu et place de la personne interrogée. Naturellement, la police est tenue de justifier l’exclusion de l’avocat auprès d’un Juge.
La durée de la garde-à-vue est fixée à 24 heures mais peut-être prolongée à 96 heures.
Au Danemark, les personnes suspectées et gardées à vue ont la faculté de ne pas répondre aux questions posées par la police. L’avocat peut être immédiatement contacté et assister aux interrogatoires après avec conversé avec son client.
Toutefois, une disposition très particulière existe. La police pourrait s’opposer au choix fait par la personne gardée à vue de l’avocat. En cette hypothèse, la personne doit choisir un autre. Cette disposition est assez étonnante au regard de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Ainsi, dans cette hypothèse, la police pourrait – en récusant au fur et à mesure les avocats choisis par la personne suspectée – sélectionné finalement l’avocat de son choix.
La durée de la garde-à-vue est de 24 heures. La prolongation doit être décidée par un Juge si l’infraction est punissable d’une peine de prison d’au moins 18 mois.
En Espagne, selon la Constitution et le Code de Procédure Pénale, l’avocat doit être présent lors des interrogatoires. L’avocat peut demander à ce qu’un examen médical soit effectué sur son client, peut obtenir le compte-rendu des actes de procédure auxquels il a lui-même assisté.
La durée maximum de la garde-à-vue est de 72 heures.
En Italie, la personne gardée à vue a le droit à un avocat dès son arrestation et dans tous les actes de procédure.
Toutefois, le Ministère peut décider, à titre exceptionnel, que l’avocat ne peut s’entretenir avec son client dès l’arrestation.
La durée de la garde-à-vue ne peut pas dépasser 96 heures. Le Ministère Public doit demander au Juge, dans les 48 heures, la prolongation de la mesure.
En Belgique, aucun texte ne prévoit l’assistance d’un avocat pendant la garde-à-vue. Lors de l’interrogatoire préalable au placement en détention provisoire, le suspect ne peut pas non plus être assisté par un avocat. Ce n’est qu’après avoir été placé en détention provisoire, qu’il bénéficie d’un avocat.
La durée de la garde-à-vue est prévue par la Constitution et limitée à 24 heures. Toutefois, il s’agit d’un système d’exception.
Rappelons qu’en France, l’avocat peut intervenir dès la 1ère heure puis à la 20ème heure de la garde-à-vue. Il ne participe pas aux interrogatoires et ne peut avoir accès au dossier. Il peut néanmoins s’entretenir de façon confidentielle avec son client et faire des observations sur le registre prévu à cet effet (état de santé, mauvais traitement, …).
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, sur ces questions, a statué à plusieurs reprises et, notamment, a prévu que les aveux faits par une personne en garde-à-vue, alors même que son avocat n’était pas présent, pouvaient être discutés et contestés.
Les avocats doivent se mobiliser pour faire en sorte que cette période de garde-à-vue ne soit plus une zone de non-droit et qu’ils puissent intervenir, selon des droits garantis par la Convention Européenne, auprès des personnes gardées à vue pour s’entretenir avec elles, avoir accès à la procédure, participer aux interrogatoires, obtenir la copie des interrogatoires.
Les droits des personnes gardées à vue et la durée de la garde-à-vue devraient être fixés par les Conventions de telle sorte qu’on n’assiste pas à des variations constantes comme cela se déroule dans certains pays et notamment la France.
Michel BENICHOU, Président de la Fédération des Barreaux d’Europe.
Garde à vue Etude comparée - Sénat